MOTIFS
1- Sur la date de prise d'effet de la pension de retraite complémentaire
Pour débouter monsieur [V] de sa demande, les premiers juges ont retenu qu'il ne démontre pas avoir déposé une demande de liquidation de ses droits antérieurement au 1er janvier 2016.
Exposé des moyens des parties
Monsieur [V] affirme avoir sollicité la liquidation de sa pension de retraite complémentaire à la date du 1er janvier 2016 et qu'il a cessé son activité le 31 décembre 2015. Il ajoute que la CIPAV a fait une application erronée de ses statuts et que les cotisations n'étaient plus dues à compter du 1er janvier 2016.
La CIPAV lui oppose qu'avant le 1er janvier 2022, la liquidation des droits ne pouvait être réalisée qu'une fois l'intégralité des cotisations de retraite complémentaire soldées, conformément aux statuts en vigueur à cette époque ; et qu'elle n'a pu liquider la retraite complémentaire de son adhérent à la même date en présence d'un arriéré de cotisations.
Réponse de la cour
En application de l'article R.351-34 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 juin 2010 au 8 juillet 2019, les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré ou, en cas de résidence à l'étranger, le dernier lieu de travail de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.
Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
L'article R351-37 I et II du même code, dans sa version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023, dispose que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
Les articles 3.13 et 3.16 des statuts de la CIPAV applicables du 1er janvier 2016 au 17 août 2017, dont l'origine est réglementaire, étant issus d'un arrêté pris par le ministre de l'économie et des finances, prévoient que :
- la pension est liquidée, sur demande formulée par lettre recommandée avec avis de réception, aux conditions suivantes :
- à partir de 65 ans, à taux plein,
- à partir de 60 ans, à taux plein,
si la pension du régime de base est liquidée à taux plein,
- à partir de 60 ans avec application des mêmes coefficients de réductionque le régime de
base si la pension au régime de base a été liquidée avec des coefficients de réduction,
- à partir de 60 ans avec les coefficients de réduction suivants si la pension du régime de
base n'a pas été liquidée :
- 0,75 si la retraite est attribuée lorsque l'assuré est âgé de 60 ans ;
- 0,80 si la retraite est attribuée lorsque l'assuré est âgé de 61 ans ;
- 0.85 si la retraite est attribuée lorsque l'assuré est âgé de 62 ans ;
- 0,90 si la retraite est attribuée lorsque l'assuré est âgé de 63 ans ;
- 0,95 si la retraite est attribuée lorsque l'assuré est âgé de 64 ans.
- avant 60 ans et à taux plein, si la retraite de base est liquidée dans le cadre du II de l'article
L. 643-3 du Code de la sécurité sociale.
La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l'article 3.13. des présents statuts. La liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée. En cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation.
Il s'ensuit que seule la demande établie sur l'imprimé détermine la date d'entrée en jouissance des droits de l'assuré, étant précisé que le point de départ de la pension de retraite complémentaire ne peut être fixé antérieurement à la date de réception de l'imprimé par la CIPAV et que la liquidation de la pension de retraite complémentaire ne peut intervenir en l'absence de paiement de l'intégralité des cotisations et majorations échues au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension.
En outre, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de la date d'envoi de la demande par la caisse.
En l'espèce, monsieur [V] a établi le 6 mai 2016 un formulaire de demande de retraite simultanée de base et complémentaire, en indiquant la date du 1er janvier 2016 comme date souhaitée d'effet des droits pour la retraite de base et complémentaire et la date du 31 décembre 2015 comme date de cessation de son activité professionnelle.
La CIPAV lui a adressé, le 17 mars 2017, un titre de pension de retraite complémentaire de 759,19 euros par mois à compter du 1er janvier 2017.
S'agissant du paiement des cotisations et majorations échues au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, la commission de recours amiable retient, dans sa décision du 28 septembre 2021, que le solde des cotisations retraite restant dues a été pris en charge par la commission d'action sociale le 8 décembre 2016.
Il résulte effectivement des pièces du dossier que la CIPAV a adressé à monsieur [V] un courrier le 28 mai 2015 faisant état d'arriérés de cotisations et de majorations de retard au titre de la retraite complémentaire, pour un montant total de 38 278,21 euros, concernant les années 1984 à 2015. L'organisme lui a précisé, dans ce même courrier, que la date de prise d'effet de cet avantage sera fixée au 1er jour du mois suivant la régularisation de la situation comptable au titre de ce régime.
Une première contrainte d'un montant de 32 667,33 euros au titre des cotisations et majorations de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, signifiée le 13 novembre 2016, a été annulée par jugement du 17 janvier 2017 en l'absence de mise en demeure préalable par la CIPAV.
Une deuxième contrainte d'un montant de 1697,22 euros au titre des cotisations et majorations de l'année 2015, signifiée le 25 novembre 2016, a fait l'objet le 29 juin 2018 d'un jugement constatant le désistement de la CIPAV.
Toutefois, si ces décisions ont bien empêché la CIPAV de procéder au recouvrement forcé des cotisations et majorations, elles restent sans conséquence sur la date de liquidation des droits à retraite complémentaire. En effet, l'intimée conserve le droit d'appliquer les dispositions statutaires en vigueur à la date des demandes, même si elle n'est plus en droit de réclamer judiciairement le paiement des cotisations, étant précisé que monsieur [V] ne conteste pas ne pas s'être acquitté des cotisations concernant les années 2011, 2012, 2013 et 2015.
En outre, par courrier du 21 février 2017, la commission d'action sociale de la CIPAV a accordé à monsieur [V] le 8 décembre 2016 une aide non remboursable d'un montant de 22 059,84 euros et l'annulation des majorations de retard restantes, ayant pour effet de solder intégralement la dette de cotisations et majorations de l'appelant, de régulariser sa situation et de permettre la liquidation de la retraite complémentaire.
Il s'ensuit que monsieur [V] n'était pas à jour, avant le 8 décembre 2016, du paiement des sommes dues à la CIPAV au titre des cotisations et majorations de retard dans le cadre de la retraite complémentaire.