Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre 1-5, 23 juin 2026 — n° 25/14835

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appelant ayant été condamné en première instance à des dommages-intérêts et à des travaux, peut-il voir son appel radié du rôle pour défaut d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, faute de justifier d'une impossibilité d'exécuter ?

Principe retenu

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé, ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation des sommes dues, à moins qu'il ne justifie d'une impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives. La simple production d'avis d'imposition et d'un relevé de compte bancaire ne suffit pas à démontrer une impécuniosité totale.

Faits clés

  • M. [Z] a été condamné par jugement du 1er décembre 2025 à payer 9 850,50 € pour réparation d'un mur, 8 000 € pour préjudice de jouissance, et 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
  • M. [Z] a interjeté appel le 22 décembre 2025.
  • Le jugement a été signifié à M. [Z] le 7 mai 2026.
  • M. [Z] n'a pas exécuté les condamnations et n'a pas consigné les sommes.
  • M. [Z] est propriétaire d'une parcelle de terre et détient son domicile via une SCI avec son épouse.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 381 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DE L'INCIDENT Par déclaration du 22 décembre 2025, M. [N] [Z] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 1er décembre 2025, qui a : - écarté l'existence d'un cas de force majeure, - dit que M. [N] [Z] est seul responsable de l'effondrement du mur de restanque en pierres, du fait de sa négligence dans son entretien, - condamné M. [N] [Z] à payer à M. [A] [M] la somme de 9 850,50 euros TTC au titre du coût de réparation du mur effondré, - dit que M. [N] [Z] mettra en 'uvre les travaux de reconstruction dudit mur tels que préconisés par l'expert, - ordonné à M. [N] [Z] d'autoriser l'entreprise mandatée par M. [M] à pénétrer sur son fonds pour la réalisation des travaux de reconstructions du mur de restanque, - condamné M. [N] [Z] à payer à M. [A] [M] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, - dit n'y avoir lieu à injonction quelconque s'agissant des pierres issues de l'éboulement du mur, - débouté M. [N] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, - condamné M. [N] [Z] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - condamné M. [N] [Z] à payer à M. [A] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 26 février 2026, M. [M] a soulevé un incident de radiation de l'appel. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 11 mai 2026, M. [M] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - constater que M. [N] [Z] n'a pas exécuté les causes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 1er décembre 2025 aux termes duquel M. [Z] a été condamné à lui payer la somme de : - 9 850,50 euros TTC au titre du coût de réparation du mur effondré, - 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance, - débouter M. [Z] de ses demandes, - ordonner la radiation du rôle de l'affaire, - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. M. [M] fait valoir : - que le jugement a été signifié à l'avocat par message RPVA et à partie par acte de commissaire de justice le 7 mai 2026, - que M. [Z] échoue à rapporter la preuve de son impossibilité d'exécuter la décision critiquée, les éléments financiers produits étant insuffisants à démontrer une impécuniosité totale comme l'exige la jurisprudence, alors qu'il est propriétaire d'une parcelle de terre et est propriétaire de son domicile par l'intermédiaire d'une SCI Cedilia qu'il détient avec son épouse. Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 mai 2026, M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 503 et 524 du code de procédure civile, - débouter M. [A] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [A] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [A] [M] aux dépens attachés à l'incident. M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de radiation Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Il est vérifié que les conclusions d'incident afin de radiation ont été notifiées sur le RPVA le 26 février 2026, soit moins de trois mois après les conclusions d'appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 12 février 2026. Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état, le caractère exécutoire du jugement n'étant plus discuté. Pour justifier de conséquences manifestement excessives de l'exécution, M. [Z] verse aux débats : - les avis d'imposition sur les revenus 2024 et 2025 de lui-même et son épouse, permettant de constater qu'il percevait des revenus annuels de 9 098 euros en 2024 et plus aucun en 2025, - la déclaration fiscale de la société par actions simplifiée Nona ayant pour activité « Restauration traditionnelle sur place et à emporter, traiteur » immatriculée le 15 octobre 2024, dont il est le président et détient 100 % des parts ; le résultat depuis le début d'activité et en 2025 a été de 285 euros, avec un chiffre d'affaires de 101 816 euros dont à déduire 65 558 euros d'achats de marchandises et 36 174 euros de charges externes ; au passif figure une dette intitulée compte courant d'associé de 45 993 euros, - un document issu de la direction des finances publiques selon lequel il est nu-propriétaire de la maison située [Adresse 2] à [Localité 3], d'une superficie de 170 m², - les bilans 2023 à 2025, de la SCI Cedilia, dont il est associé avec Mme [W] [Z], ne faisant état d'aucun bien immobilier et d'aucun revenu. Ces pièces sont insuffisantes pour démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement qui l'a condamné au paiement de sommes pour la reconstruction du mur de restanque effondré, mais également pour indemniser le préjudice causé, aucun commencement d'exécution dudit jugement, désormais signifié, ne ressortant des pièces de la procédure, alors qu'en vertu de la loi l'appel est par principe, conditionné à l'exécution du jugement attaqué. En considération de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant, de l'exécution du jugement. Sur les demandes accessoires En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés et par suite la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetée. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par M. [N] [Z] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Toulon, avec exécution provisoire ; Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle, à la demande de M. [N] [Z] sur justification de l'exécution du jugement appelé, sauf si la péremption est constatée ; Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation par le greffe dans les conditions de l'article 381 du code de procédure civile, ou de sa signification à la diligence d'une partie ; Rappelons qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification de la présente ordonnance, la péremption de l'instance est encourue ; Réservons les dépens ; Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 4], le 23 Juin 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier Copie délivrée aux parties ce jour. Le greffier

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la radiation d'un appel pour défaut d'exécution ?
C'est une mesure par laquelle le conseiller de la mise en état retire l'affaire du rôle de la cour d'appel lorsque l'appelant n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire, sauf s'il justifie d'une impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives.
Quelles sont les conditions pour obtenir la radiation de l'appel ?
L'intimé doit saisir le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation. Il doit démontrer que l'appelant n'a pas exécuté les condamnations prononcées avec exécution provisoire, et que l'appelant ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives.
L'appelant peut-il éviter la radiation en prouvant son impécuniosité ?
Oui, mais la simple production d'avis d'imposition et d'un relevé de compte bancaire est insuffisante. Il faut démontrer une impossibilité totale d'exécuter, par exemple en prouvant l'absence de tout actif saisissable.
Que se passe-t-il après la radiation de l'appel ?
L'affaire est retirée du rôle. L'appelant peut demander le rétablissement de l'affaire en justifiant de l'exécution du jugement. À défaut, la péremption de l'instance peut être constatée après deux ans.
Quels sont les recours contre une ordonnance de radiation ?
L'ordonnance de radiation est une mesure d'administration judiciaire, elle n'est pas susceptible de recours. L'appelant peut seulement demander le rétablissement de l'affaire après exécution.
L'intimé peut-il obtenir des dommages-intérêts pour le retard d'exécution ?
Dans le cadre de l'incident de radiation, la demande de dommages-intérêts n'est pas prévue. L'intimé peut éventuellement solliciter des dommages-intérêts pour appel abusif, mais cela relève d'une autre procédure.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.