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Cour d'appel, rétention administrative, 24 juin 2026 — n° 26/01058

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement est-il justifié en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement ?

Principe retenu

La rétention administrative ne se justifie plus lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres, ou lorsque les conditions de risque de fuite ou d'obstacle à l'éloignement ne sont plus réunies. En l'espèce, l'administration a accompli les diligences nécessaires et les perspectives d'éloignement sont réelles, justifiant le maintien en rétention.

Faits clés

  • Monsieur [H] [G], ressortissant algérien, a été condamné le 14 novembre 2024 à une interdiction temporaire du territoire français.
  • La préfecture des Bouches-du-Rhône a pris une décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement le 23 avril 2026.
  • Monsieur [H] [G] a été placé en rétention administrative le 24 avril 2026.
  • Le magistrat désigné a ordonné le maintien en rétention le 22 juin 2026.
  • Monsieur [H] [G] a interjeté appel le 22 juin 2026 à 17h28.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 14 novembre 2024 à une interdiction temporaire du territoire français ; Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 23 avril 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône notifiée le 24 avril 2026 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 Avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 24 avril 2026 à 09h49; Vu l'ordonnance du 22 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [H] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Juin 2026 à 17h28 par Monsieur [H] [G]. Monsieur [H] [G] ne comparaît pas. Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Par ailleurs l'article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il incombe à l'administration de justifier de l'accomplissement des diligences aux fins d'éloignement de la personne retenue. Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 27 mars 2026 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire, et l'a relancé les 27 avril, 19 mai et 18 juin 2026. Au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères. Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France, sur lequel il n'appartient d'ailleurs pas à l'autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement, sera écarté. 2) - Sur les conditions d'une troisième prolongation Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. Le même texte, qui précise à l'alinéa 2 que l'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L742-2, énonce à l'alinéa 3 que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, la durée maximale de la rétention n'excédant alors pas soixante jours. Aux termes de l'alinéa 4 du même article la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions sans que la durée maximale de la rétention ne puisse excéder quatre-vingt-dix jours. En l'espèce la demande de troisième prolongation ne peut qu'être validée en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ayant rendu jusqu'alors impossible l'exécution d'exécuter la mesure d'éloignement. Il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Dispositif

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 22 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 juin 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [H] [G] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 24 Juin 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Yann LE [W] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [H] [G] né le 31 Juillet 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'un juge ordonne la mainlevée de la rétention administrative ?
Le juge ordonne la mainlevée s'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations juridiques ou autres, ou si les conditions de risque de fuite ou d'obstacle à l'éloignement ne sont plus réunies. Dans cette affaire, le juge a estimé que les perspectives d'éloignement étaient réelles car la préfecture avait sollicité un laissez-passer consulaire.
Que signifie 'perspective raisonnable d'éloignement' ?
Cela signifie qu'il existe une chance sérieuse que la mesure d'éloignement puisse être exécutée dans un délai raisonnable. En l'espèce, la préfecture avait engagé des démarches auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer, ce qui constituait une perspective raisonnable.
La préfecture doit-elle prouver qu'elle fait des démarches pour m'expulser ?
Oui, l'administration doit démontrer qu'elle accomplit les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d'éloignement. Dans cette décision, la préfecture a prouvé avoir sollicité un laissez-passer consulaire, ce qui a été jugé suffisant.
Puis-je être libéré si mon pays d'origine ne coopère pas ?
Si l'absence de coopération des autorités étrangères rend l'éloignement impossible à court terme, cela peut constituer une absence de perspective raisonnable. Cependant, dans cette affaire, la simple demande de laissez-passer a été considérée comme une perspective suffisante, même sans réponse positive.
Quel est le délai pour faire appel d'une décision de maintien en rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai très court, généralement 24 heures. Dans cette affaire, l'appel a été formé le jour même de l'ordonnance.
Que se passe-t-il si le juge confirme ma rétention ?
Vous pouvez vous pourvoir en cassation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, avec l'assistance d'un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.

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