Cour d'appel, rétention administrative, 24 juin 2026 — n° 26/01059
Synthèse de la décision
Question juridique
La déclaration d'appel contre une ordonnance de maintien en rétention administrative est-elle recevable lorsqu'elle se réfère aux moyens développés en première instance sans les reprendre expressément ?
Principe retenu
En procédure orale, les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel sont irrecevables. La déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Faits clés
- Monsieur [P] [Y] [W], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une OQTF le 23 mai 2026
- Placement en rétention administrative le 23 mai 2026
- Ordonnance de maintien en rétention rendue le 22 juin 2026 par le JLD de Nice
- Appel interjeté le 23 juin 2026 par l'intéressé
- La déclaration d'appel se réfère aux moyens développés en première instance sans les reprendre
Articles cités
article L 740-1 du CESEDA
article R743-11 alinéa 1 du CESEDA
article 15§4 de la directive 2008/115/CE
article L742-4 du CESEDA
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 Mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16h38 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h38;
Vu l'ordonnance du 22 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [P] [Y] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Juin 2026 à 10h29 par Monsieur [P] [Y] [W].
Monsieur [P] [Y] [W] ne comparaît pas.
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Pour autant , aux termes de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et, au terme de la partie discussion, précise que 's'ajoutant aux moyens développés dans la présente déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou étranger faisant obstacle à son éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 25 mai 2026 le consul général de Tunisie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et une enquête au pays lui a été notifié le 3 juin 2026. De plus le consul général d'Algérie a été saisi aux mêmes fins le 28 mai 2026 et une présentation est intervenue le 17 juin 2026.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera donc écarté.
Les conditions d'une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l'article L742-4 du CESEDA il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Dispositif
Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 22 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 22 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [Y] [W]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 24 Juin 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Yann LE [G]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [Y] [W]
né le 01 Février 2002 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 1]
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je ne reprends pas mes arguments dans ma déclaration d'appel contre une rétention ?
Dans cette affaire, la cour a rappelé qu'en procédure orale, les moyens soulevés en première instance et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel sont irrecevables. Ainsi, si vous ne motivez pas votre appel en reprenant vos moyens, votre appel peut être rejeté.
Puis-je me contenter de renvoyer aux moyens de première instance dans mon appel ?
Non, la déclaration d'appel doit être motivée. Le simple renvoi aux moyens développés en première instance, sans les reprendre expressément, ne suffit pas. Dans cette décision, la cour a déclaré irrecevables les moyens non repris.
Quels sont les délais pour faire appel d'une ordonnance de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le lendemain de l'ordonnance.
L'avocat peut-il représenter l'étranger absent à l'audience d'appel ?
Oui, l'étranger peut être représenté par son avocat même s'il ne comparaît pas personnellement. Dans cette affaire, l'appelant était non comparant mais représenté par son avocat, qui a été entendu.
Qu'est-ce qu'une déclaration d'appel motivée en matière de rétention ?
Une déclaration d'appel motivée doit exposer les moyens de fait et de droit contestant la décision de première instance. Elle ne peut pas se contenter d'une référence générale aux conclusions antérieures. Dans cette affaire, la déclaration d'appel a été jugée recevable car elle contenait une motivation, mais les moyens non repris ont été écartés.
Que faire si l'administration ne fait pas assez de diligences pour m'éloigner ?
Vous pouvez contester le maintien en rétention en invoquant l'absence de diligences suffisantes de l'administration. Dans cette affaire, la cour a examiné les diligences et les perspectives d'éloignement et a confirmé le maintien en rétention.
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