EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 15 novembre 2021, la CARSAT [1] a notifié à Mme [H] [L] épouse [D] une décision d'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er octobre 2021.
Contestant le point de départ de perception de la pension de retraite, Mme [L] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la caisse.
La commission a, par décision du 4 janvier 2024, rejeté la contestation de l'assurée comme étant tardive.
Le 11 mars 2024, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2025, le pôle social a :
déclaré le recours de Mme [L] recevable,
dit que Mme [L] doit bénéficier d'une pension de retraite à compter du 1er avril 2020,
renvoyé l'assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
condamné la caisse à verser à Mme [L] la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la caisse aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 avril 2025, la CARSAT [1] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
à titre principal, déclarer la saisine de la commission de recours amiable irrecevable pour cause de forclusion,
à titre subsidiaire, débouter Mme [L] de ses demandes,
condamner Mme [L] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
suite à la notification de l'attribution d'une pension de retraite, le 15 novembre 2021, Mme [L] lui a envoyé des courriers, les 15 mars 2022 et 10 octobre 2022, mais sans les adresser à la commission de recours amiable ; sa contestation est forclose ;
Mme [L] a nécessairement eu connaissance de la décision d'attribution de la pension par le versement régulier de ladite pension;
le courrier qu'elle a adressé à Mme [L] le 16 février 2023 n'est qu'une notification de révision de ladite pension ;
Mme [L] a déposé une demande de retraite personnelle, le 2 septembre 2021, en choisissant le 1er septembre 2021 comme point de départ ;
par application des dispositions de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, la pension lui a été attribuée à compter du 1er octobre 2021, soit le premier jour du mois suivant la date de dépôt des imprimés réglementaires ;
Mme [L] a déposé une première demande de retraite en ligne, le 30 novembre 2020, mais cette demande a fait l'objet d'un rejet notifié le 6 avril 2020 ;
l'ensemble des courriers lui ont été envoyés à la même adresse et elle a reconnu en avoir reçu certains ;
elle est restée silencieuse pendant un an et demi et a manqué de diligence dans ses démarches ;
la jurisprudence considère qu'une décision de rejet non contestée ne peut être retenue pour fixer le point de départ de la retraite à la suite d'une nouvelle demande.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la caisse aux dépens et à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 2 000 euros au même titre pour la procédure d'appel.
L'intimée réplique que :
elle a transmis une demande de retraite pour un départ choisi au 1er avril 2020, le 30 novembre 2019 dont la caisse a accusé réception, le 10 décembre 2019 ; puis aucune suite n'a été donnée par la caisse ;
elle n'a pas reçu le courrier de rejet du 6 avril 2020 et la caisse ne démontre pas qu'elle lui a envoyé ce courrier ;
elle a renouvelé sa demande, le 28 août 2021 et la caisse lui a demandé des documents compl…