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Cour d'appel, chambre 4-6, 24 juin 2026 — n° 25/07643

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rémunération perçue par un salarié soumis à un forfait annuel en jours est-elle manifestement sans rapport avec les sujétions imposées par le forfait, justifiant des dommages et intérêts ?

Principe retenu

La rémunération perçue dans le cadre d'un forfait annuel en jours doit être en rapport avec les sujétions imposées par le forfait. Si le salarié perçoit un salaire mensuel fixe supérieur au minimum conventionnel et des heures supplémentaires majorées pour rémunérer les heures de délégation, la rémunération n'est pas manifestement sans rapport avec les sujétions.

Faits clés

  • M. [E] était soumis à une convention individuelle de forfait en jours depuis le 1er janvier 2013.
  • Il exerçait un mandat de représentant du personnel au comité d'entreprise et au CHSCT.
  • Il percevait un salaire mensuel fixe revalorisé à 6.577,30 euros, supérieur au minimum conventionnel (4.251,15 euros).
  • Il percevait des heures supplémentaires majorées pour rémunérer les heures de délégation.
  • Le nombre de jours travaillés en 2018 était inférieur au nombre de jours prévu au forfait.

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 804 du code de procédure civile

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. La SAS [1] a embauché M. [E] en qualité de médecin de garde, classé au coefficient 434 de la grille « médecin généraliste » de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à temps complet, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.890,44 euros, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2005. À compter de l'année 2011, M. [E] a exercé, parallèlement à ses fonctions, un mandat de représentant du personnel au comité d'entreprise et au CHSCT. Selon avenant au contrat de travail du 21 mars 2013, à effet du 1er janvier 2013, la clinique l'a affecté au poste de médecin coordonnateur selon une convention individuelle de forfait en jours. Au cours de l'année 2011, invoquant le bénéfice d'un coefficient conventionnel correspondant à la catégorie de médecin spécialiste, M. [E] a engagé une action contentieuse aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés. Par arrêt du 8 juillet 2015, la cour d'appel de Montpellier a débouté le salarié de ses demandes. Selon arrêt du 1er décembre 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier seulement en ce qu'il avait débouté M.[E] de ses demandes de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de congés payés et a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes. Selon arrêt du 17 avril 2018, la cour d'appel de Nîmes a condamné la SAS [1] à payer à M. [E] une somme de 45.252 euros à titre de rappel de salaire sur le repositionnement conventionnel, outre la somme de 4.525 euros au titre des congés payés afférents, une somme de 4.543 euros à titre de rappel de majoration d'heures supplémentaires, outre 454 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 1.960 euros à titre de rappel de majoration de jours fériés, outre celle de 196 euros au titre des congés payés afférents. Le 25 février 2019, M.[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de reclassification de son emploi au poste de « médecin-chef », coefficient 882 de la convention collective de l'hospitalisation privée, ainsi qu'aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 70.000 euros à parfaire à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale, - 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'un harcèlement moral, - 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 28.420 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires en raison d'une convention de forfait en jours privée d'effet, outre 2.842 euros au titre des congés payés afférents, - 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 mai 2019 au 20 septembre 2019 et le 23 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 14 octobre 2019 le salarié a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un état dépressif et anxieux survenu à compter du 18 janvier 2019. Sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie le 24 avril 2020. Le 15 octobre 2019, le CSE a prononcé un avis favorable au licenciement pour inaptitude de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts pour rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait contractuel en jours 5. Aux termes de l'ancien article L.3121-47 du code du travail, devenu L.3121-61 du même code : 'Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.' En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours travaillés, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié. Il doit examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir. (Soc 23 septembre 2009 n°08-41.377 ; Soc 7 décembre 2010 n° 09-42.626 ; Soc 2 juin 2021 n°19-16.067) 6. Le salarié sollicite le paiement de la somme de 11.156 euros à titre de dommages et intérêts pour rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait contractuel en jours. Il explique qu'alors que le contrat de travail prévoit un forfait de 145 jours d'activité clinique par an, les plannings permettent de vérifier que ce nombre de jours est régulièrement dépassé (167 jours en 2017 et 156 jours en 2018), de sorte que de nombreuses heures et jours de travail n'ont pas été rémunérés. Il indique qu'en sus de son activité de soins, il avait une activité institutionnelle et une activité de représentation du personnel et que l'ensemble de ses activités l'a conduit à travailler 208 jours sur l'année 2018, dont 156 jours de travail de soins cliniques, sans que sa rémunération soit revalorisée depuis 2013. Il en déduit que la clinique qui lui a imposé de travailler 12 jours par cycle de trois semaines au lieu des 11 jours prévus par la convention individuelle de forfait, il a travaillé 17 jours de travail supplémentaires par an. Pour évaluer son préjudice, le salarié évalue le salaire journalier contractuel à 420 euros/jour (78.597€/187jrs), il majore de 25% les jours travaillés au delà du quota contractuel résultant du forfait jour pour (420€+105€), pour déterminer la perte mensuelle de rémunération (743€/mois) et calculer le montant dû sur 15 mois de février 2018 au 10 mai 2019 (date de son arrêt de travail), (743€x15mois) = 11.156 euros. Au soutien de sa prétention, le salarié produit : - l'accord collectif instaurant le forfait en jours applicable à l'ensemble du personnel cadre et non cadre en contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps plein ou temps partie ; - L'avenant au contrat de travail du salarié prévoyant au paragraphe concernant l'organisation du travail, qu'afin d'assurer sa mission de soin et de coordination clinique, le temps de présence du salarié s'organisera sur la journée complète, à raison de trois journées par semaine. Il pourra s'ajouter une ou deux journées de travail en week-end toutes les trois semaines. Au total pour assurer son activité clinique il doit accomplir onze jours de travail sur une période de trois semaines consécutives. Il est précisé que dans le cadre de sa mission de médecin coordonnateur et de sa mission institutionnelle, il est amené à participer à des réunions faisant partie de son temps de travail même s'il est réalisé en dehors des journées d'activité de soins cliniques. Sur le forfait jour, il est indiqué que le salarié n'est pas soumis à l'application de l'accord sur les 35 heures mais au forfait jour et qu'en compensation, il bénéficie de 15 jours en RTT à prendre en année civile. Concernant la rémunération, il est indiqué qu'à compter de la mise en place de cette organisation, le salaire forfaitaire mensuel, prime de 13ème mois comprise, est fixé à 6.549,80 euros bruts, outre une indemnité forfaitaire de 20 heures bruts par astreinte ; - Un courrier du salarié adressé au président de la CME et le coordinateur médical de la clinique le 7 juin 2016 pour dénoncer une augmentation considérable de sa charge de travail depuis le mois de décembre 2015 compte tenu de la suppression de 2,5 postes de médecins, de la diminution de temps de présence des médecins généralistes libéraux, de la diminution du temps de travail d'un médecin salarié passant de 16 heures à 4 heures hebdomadaires, alors que, notamment, le nombre de lits au sein de la clinique a augmenté et le profil des patients admis est de plus en plus lourds ; - Un courrier du salarié à la directrice de la clinique le 1er septembre 2016 pour dénoncer, notamment, que le redéploiement de temps de travail du week-end vers les jours de la semaine a pour conséquence une majoration du nombre annuel de jours de travail d'environ 35 jours ; - Le procès verbal de la réunion plénière du comité économique et social du 19 juillet 2018,au cours de laquelle les élus déplorent la réduction du temps de présence des médecins généraliste avec l'arrêt des gardes de nuit, des gardes de week-end et même de semaine et rendant nécessaire le recrutement d'un médecin généraliste salarié ; - L'attestation de Mme [K] ayant travaillé en qualité d'aide soignante et secrétaire du comité d'entreprise au sein de la clinique de novembre 1990 à mars 2019, attestant en ces termes : 'depuis 2011, la clinique a diminué le nombre de médecins salariés, ce qui a considérablement augmenté la charge de travail des médecins restants. Le Docteur [E] a exprimé à plusieurs reprises une surcharge de travail étant le seul médecin restant à temps plein. (...)'; - Un mail adressé par le salarié à la directrice de la clinique le 15 janvier 2018, dans lequel il indique que les termes de l'avenant à son contrat de travail ont été validés en mars 2013 alors que la clinique disposait de 5 médecins et que la situation est bien différente cinq ans plus tard : le docteur [P] ayant réduit son temps de travail en septembre 2016, le docteur [R] ayant quitté l'effectif sans être remplacé, le docteur [M] ayant réduit son temps de présence de 75%, passant de 16 heures de travail à 4 heures hebdomadaires, et que le remplacement de collègues absents qui était exceptionnel est ainsi devenu la règle ; - Un nouveau courrier du salarié à la directrice de la clinique le 8 mars 2018 pour dénoncer l'augmentation constante de la surcharge de travail en ces termes : 'Alors que vous ne cessez de multiplier les contraintes administratives pour pouvoir bénéficier des périodes de repos (congés RTT...), vous alourdissez la charge de travail par la création d'un service de soins supplémentaire déjà opérationnel et par l'intégration d'un certain nombre de lits du service réhabilitaion (l'USR) en psychiatrie générale sans aucun renfort médical, ni évaluation de la charge de travail. Désormais mon périmètre d'intervention comprend [Adresse 3] [Localité 1] I, [Adresse 3] [Localité 2] II, [Adresse 4] [Localité 3] I, [Adresse 4] [Localité 3] II, [Localité 4] RDC et USR... alors qu'initialement prévu uniquement sur Hypolite I et II! Ce qui était convenu comme 'dépannage' en l'absence d'un confrère salarié ou libéral est devenu une tâche principale exigible.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 mai 2025 sous le numéro de pourvoi 24-12.382, Déboute M. [E] de sa demande d'indemnité pour rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait annuel en jours entre le 1er février 2018 et le 31 avril 2019, Déboute M. [E] et la Clinique [Etablissement 2] de leur demande en frais irrépétibles, Condamne M. [E] au paiement des dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait ?
C'est une rémunération qui est disproportionnée par rapport aux contraintes imposées par le forfait annuel en jours. Dans cette affaire, le salarié percevait un salaire supérieur au minimum conventionnel et des heures supplémentaires pour ses heures de délégation, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je demander des dommages et intérêts si mon forfait jours ne me paie pas assez ?
Oui, si la rémunération est manifestement sans rapport avec les sujétions. Mais dans ce cas, le salarié a été débouté car sa rémunération était en rapport avec les sujétions.
Les heures de délégation sont-elles incluses dans le forfait jours ?
Oui, en principe le forfait jours couvre l'ensemble des missions, y compris les heures de délégation. Toutefois, l'employeur peut les rémunérer en heures supplémentaires, comme cela a été fait ici.
Quel est le salaire minimum pour un médecin coordonnateur au forfait jours ?
Le salaire minimum est déterminé par la convention collective. Dans cette affaire, le coefficient 603 donnait un minimum de 4.251,15 euros, mais le salarié percevait 6.577,30 euros, soit un montant supérieur.
Le fait de travailler moins que le forfait prévu justifie-t-il une indemnisation ?
Non, cela ne justifie pas automatiquement une indemnisation. Dans cette affaire, le salarié avait travaillé moins de jours que prévu, mais sa rémunération a été jugée en rapport avec les sujétions.
Comment prouver que ma rémunération forfaitaire est insuffisante ?
Il faut comparer votre rémunération avec le minimum conventionnel, les heures réellement travaillées, et les sujétions spécifiques (comme les heures de délégation). Dans cette affaire, le salarié n'a pas réussi à prouver l'insuffisance.

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