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Cour d'appel, rétention administrative, 23 juin 2026 — n° 26/01055

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de la troisième prolongation de la rétention administrative sont-elles réunies en l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ?

Principe retenu

La troisième prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée sur le fondement de l'article L742-4 du CESEDA, notamment en cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, ou d'impossibilité d'exécuter l'éloignement due à des obstacles administratifs (défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat). Il n'est pas exigé de perspectives d'éloignement à bref délai pour cette prolongation.

Faits clés

  • Monsieur [J] [W], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 8 septembre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 23 avril 2026.
  • Le 22 juin 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné une troisième prolongation de la rétention.
  • Monsieur [W] a interjeté appel le 22 juin 2026.
  • Les documents de voyage n'avaient pas encore été reçus du consulat au moment de la demande de troisième prolongation.

Articles cités

article L742-4 du CESEDA article L743-7 du CESEDA article L740-1 et suivants du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE du 8 septembre 2025 prononçant l'interdiction temporaire du territoire national à l'encontre de Monsieur [W] [J] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 23 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 24 avril à 09h34; Vu l'ordonnance du 22 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Juin 2026 à 16h41 par Monsieur [J] [W] ; A l'audience, Régulièrement convoqué, Monsieur [J] [W] n'a pas souhaité comparaître Son avocat a été régulièrement entendu ; il s'en rapporte Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée, il fait valoir que les conditions de la troisième prolongation étant réunies

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. LA requête est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment des diligences consulaires ; Selon les dispositions de l'article L742-4 du ceseda , 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d'une demande de laissez passer et ont été relancées à plusieurs reprises qu'à la suite d'une audition consulaire celles-ci ont fait savoir qu'elle ne reconnaissaient pas l'intéressé comme un de leurs ressortissants le 17 juin 2026, la Préfecture a alors saisi les autorités consulaires algériennes dès le 18 juin 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, et alors que les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 juin 2026 à 11h36. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [W] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 23 Juin 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître Léa BASS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [W] né le 02 Octobre 2006 à [Localité 2] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de la rétention administrative ?
Selon l'article L742-4 du CESEDA, la troisième prolongation peut être ordonnée en cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la perte ou destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité, d'une obstruction volontaire, ou du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Faut-il des perspectives d'éloignement à bref délai pour une troisième prolongation ?
Non, la troisième prolongation n'exige pas de perspectives d'éloignement à bref délai. Dans cette affaire, le juge a rejeté le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, car l'article L742-4 ne le prévoit pas.
Que se passe-t-il si le consulat ne délivre pas les documents de voyage ?
Le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat est un motif légal de prolongation de la rétention. Dans cette décision, la troisième prolongation a été confirmée malgré l'absence de réception des documents consulaires.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de maintien en rétention ?
Oui, vous pouvez interjeter appel dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été déclaré recevable.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signée par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation.
L'absence de l'étranger à l'audience empêche-t-elle la prolongation ?
Non, l'audience peut se tenir en l'absence de l'étranger s'il est régulièrement convoqué et représenté par un avocat. Dans cette affaire, Monsieur [W] n'a pas comparu, mais son avocat a été entendu.

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