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Cour d'appel, rétention administrative, 23 juin 2026 — n° 26/01054

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français peut-il être prolongé au-delà de 96 heures en raison de la menace à l'ordre public qu'il représente, malgré l'absence de perspectives d'éloignement vers son pays d'origine ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative au-delà de 96 heures peut être ordonnée si l'étranger, faisant l'objet d'une interdiction du territoire, constitue une menace pour l'ordre public, même en l'absence de perspectives d'éloignement immédiates. L'autorité administrative doit justifier de diligences suffisantes pour organiser l'éloignement.

Faits clés

  • Monsieur [T] [V], ressortissant algérien né le 22 novembre 2001, fait l'objet d'une interdiction du territoire français de 5 ans prononcée le 19 décembre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 17 juin 2026 par la préfecture des Bouches-du-Rhône.
  • L'ordonnance de première instance du 22 juin 2026 a prolongé la rétention.
  • Monsieur [V] a déclaré vouloir retourner en Allemagne ou en Espagne, et non en Algérie.
  • Il a travaillé en détention et fourni des fiches de paie.

Articles cités

article L740-1 du CESEDA article L742-1 du CESEDA article L742-3 du CESEDA article L743-7 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 19 décembre 2025, ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17/06/2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le 18/06/2026 à 8h56 ; Vu l'ordonnance du 22 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Juin 2026 à 13h51 par Monsieur [T] [V] ; A l'audience, Monsieur [T] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il ne soulève pas l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il soutient que les conditions d'une première prolongation ne sont pas réunies, que monsieur ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est recevable que les diligences ont été effectuées et que monsieur constitue une menace à l'ordre public ; Monsieur [T] [V] déclare j'ai donné des fiches de paie à Forum j'ai travaillé en détention, je souhaite retourner en Allemagne ou en Espagne je ne reviendrai plus en France, mon petit frère est en situation régulière ici ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'Article L742-1 du CESEDA prévoit que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.. Selon l'article L742-3, du même code Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Par ailleurs, aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 4 mai 2026 et relancées le 18 juin 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien pouvant cesser à tout moment eu égard notamment aux évolutions législatives récentes en Algérie, il n'est pas établi après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, , qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté Par ailleurs, c'est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'artic1e [Etablissement 1] 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d`asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, que s'i1 excipe d'un problème de santé et d'un logement chez son frère, il ne justifie de rien; qu'i1s'et déjà soustrait à une précédente mesure d'é1oignement ; qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation ; qu`il a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants; qu'en l'absence de ressources régulière,; il est susceptible de se maintenir sur le territoire national par des moyens illicites, constituant une menace à l'ordre public En conséquence, c'est à bon droit que l'ordonnance querellée a prolongé la mesure de rétention, il conviendra de confirmer cette ordonnance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Juin 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [V] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 23 Juin 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [H] [I] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [V] né le 22 Novembre 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une menace à l'ordre public justifiant la prolongation de la rétention ?
Dans cette affaire, la menace à l'ordre public résulte de l'interdiction du territoire français de 5 ans prononcée contre Monsieur [V], qui a été condamné pénalement. Cette menace est un motif suffisant pour prolonger la rétention, même en l'absence de perspectives d'éloignement immédiates.
L'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie empêche-t-elle la prolongation de la rétention ?
Non, la cour a jugé que malgré l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie, la prolongation est justifiée car Monsieur [V] constitue une menace pour l'ordre public et la préfecture a effectué des diligences suffisantes.
Quelles sont les conditions pour obtenir une première prolongation de la rétention ?
Selon l'article L742-1 du CESEDA, la prolongation au-delà de 96 heures peut être autorisée par le juge si l'administration justifie de diligences suffisantes pour l'éloignement et si l'étranger représente une menace pour l'ordre public, comme en l'espèce.
Un étranger peut-il être maintenu en rétention s'il souhaite retourner dans un autre pays européen ?
Oui, le souhait de Monsieur [V] de retourner en Allemagne ou en Espagne n'a pas empêché la prolongation de sa rétention, car la menace à l'ordre public prime sur ses préférences personnelles.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. En l'espèce, Monsieur [V] a interjeté appel le 22 juin 2026 à 13h51, soit dans les délais.

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