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Cour d'appel, rétention administrative, 24 juin 2026 — n° 26/01061

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention administrative constitue-t-elle une nullité d'ordre public justifiant le rejet de la requête en prolongation de la rétention ?

Principe retenu

L'absence d'interprète lors de la notification des droits en rétention administrative, lorsque l'étranger ne maîtrise pas la langue française, constitue une nullité d'ordre public. Cette nullité n'est pas couverte par la signature du registre de rétention ou par la mention manuscrite 'parle et comprend le français' si des éléments objectifs (comme le recours à un interprète lors de la garde à vue) établissent une difficulté de compréhension.

Faits clés

  • Monsieur [U] [L], ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 19 juin 2026.
  • Le même jour, une décision de placement en rétention administrative a été notifiée sans interprète.
  • Lors de sa garde à vue, un interprète avait été nécessaire car il ne comprenait pas le français.
  • Le registre de rétention mentionnait 'Parle et comprend le français' et a été signé par l'intéressé.
  • Le premier juge a rejeté la requête en prolongation de la rétention pour nullité d'ordre public.

Articles cités

article L 740-1 du CESEDA article 74 du code de procédure civile

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 juin 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le même jour à 10h29 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juin 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 10h29 ; Vu l'ordonnance du 23 juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille rejetant la requête préfectorale en prolongation et mettant fin à la mesure de rétention ; Vu l'appel interjeté le 23 juin 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, laquelle sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et souligne que M. [L] comprend le français, ce qu'il a reconnu en signant sans la moindre réserve le registre de rétention qui porte, de la main de l'agent notificateur, la mention manuscrite « Parle et comprend le français » ; qu'il ne justifie de surcroît d'aucun grief. A l'audience, Monsieur [U] [L] ne comparaît pas. L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge ainsi que le maintien de l'étranger en rétention. Il fait notamment valoir qu'il n'y a pas eu d'atteintes aux droits de l'intéressé, lequel a signé la notification de ses droits, il a eu la possibilité d'exercer ses droits. Lors de son audition, il a indiqué avoir un métier dans l'informatique, l'illettrisme dont il se prévaut est difficilement compréhensible. En outre il n'a pas de passeport et est connu des services de police. L'avocat du retenu a été régulièrement entendu, il reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il souligne que, lors de son audition en garde à vue, il était mentionné qu'il ne comprenait pas le français, il a eu l'aide d'un interprète, et il est relevé par le premier juge que son client n'ayant pu bénéficier d'un interprète lors de la notification de la rétention, cela relève d'une nullité d'ordre public.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur l'exception de nullité tirée de l'absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l'usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. L'article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées. Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c'est à l'étranger de demander l'assistance d'un interprète. L'appelant fait valoir que la notification de l'arrêté de placement en rétention a été faite sans le recours à un interprète. L'examen des pièces versées au dossier confirme que la notification de l'arrêté de placement en rétention à l'intéressé a été faite sans recourir aux services d'un interprète. Il convient de relever que la fiche pénale de l'intéressé mentionne que la langue parlée principale est l'arabe et que lors de son audition durant sa garde à vue le 16 juin 2026 il était assisté un interprète dans cet idiome. Toutefois il ressort des débats à l'audience qu'aucune atteinte substantielle à ses droits n'est démontrée. Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée. 2) - Sur la demande de première prolongation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l'absence de garanties de représentation et la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé, ne peut qu'être validée au regard de sa condamnation récente du 18 juin 2026 à six mois d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants. Il y aura lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance dont appel et d'autoriser la première prolongation de la mesure de rétention de l'intimé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 23 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Infirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 Juin 2026, Statuant à nouveau, Autorisons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 21 juin 2026 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [U] [L] ; Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18 juillet 2026 à minuit. Rappelons à Monsieur [U] [L] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 24 Juin 2026 À - Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [J] [T] - Monsieur [U] [L] Maître [K] [F] N° RG : N° RG 26/01061 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6DC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 24 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [U] [L]. Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Questions fréquentes

L'absence d'interprète lors de la notification de la rétention est-elle une nullité ?
Oui, selon la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'absence d'interprète lors de la notification des droits en rétention, lorsque l'étranger ne maîtrise pas le français, constitue une nullité d'ordre public, même si le registre mentionne 'parle et comprend le français'.
Que faire si je n'ai pas eu d'interprète lors de ma rétention ?
Vous pouvez soulever cette nullité devant le juge des libertés et de la détention ou en appel. Il est important de démontrer que vous ne comprenez pas le français, par exemple en prouvant qu'un interprète a été nécessaire lors de votre garde à vue.
La signature d'un document en français vaut-elle renonciation à l'interprète ?
Non, la signature du registre de rétention ne couvre pas l'absence d'interprète si des éléments objectifs établissent que vous ne maîtrisez pas le français. La cour a jugé que la mention manuscrite 'parle et comprend le français' n'est pas suffisante.
Qu'est-ce qu'une nullité d'ordre public en rétention administrative ?
Une nullité d'ordre public est une irrégularité grave qui affecte la procédure dès le départ, sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice. Elle peut être soulevée à tout moment et entraîne l'annulation de la mesure.
La préfecture peut-elle faire appel d'une décision de fin de rétention ?
Oui, la préfecture peut interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés qui rejette sa demande de prolongation. Dans cette affaire, la préfecture a fait appel, mais la cour a confirmé la nullité.
Quels sont mes droits lors de la notification d'un placement en rétention ?
Vous devez être informé de vos droits dans une langue que vous comprenez, notamment le droit à un interprète, à un avocat, à un médecin, à communiquer avec votre consulat et avec une personne de votre choix. L'absence d'interprète peut vicier la procédure.

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