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Cour d'appel, chambre 1-1, 23 juin 2026 — n° 25/07588

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Une reconnaissance de dette non conforme aux mentions légales suffit-elle à prouver l'existence d'un prêt et à obtenir le remboursement ?

Principe retenu

La reconnaissance de dette n'est soumise à aucun formalisme particulier pour sa validité ; elle peut être prouvée par tout moyen. L'absence de mention de l'identité des emprunteurs, de leur date et lieu de naissance, ou des modalités de remboursement n'affecte pas sa force probante si elle est corroborée par d'autres éléments, tels que la remise effective des fonds et l'absence de contestation sérieuse.

Faits clés

  • Prêt de 40 000 euros consenti par les époux [J] à leur fils et à son épouse pour l'achat d'un bien immobilier
  • Reconnaissance de dette signée le 3 mars 2016 par Mme [I] et M. [K] [J]
  • Revente du bien le 4 avril 2018 sans remboursement du prêt
  • Sommation de payer du 2 novembre 2020 restée sans effet
  • Reconnaissance de dette ne mentionnant pas l'identité complète des emprunteurs ni les modalités de remboursement

Articles cités

article 1154 ancien du code civil article 700 du code de procédure civile article 695 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 909 du code de procédure civile

Exposé du litige

*** Exposé des faits et de la procédure Mme [R] [I] a été mariée avec M. [K] [J], fils de M. [N] [J] et Mme [F] [U], épouse [J] (les époux [J]). Le 7 avril 2016, Mme [I] et M. [K] [J] ont acquis un bien immobilier appartenant aux époux [J]. Ce bien a été revendu par Mme [I] et M. [J] le 4 avril 2018. Mme [I] et M. [J] ont ensuite divorcé. Par sommation du 2 novembre 2020, les époux [J] ont mis en demeure Mme [I] de leur payer une somme de 20 000 euros au motif qu'ils avaient prêté au couple une somme de 40 000 euros afin de les aider à acquérir le bien immobilier et qu'en dépit d'une reconnaissance de dette datée du 3 mars 2016, Mme [I] n'avait procédé à aucun remboursement lors de la revente du bien le 4 avril 2018. Le 28 décembre 2020, ils ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 décembre 2021, a dit n'y avoir lieu à référé. Par acte du 27 juillet 2023, les époux [J] ont assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement de la somme de 20 000 euros. Par jugement du 7 mai 2025, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Draguignan a : - débouté les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes ; - débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - rejeté toute autre demande ; - condamné les époux [J] à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour rejeter la demande des époux [J], le tribunal a considéré que la reconnaissance de dette ne mentionnant ni l'identité des emprunteurs, ni leur date et lieu de naissance, ni les modalités de remboursement de la dette, était insuffisante pour démontrer que la remise des fonds avait eu lieu à charge de les rembourser. Il ajoute que l'acte d'achat du bien immobilier par M. [K] [J] et Mme [I] ne fait pas état, au titre du financement, d'un prêt d'argent consenti par les parents de M. [J] ; que les époux [J] ne s'expliquent ni sur les modalités de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre leur fils et Mme [I], ni sur la répartition du prix de revente du bien, et qu'en tout état de cause, le caractère trop lacunaire de la reconnaissance de dette ne permet pas de considérer, par défaut, que le remboursement de la somme était dû par moitié par chacun des deux époux. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive a été rejetée au motif que l'intention de nuire des demandeurs n'était pas caractérisée. Par acte du 23 juin 2025, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux [J] ont relevé appel de cette décision en visant la totalité des chefs de son dispositif, à l'exception de celui par lequel Mme [I] a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2026. Prétentions des parties Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, les époux [J] demandent à la cour de : ' infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Statuant à nouveau, ' condamner Mme [I] à leur payer la somme de 20 000 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 2 novembre 2020, date de la sommation de payer valant mise en demeure ; ' ordonner la capitalisation des intérêts ; ' débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ; ' condamner Mme [I] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer délivrée le 2 novembre 2020, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat. Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 27 mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de : ' confirmer le jugem…

Motivations de la décision

Motifs de la décision 1/ Sur la demande de remboursement au titre d'un prêt 1.1 Moyens des parties Les époux [J] font valoir que Mme [I], qui ne dénie pas sa signature dans l'acte, a signé le 3 mars 2016 un acte intitulé " reconnaissance de dette " à leur profit, suite à la remise d'une somme de 40000 euros destinée au paiement des frais de notaire dans le cadre de l'achat d'un bien immobilier ; que l'article 1326 du code civil n'exige pas à peine de nullité que la reconnaissance de dette contienne l'indication des modalités de remboursement convenues entre les parties, l'existence ou non d'une solidarité et l'identité du débiteur mais qu'en tout état de cause, la méconnaissance de ses dispositions affecte seulement sa force probante, de sorte que, lorsque les mentions obligatoires ne figurent pas dans l'acte, celui-ci vaut commencement de preuve par écrit ; que la remise des fonds, fait juridique, peut être prouvée par tous moyens ; qu'en l'espèce le commencement de preuve par écrit est corroboré par le justificatif du virement de la somme de 40 000 euros de leur compte bancaire vers le compte joint que de Mme [I] possédait avec leur fils, le témoignage de celui-ci et l'aveu de Mme [I] dans ses conclusions de première instance ainsi que dans des courriels adressés à M. [J], dont elle ne conteste pas l'authenticité, dans lesquels elle lui propose un échéancier de remboursement et qu'à supposer qu'aucune force probante ne soit reconnue à la reconnaissance de dette, ils se trouvaient dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit au regard des liens familiaux existant alors entre eux et Mme [I]. Selon l'eux, l'absence de mention du prêt dans l'acte d'achat du bien immobilier est indifférente dès lors qu'ils n'avaient pas la maîtrise des mentions qui y ont été portées et que le mouvement de fonds a eu lieu hors la comptabilité du notaire, mais en tout état de cause, son inexistence n'implique pas celle de l'événement lui-même. Ils ajoutent que les échanges de SMS de Mme [I] avec Mme [D] n'évoquent pas l'inexistence du prêt et sont insuffisants pour contrer la force probatoire attachée à la reconnaissance de dette corroborée par les éléments précités et que l'arrangement auquel Mme [I] fait référence, outre qu'il est inexact, est indifférent dès lors qu'ils avaient en tout état de cause la possibilité de faire une donation exemptée de droits jusqu'à 100 000 euros, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune présomption. Ils font valoir que le prêt ayant été consenti aux époux conjointement, à défaut de mention des modalités de remboursement, la dette doit être divisée par parts égales entre les débiteurs, peu important les modalités de la liquidation du régime matrimonial à laquelle ils n'ont pas participé ou de répartition du prix de revente du bien, que Mme [I] n'a jamais contestées, et qui leur sont étrangères, étant précisé que le litige porte sur l'obligation à la dette de Mme [I] et non sa contribution à la dette, qui ne concerne que le rapports des époux entre eux. En réplique, Mme [I] soutient qu'en application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'acte sous seing privé du 3 mars 2016 ne contient aucun engagement à rembourser la somme qu'elle reconnaît avoir reçue ; qu'en tout état de cause, le formalisme exigé par l'article 1326 du code civil n'est pas respecté puisque l'acte ne comporte ni l'identité complète des débiteurs, ni la mention manuscrite en toutes lettres de la dette, ni l'engagement de restituer les fonds, ni le terme de l'obligation, ni les modalités de remboursement, ni la qualité des parties, ni la répartition entre codébiteurs de la dette, de sorte qu'il est dénué de force probante ; qu'en l'absence de reconnaissance de dette valable, la remise des fonds ne suffit pas à prouver l'obligation de les restituer en dépit de l'intitulé du virement bancaire, qui, émanant des époux [H], est dénué de valeur probante ; que la commune intention des parties n'a jamais été de faire de la remise de la somme un prêt afin de les aider à financer l'achat de leur bien immobilier mais, ainsi qu'en témoigne Mme [Y], de permettre aux époux [J] de transmettre des fonds à leur fils sans incidence fiscale ; que la loi, qui prohibe les donations déguisées, impose de déclarer tout prêt supérieur à 5 000 euros à l'administration fiscale dans les douze mois, or, les époux [J] ne justifient pas avoir déclaré le prêt dont ils sollicitent le remboursement et que l'acte d'achat du bien immobilier ne mentionne pas, au titre du financement, un quelconque prêt des parents de son ex-époux. Elle ajoute qu'en l'absence de toute information relative à la répartition du prix de revente du bien et à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, l'évaluation de la dette est impossible ; que même si l'existence de la créance était établie, elle ne peut être tenue que dans les limites de sa part, qui demeure incertaine et non prouvée puisque la reconnaissance de dette mentionne " monsieur et madame [J]/[I], sans dissociation et sans précision du montant dû par chacun, de sorte qu'il est impossible de déterminer si elle entendait s'engager personnellement, solidairement ou à titre accessoire ; qu'elle n'a rien perçu sur la revente du bien immobilier et que la dette pour être exigible doit être certaine et liquide, ce qui suppose qu'elle soit individualisée. 1.2 Réponse de la cour En application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable en l'espèce au regard de la date du paiement litigieux, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière de prêt, il appartient au prêteur de prouver la remise de la somme d'argent, mais également l'intention de la prêter et l'engagement de la rembourser. Cependant, lorsqu'une personne reconnaît par écrit devoir rembourser une somme d'argent à une autre personne, la remise des fonds est présumée. Les époux [J] produisent aux débats un document manuscrit signé par " M. et Mme [H] [K] ", daté du 3 mars 2016, dont l'objet est intitulé " reconnaissance de dette " et ainsi rédigé : " Nous soussignés, M. [J] [K] et Mme [J] [R] née [I], certifions par la présente avoir reçu la somme de 40 000 euros (quarante mille euros), de la part de M. et Mme [J] [N] pour le paiement des frais de notaire suite à l'acquisition de notre résidence principale à [Localité 4] (Var) ". Mme [I] ne conteste pas avoir signé ce document. La reconnaissance de dette, correspond à l'acte juridique par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible. En l'espèce, le document précité ne contient pas l'engagement de ses auteurs à payer aux [J] une quelconque somme. Dans ce document, Mme [I] et M. [J] attestent tout au plus avoir reçu 40000 euros des parents de M. [J] afin de payer les frais de notaire afférents à l'achat de leur bien immobilier. L'intitulé figurant en objet du document est à lui seul insuffisant pour considérer que ses auteurs se sont engagés à rembourser la somme remise. Dès lors qu'il ne s'agit pas d'une reconnaissance de dette au sens du texte précité, il n'est pas nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties relative au respect du formalisme exigé par l'article 1326 ancien du code civil. A défaut de produire une reconnaissance de dette au sens de ce texte, les époux [J], qui se prévalent d'un prêt, doivent prouver la remise de la somme d'argent, mais également l'intention de la prêter à leur fils et leur belle-fille et l'engagement de ceux-ci à la rembourser. L'obligation portant sur la somme de 40 000 euros, la preuve doit en être rapportée conformément aux articles 1341 anciens et suivants du code civil.

Dispositif

Par ces motifs La cour, Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Draguignan le 7 mai 2025 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [R] [I] à payer à M. [N] [J] et Mme [F] [U], ensemble, la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 ; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par l'article 1154 ancien du code civil ; Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [R] [I] pour procédure abusive ; Condamne Mme [R] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à payer à M. [N] [J] et Mme [F] [U] ensemble, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont eux-mêmes exposés en première instance et devant la cour. Le greffière, La présidente,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une reconnaissance de dette ?
Une reconnaissance de dette est un écrit par lequel une personne reconnaît devoir une somme d'argent à une autre. Elle n'est soumise à aucun formalisme particulier et peut être prouvée par tout moyen.
Une reconnaissance de dette sans mention de l'identité complète des emprunteurs est-elle valable ?
Oui, selon la cour d'appel, l'absence de mention de l'identité des emprunteurs, de leur date et lieu de naissance, ou des modalités de remboursement n'affecte pas la validité de la reconnaissance de dette si elle est corroborée par d'autres éléments, comme la remise effective des fonds.
Quels sont les intérêts applicables en cas de retard de remboursement ?
Les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure, ici le 2 novembre 2020. Les intérêts échus depuis plus d'un an produisent eux-mêmes intérêts (anatocisme) conformément à l'ancien article 1154 du code civil.
Puis-je réclamer des dommages-intérêts pour procédure abusive si je suis poursuivi pour un prêt familial ?
Non, dans cette affaire, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive a été déclarée irrecevable car elle n'avait pas été formée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
Qui doit payer les frais de justice en cas de condamnation au remboursement d'un prêt ?
La partie perdante, ici Mme [I], est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et doit également verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Comment prouver que l'argent donné était un prêt et non un don ?
La preuve du prêt peut être apportée par tout moyen : reconnaissance de dette, témoignages, virements, ou tout autre élément établissant l'intention de rembourser. En l'espèce, la reconnaissance de dette et la remise des fonds ont suffi.

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