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Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 23 juin 2026 — n° 26/00012

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'existence d'un lien de subordination est-elle caractérisée entre un prestataire de services et une société cliente, justifiant la compétence du conseil de prud'hommes ?

Principe retenu

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements. L'absence de tels éléments exclut l'existence d'un contrat de travail, même en présence de quelques éléments de contrôle ne dépassant pas ce qui est normalement autorisé de la part d'un client d'un prestataire de service.

Faits clés

  • M. [H] exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines France par intérim pour la société [1] dans le cadre d'un contrat de prestation entre sa société [2] et la société [3] (suisse).
  • Le contrat de prestation prévoyait une période initiale de six mois à compter du 14 juin 2021, régulièrement prolongée.
  • Le 16 décembre 2022, M. [Y], directeur des ressources humaines Europe, a informé M. [H] que son contrat n'était pas prolongé en raison de mots et d'une tonalité inappropriés envers une collaboratrice.
  • M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 25 juillet 2023, estimant être lié par un contrat de travail.
  • Le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent par jugement du 16 mai 2025, faute de lien de subordination.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 23 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

Motivations de la décision

* * * DECISION : La société [2], dont le dirigeant est M. [H], a conclu le 9 juin 2021 un contrat de prestation avec la société de droit suisse, la société [3], ci-après dénommée [4]. Ce contrat, prévoyant l'exercice par M.'[H] lui-même des fonctions de directeur des ressources humaines France par intérim au sein de la société [1] à compter du 14 juin 2021 pour une période initiale de six mois, qui a été régulièrement prolongé. Par courriel du 16 décembre 2022, M. [Y], directeur des ressources humaines Europe, a informé M. [H] de sa préoccupation à l'égard des mots et de la tonalité que ce dernier aurait employé à l'égard d'une collaboratrice, indiqué ne pouvoir tolérer une telle communication, et annoncé que le contrat en cours, expirant fin janvier 2023, n'était pas prolongé. Estimant que la relation contractuelle avec la société [1] relève d'un contrat de travail et sollicitant diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution d'un contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 25 juillet 2023. Par jugement du 16 mai 2025, le conseil s'est déclaré incompétent du fait de l'absence de lien de subordination entre M. [H] et la société [1]. M. [H], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026, demande à la cour de : Sur la recevabilité de l'appel, - juger l'appel formé le 29 décembre 2025 recevable ; Sur la compétence, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il se déclare incompétent du fait de l'absence de lien de subordination avec la société [1] ; En conséquence et statuant à nouveau, - rejeter les exceptions d'incompétence soulevées par la société [1]'; - juger que le conseil de prud'hommes est matériellement compétent en raison de l'existence d'un lien de subordination juridique et donc d'un contrat de travail le liant à la société [1] ; Sur le fond, - évoquer le fond en tant juridiction d'appel du conseil de prud'hommes de Compiègne ; En conséquence, - reconnaître l'existence d'un contrat de travail de droit commun à temps plein le liant à la société [1] ; - à titre principal fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 22 000 euros brut, à titre subsidiaire, fixer le salaire mensuel de référence à 7 334 euros brut ; En conséquence, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : - à titre principal 42 170,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, à titre subsidiaire, 14 058,21 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation des primes d'intéressement et de participation au titre des exercices 2021 et 2022 ; - à titre principal, 68 139,40 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2021, outre 6 813,94 euros brut au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, 28 394 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2021, outre 2 839,40 euros brut au titre des congés payés afférents ; - à titre principal, 226 024,94 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2022, outre 22 602,49 euros brut au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, 75 348,50 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2022, outre 7 534,85 euros brut au titre des congés payés afférents ; - à titre principal, 18 300,23 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2023, outre 1 830,02 euros brut au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, 6 100,08 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies en 2023, outre 610,01 euros brut au titre des congés payés afférents ; - à titre principal, 37 920,43 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2021, à titre subsidiaire, 15 801,61 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2021 ; - à titre principal, 155 327,27 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2022, à titre subsidiaire, 51 780,45 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos pour l'année 2022 ; - à titre principal, 36 756 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une part variable de rémunération, à titre subsidiaire, 12 282,82 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir une part variable de rémunération ; - à titre principal, 66 000 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 6 600 € bruts au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire, 22 002 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 200,20 euros brut au titre des congés payés afférents ; - à titre principal, 10 541,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre subsidiaire, 3 514,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - à titre principal, 44 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, 14 668 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - à titre principal, 284 458,33 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant de la privation des mesures applicables dans le cadre du PSE, à titre subsidiaire, 150 491,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct résultant de la privation des mesures applicables dans le cadre du PSE ; - à titre principal, 132 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre subsidiaire, 44 004 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner à la société [1] de lui remettre les fiches de paie couvrant la période de juin 2021 à fin avril 2023 (fin du préavis), un bulletin de salaire correspondant aux condamnations, une attestation destinée au Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir ; - rappeler que les sommes à caractère salarial produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et à compter du prononcé de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire ; - dire et juger que les intérêts légaux seront calculés sur la base des condamnations exprimées en brut ; - condamner la société [1] aux entiers dépens ; - débouter la société [1] de toutes ses demandes. La société [1], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2026, demande à la cour de : - déclarer M. [H] irrecevable en son appel ; Subsidiairement, - constater l'absence de contrat de travail ; En conséquence, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 16 mai 2025 qui s'est déclaré incompétent du fait de l'absence de lien de subordination avec M. [H] ; Plus subsidiairement, - déclarer territorialement incompétent le conseil de prud'hommes de Compiègne au profit du conseil de prud'hommes de Versailles ; - dire n'y avoir lieu à évocation ; - renvoyer devant le conseil de prud'hommes pour : - fixer la rémunération de monsieur [H] à hauteur de 6 667 euros brut mensuels ; - fixer son indemnité compensatrice de préavis à 20 001 euros brut (3 mois de salaires) ; - fixer l'indemnité de licenciement à hauteur de 3 183,49 euros ; - le débouter de ses autres demandes ; En tout état de cause, - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ; - débouter M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Compiègne le 16 mai 2025, y ajoutant, Condamne M [H] à verser à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, Rejette demande de M. [H] au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [H] aux dépens de l'ensemble de la procédure. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le lien de subordination ?
Le lien de subordination est le critère essentiel du contrat de travail. Il se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
Comment prouver l'existence d'un lien de subordination ?
La preuve du lien de subordination incombe à celui qui se prétend salarié. Il doit démontrer que l'employeur avait le pouvoir de donner des ordres, de contrôler l'exécution du travail et de sanctionner les manquements. Des éléments de contrôle ponctuels ne suffisent pas s'ils ne dépassent pas ce qui est normalement autorisé de la part d'un client d'un prestataire de service.
Puis-je saisir le conseil de prud'hommes si je suis prestataire de services ?
Le conseil de prud'hommes n'est compétent que s'il existe un contrat de travail. Si vous êtes prestataire de services, vous devez d'abord démontrer l'existence d'un lien de subordination pour que les prud'hommes se déclarent compétents. Dans le cas contraire, le litige relève du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce.
Quels sont les pouvoirs de l'employeur qui caractérisent le lien de subordination ?
Les pouvoirs de l'employeur sont le pouvoir de donner des ordres et des directives, le pouvoir de contrôler l'exécution du travail et le pouvoir de sanctionner les manquements. Ces pouvoirs doivent être effectifs et non simplement potentiels.
Que faire si mon contrat de prestation cache en réalité un contrat de travail ?
Vous pouvez saisir le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de votre contrat en contrat de travail. Vous devrez apporter la preuve du lien de subordination, par exemple en montrant que vous receviez des ordres, que votre travail était contrôlé et que vous pouviez être sanctionné.
Qui supporte la charge de la preuve du lien de subordination ?
C'est à celui qui se prétend salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination. En l'espèce, M. [H] n'a pas réussi à prouver que la société [1] avait le pouvoir de lui donner des ordres, de contrôler son travail et de le sanctionner.

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