Motifs de la décision
1/ Sur la demande de remboursement au titre d'un prêt
1.1 Moyens des parties
Les époux [J] font valoir que Mme [I], qui ne dénie pas sa signature dans l'acte, a signé le 3 mars 2016 un acte intitulé " reconnaissance de dette " à leur profit, suite à la remise d'une somme de 40000 euros destinée au paiement des frais de notaire dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier ; que l'article 1326 du code civil n'exige pas à peine de nullité que la reconnaissance de dette contienne l'indication des modalités de remboursement convenues entre les parties, l'existence ou non d'une solidarité et l'identité du débiteur mais qu'en tout état de cause, la méconnaissance de ses dispositions affecte seulement sa force probante, de sorte que, lorsque les mentions obligatoires ne figurent pas dans l'acte, celui-ci vaut commencement de preuve par écrit ; que la remise des fonds, fait juridique, peut être prouvée par tous moyens ; qu'en l'espèce le commencement de preuve par écrit est corroboré par le justificatif du virement de la somme de 40 000 euros de leur compte bancaire vers le compte joint que de Mme [I] possédait avec leur fils, le témoignage de celui-ci et l'aveu de Mme [I] dans ses conclusions de première instance ainsi que dans des courriels adressés à M. [J], dont elle ne conteste pas l'authenticité, dans lesquels elle lui propose un échéancier de remboursement et qu'à supposer qu'aucune force probante ne soit reconnue à la reconnaissance de dette, ils se trouvaient dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit au regard des liens familiaux existant alors entre eux et Mme [I].
Selon l'eux, l'absence de mention du prêt dans l'acte d'achat du bien immobilier est indifférente dès lors qu'ils n'avaient pas la maîtrise des mentions qui y ont été portées et que le mouvement de fonds a eu lieu hors la comptabilité du notaire, mais en tout état de cause, son inexistence n'implique pas celle de l'événement lui-même.
Ils ajoutent que les échanges de SMS de Mme [I] avec Mme [D] n'évoquent pas l'inexistence du prêt et sont insuffisants pour contrer la force probatoire attachée à la reconnaissance de dette corroborée par les éléments précités et que l'arrangement auquel Mme [I] fait référence, outre qu'il est inexact, est indifférent dès lors qu'ils avaient en tout état de cause la possibilité de faire une donation exemptée de droits jusqu'à 100 000 euros, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune présomption.
Ils font valoir que le prêt ayant été consenti aux époux conjointement, à défaut de mention des modalités de remboursement, la dette doit être divisée par parts égales entre les débiteurs, peu important les modalités de la liquidation du régime matrimonial à laquelle ils n'ont pas participé ou de répartition du prix de revente du bien, que Mme [I] n'a jamais contestées, et qui leur sont étrangères, étant précisé que le litige porte sur l'obligation à la dette de Mme [I] et non sa contribution à la dette, qui ne concerne que le rapports des époux entre eux.
En réplique, Mme [I] soutient qu'en application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'acte sous seing privé du 3 mars 2016 ne contient aucun engagement à rembourser la somme qu'elle reconnaît avoir reçue ; qu'en tout état de cause, le formalisme exigé par l'article 1326 du code civil n'est pas respecté puisque l'acte ne comporte ni l'identité complète des débiteurs, ni la mention manuscrite en toutes lettres de la dette, ni l'engagement de restituer les fonds, ni le terme de l'obligation, ni les modalités de remboursement, ni la qualité des parties, ni la répartition entre codébiteurs de la dette, de sorte qu'il est dénué de force probante ; qu'en l'absence de reconnaissance de dette valable, la remise des fonds ne suffit pas à prouver l'obligation de les restituer en dépit de l'intitulé du virement bancaire, qui, émanant des époux [H], est dénué de valeur probante ; que la commune intention des parties n'a jamais été de faire de la remise de la somme un prêt afin de les aider à financer l'achat de leur bien immobilier mais, ainsi qu'en témoigne Mme [Y], de permettre aux époux [J] de transmettre des fonds à leur fils sans incidence fiscale ; que la loi, qui prohibe les donations déguisées, impose de déclarer tout prêt supérieur à 5 000 euros à l'administration fiscale dans les douze mois, or, les époux [J] ne justifient pas avoir déclaré le prêt dont ils sollicitent le remboursement et que l'acte d'achat du bien immobilier ne mentionne pas, au titre du financement, un quelconque prêt des parents de son ex-époux.
Elle ajoute qu'en l'absence de toute information relative à la répartition du prix de revente du bien et à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, l'évaluation de la dette est impossible ; que même si l'existence de la créance était établie, elle ne peut être tenue que dans les limites de sa part, qui demeure incertaine et non prouvée puisque la reconnaissance de dette mentionne " monsieur et madame [J]/[I], sans dissociation et sans précision du montant dû par chacun, de sorte qu'il est impossible de déterminer si elle entendait s'engager personnellement, solidairement ou à titre accessoire ; qu'elle n'a rien perçu sur la revente du bien immobilier et que la dette pour être exigible doit être certaine et liquide, ce qui suppose qu'elle soit individualisée.
1.2 Réponse de la cour
En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable en l'espèce au regard de la date du paiement litigieux, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent, mais également l'intention de la prêter et l'engagement de la rembourser.
Cependant, lorsqu'une personne reconnaît par écrit devoir rembourser une somme d'argent à une autre personne, la remise des fonds est présumée.
Les époux [J] produisent aux débats un document manuscrit signé par " M. et Mme [H] [K] ", daté du 3 mars 2016, dont l'objet est intitulé " reconnaissance de dette " et ainsi rédigé : " Nous soussignés, M. [J] [K] et Mme [J] [R] née [I], certifions par la présente avoir reçu la somme de 40 000 euros (quarante mille euros), de la part de M. et Mme [J] [N] pour le paiement des frais de notaire suite à l'acquisition de notre résidence principale à [Localité 4] (Var) ".
Mme [I] ne conteste pas avoir signé ce document.
La reconnaissance de dette, correspond à l'acte juridique par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible.
En l'espèce, le document précité ne contient pas l'engagement de ses auteurs à payer aux [J] une quelconque somme. Dans ce document, Mme [I] et M. [J] attestent tout au plus avoir reçu 40000 euros des parents de M. [J] afin de payer les frais de notaire afférents à l'achat de leur bien immobilier.
L'intitulé figurant en objet du document est à lui seul insuffisant pour considérer que ses auteurs se sont engagés à rembourser la somme remise.
Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance de dette au sens du texte précité, il n'est pas nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties relative au respect du formalisme exigé par l'article 1326 ancien du code civil.
A défaut de produire une reconnaissance de dette au sens de ce texte, les époux [J], qui se prévalent d'un prêt, doivent prouver la remise de la somme d'argent, mais également l'intention de la prêter à leur fils et leur belle-fille et l'engagement de ceux-ci à la rembourser.
L'obligation portant sur la somme de 40 000 euros, la preuve doit en être rapportée conformément aux articles 1341 anciens et suivants du code civil.