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Cour d'appel, rétention administrative, 23 juin 2026 — n° 26/01056

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du procureur de la République contre une ordonnance de non-lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative doit-il être déclaré suspensif en raison du risque de soustraction à la mesure d'éloignement ?

Principe retenu

L'appel du ministère public contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la prolongation de la rétention peut être déclaré suspensif si le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est établi, nonobstant l'existence de garanties de représentation.

Faits clés

  • Monsieur [K] [A] [R], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 mai 2026.
  • Il a été placé en rétention administrative le même jour.
  • Le 22 juin 2026, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention.
  • Le procureur de la République a interjeté appel le 22 juin 2026 à 18h45 avec demande d'effet suspensif.
  • Monsieur [A] [R] dispose d'un passeport et sa tante, de nationalité française, peut l'héberger.

Articles cités

article L 743-21 du CESEDA article L 743-22 du CESEDA article R 743-12 du CESEDA article L 751-1 du CESEDA article L 742-2 du CESEDA article L743-25 du CESEDA

Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026 N° RG 26/01056 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6AR N° RG 26/01056 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6AR Copie conforme délivrée le 23 Juin 2026 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance de non lieu à statuer rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 22 Juin 2026 à 15h44. APPELANTE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 1] INTIMÉS Monsieur [K] [A] [R] né le 21 Juin 1991 à [Localité 1] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne, Actuellement au CRA de [Localité 2] - représenté par Me Eva BALLIN avocat au barreau de NICE assisté de monsieur [Q] [W] interprète en langue arabe PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES représentée par Me ABRAN avocat au barreau de NICE substituant le cabinet SERFATY avocat au barreau de l'AIN ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 23 juin 2026 à 11h30 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 23 mai 2026 Monsieur [K] [A] [R] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de DES ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 08h48 La décision de placement en rétention a été prise le 23 mai 2026 par le préfet de DES ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 16h20. Par ordonnance du 22 Juin 2026 à 15H44 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de DES ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [K] [A] [R]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 22 juin 2026 à 15h46. Le 22 juin 2026 à 18h45 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 22 juin 2026 ont été faites à : - Monsieur [K] [A] [R] à 19h45 assortie d'un refus de signer. - Me Eva BALLIN - M. le préfet de DES ALPES MARITIMES à 20h10 Me [E] [O] a transmis ses observation à 10h29 le 23 juin 2026, outre des considérations de fond qui seront examinées ultérieurement, elle soutient notamment que Monsieur [A] [R] dispose d'un passeport comme rappelé par le Ministère public, que Madame [B] [Z], tante maternelle de Monsieur [A] [R], de nationalité française, dispose d'un domicile stable en France, justifié par ses factures EDF (janvier et mars 2026), son attestation de logement et son avis d'imposition, et est en mesure de l'héberger à son domicile, que ces éléments caractérisent des garanties de représentation suffisantes au sens des articles L.751-1 et suivants du CESEDA, permettant a minima l'assignation à résidence de Monsieur [A] [R] au domicile de sa tante, assortie d'une obligation de pointage, laquelle constituerait que la condamnation définitive de son client à dix-huit mois d'emprisonnement porte donc exclusivement sur des violences, qualification correctionnelle, et non sur des faits d'une extrême gravité ou sur un acte de violence publique envers des tiers.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 743-22 du CESEDA dispose que : 'L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond'. L'article R 743-12 du CESEDA dispose que : 'Lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public'. L'article R 743-13 du CESEDA dispose que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue sur la demande visant à déclarer l'appel suspensif, après que l'étranger ou son conseil a été mis à même de transmettre ses observations, suivant les modalités définies à l'article R. 743-12. La décision du premier président ou de son délégué sur le caractère suspensif de l'appel est portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la République, qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative'. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté 22 juin 2026 à 18h45 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 6 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [K] [A] [R] ne dispose pas de garanties de représentation et qu'il constitue une menace à l'ordre public, ce que conteste le conseil du retenu ; Il résulte de la procédure que le courrier adressé au juge judiciaire le 22 juin à 9h02 par la PAF est rédigé de la manière suivante : 'Nous vous informons que le nommé [A] [R] [K] qui devait être présenté à l'audience du JUge du TJ ce matin , ne sera pas présent à l'audience, celui ci étant en cours d'éloignement. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements', que monsieur a finalement refusé d'embarquer manifestement ainsi sa volonté de ne pas exécuter la mesure d'éloignement, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est donc établi quelque soit les garanties de représentation dont Monsieur [K] [A] [R] peut se prévaloir ; Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS

Dispositif

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [K] [A] [R] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra : Le 24 juin 2026 à 9h00 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 2] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ; Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 23 Juin 2026 N° RG : N° RG 26/01056 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP6AR OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation Concernant Monsieur [K] [A] [R] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 22 Juin 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE : Pour l'audience du 24 juin 2026 à 9h00 Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage Le Greffier [Adresse 4]

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un appel suspensif en matière de rétention administrative ?
L'appel suspensif permet au procureur de la République de demander au premier président de la cour d'appel de suspendre l'effet d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a refusé la prolongation de la rétention, afin de maintenir l'étranger à disposition de la justice jusqu'à l'audience au fond.
Puis-je être assigné à résidence chez ma tante plutôt que maintenu en rétention ?
Dans cette affaire, le juge a estimé que malgré l'existence d'un passeport et d'une possibilité d'hébergement chez la tante, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était établi en raison d'une condamnation pénale pour violences, et a donc rejeté l'assignation à résidence.
Quels sont les critères pour qu'un appel soit déclaré suspensif ?
Le juge examine s'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Ce risque peut être caractérisé par des éléments comme une condamnation pénale, l'absence de garanties de représentation suffisantes, ou le comportement de l'étranger.
Que se passe-t-il après une ordonnance de non-lieu à statuer sur la prolongation ?
L'ordonnance de non-lieu à statuer signifie que le juge n'a pas statué sur le fond de la prolongation. Le procureur peut interjeter appel et demander l'effet suspensif. Si l'appel est déclaré suspensif, l'étranger reste à disposition de la justice jusqu'à l'audience au fond.
Mon passeport et l'hébergement chez ma tante suffisent-ils à éviter la rétention ?
Pas nécessairement. Dans cette décision, le juge a considéré que ces éléments constituaient des garanties de représentation, mais que le risque de soustraction était néanmoins établi en raison de la condamnation pénale pour violences, justifiant le maintien en rétention.
Quels sont mes droits pendant la période de maintien à disposition de la justice ?
Conformément à l'article L743-25 du CESEDA, vous avez le droit de contacter votre avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de vous alimenter.

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