Cour d'appel, chambre 1-11 référés, 18 juin 2026 — n° 26/00241
Synthèse de la décision
Question juridique
Le premier président peut-il ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement de résolution de vente pour vice caché en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives ?
Principe retenu
L'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et à la démonstration de conséquences manifestement excessives. La consignation est une faculté discrétionnaire du premier président, qui n'a pas à caractériser un risque de non-restitution.
Faits clés
- Vente d'un véhicule Renault le 19 août 2020
- Action rédhibitoire pour vice caché
- Jugement du 8 décembre 2025 prononçant la résolution de la vente et condamnant le vendeur à payer 13 020,26 €
- Appel interjeté par le vendeur le 27 mars 2026
- Assignation en référé pour arrêt de l'exécution provisoire ou consignation
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quels sont les critères pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Puis-je demander la consignation des sommes au lieu de payer directement ?
Que signifie 'conséquences manifestement excessives' ?
Quels sont les recours possibles après le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire est-elle de droit en matière de vice caché ?
Quelle est la différence entre l'arrêt de l'exécution provisoire et la consignation ?
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