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Cour d'appel, rétention administrative, 24 juin 2026 — n° 26/01060

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-il justifié en l'absence de garanties de représentation suffisantes et en raison d'un risque de soustraction à l'éloignement ?

Principe retenu

Le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation de la rétention administrative, doit vérifier la régularité de la saisine et l'existence de garanties de représentation. En l'espèce, l'absence de passeport valide, de domicile stable et de ressources licites, ainsi que la soustraction antérieure à une mesure d'éloignement, justifient le maintien en rétention.

Faits clés

  • Monsieur [C] [F], ressortissant algérien né en 2005, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 17 juin 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le même jour.
  • Il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement.
  • Il ne dispose pas de passeport valide, ni de domicile stable, ni de ressources licites.
  • Il a tenté de quitter la France par ses propres moyens mais est revenu après avoir échoué.

Articles cités

article L743-7 du CESEDA article L740-1 du CESEDA article R742-1 du CESEDA article L742-1 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juin 2026 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 17 juin 2026 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 juin 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 16h05 ; Vu l'ordonnance du 22 Juin 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon décidant le maintien de Monsieur [C] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Juin 2026 à 11h02 par Monsieur [C] [F]. Monsieur [C] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai fait appel parce que je n'ai pas envie de rester là. Je vous jure que j'ai envie de partir de la France, j'ai déjà expliqué à mon avocat. Oui je me suis déjà soustrait à une mesure d'éloignement. Je vous jure que je travaillais, je fais pas de mal, je me suis calmé depuis que je suis sorti [de détention]. J'avais quinze ans, ce n'était pas moi dans l'affaire, je n'ai pas été condamné pour cette affaire de vol, ça date de 2021. Depuis que je suis sorti j'essaye de faire que du bien. J'ai essayé de quitter le territoire mais ils ne m'ont pas laissé sortir, je suis allé sur [Localité 2] puis en Suisse, ça c'est mal passé j'ai failli mourir de froid, je suis donc revenu en France'. Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt seize heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes sauf à alourdir les procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police. L'appelant invoque l'existence de fins de non-recevoir constituées par le défaut de production des procès-verbaux de transports entre les locaux de garde à vue et le local de rétention administrative et entre celui-ci et le centre de rétention administrative. Toutefois le premier juge ayant été saisi le 20 juin 2026 alors que l'intéressé n'avait pas encore été transféré au centre de rétention administrative le requérant ne saurait reprocher à l'administration le défaut de production du procès-verbal de transport vers le centre de rétention administrative. Par ailleurs les forces de l'ordre ne sont légalement pas tenues d'établir un procès-verbal de transport entre le lieu de garde à vue et le local de rétention administrative. Dans ces conditions le moyen tiré du défaut de production de pièces justificatives utiles ne saurait prospérer de même que le défaut d'actualisation du registre de rétention pour les mêmes motifs. 2) - Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention tirée du défaut de motivation et d'examen personnel de la situation L'article L.741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18. En application de ce texte l'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le délai de quatre-vingt seize heures à compter de sa notification par requête adressée par tout moyen, tel n'est pas le cas lorsque le juge est saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention (Civ. 1ère, 16 janvier 2019, n°18-50.047). L'appelant soulève le défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de l'arrêté de placement en rétention. Il lui appartenait cependant d'adresser une requête en bonne et due forme au magistrat du siège du tribunal judiciaire contestant l'arrêté de placement en rétention en application des dispositions susvisées. A défaut d'avoir agi ainsi il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable. 3) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue. Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 18 juin 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire. Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera écarté qui plus est au regard du risque d'obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement de la part d'un étranger qui s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement. 4) - Sur la demande de première prolongation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L.

Dispositif

Déclarons irrecevable le moyen relatif à la contestation de l'arrêté de placement en rétention, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 Juin 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [F] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 24 Juin 2026 À - PREFECTURE DU VAR - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON - Maître [M] [G] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [F] né le 01 Août 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Questions fréquentes

Quels sont les critères pour être maintenu en rétention administrative ?
Le juge vérifie notamment l'absence de garanties de représentation (passeport valide, domicile stable, ressources licites) et l'existence d'un risque de soustraction à l'éloignement, comme une soustraction antérieure à une mesure d'éloignement.
Puis-je être libéré si je n'ai pas de passeport ?
L'absence de passeport valide est un élément qui peut justifier le maintien en rétention, car il constitue un défaut de garantie de représentation. Cependant, d'autres garanties (domicile, ressources) peuvent être prises en compte.
Que faire si je suis en rétention et que je veux contester la décision ?
Vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de maintien en rétention dans un délai de 24 heures devant la cour d'appel. Il est conseillé de se faire assister par un avocat.
Le fait de s'être déjà soustrait à une OQTF est-il un motif suffisant pour me maintenir en rétention ?
Oui, une soustraction antérieure à une mesure d'éloignement est un indice fort de risque de soustraction, ce qui justifie le maintien en rétention en l'absence d'autres garanties.
Puis-je être assigné à résidence au lieu d'être retenu ?
L'assignation à résidence est une alternative possible si vous présentez des garanties de représentation suffisantes. En l'espèce, l'absence de telles garanties a conduit au maintien en rétention.
Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la rétention administrative ?
Le juge des libertés et de la détention (JLD) contrôle la régularité de la procédure et décide du maintien ou de la mainlevée de la rétention, en vérifiant notamment les garanties de représentation et le risque de soustraction.

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