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Cour d'appel, rétention administrative, 23 juin 2026 — n° 26/01053

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative sont-elles réunies lorsque l'étranger a été condamné pour trafic de stupéfiants et que les diligences consulaires ont été effectuées ?

Principe retenu

La troisième prolongation de la rétention administrative est possible si les conditions de l'article L742-4 du CESEDA sont remplies, notamment en cas de menace pour l'ordre public et de diligences suffisantes de l'administration. L'état de vulnérabilité invoqué en appel sans avoir été soulevé en première instance peut être écarté comme contraire au principe du contradictoire.

Faits clés

  • Monsieur [K] [C], ressortissant tunisien, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 8 septembre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 22 avril 2026.
  • La préfecture a sollicité une troisième prolongation de la rétention.
  • Monsieur [K] [C] a été condamné en récidive pour trafic de stupéfiants.
  • Les diligences consulaires ont été effectuées.

Articles cités

article L742-4 du CESEDA article L743-7 du CESEDA articles L 740-1 et suivants du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 23 Avril 2026 à 11H20; Vu l'ordonnance du 21 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Juin 2026 à 10H16 par Monsieur [K] [C] ; A l'audience, Monsieur [K] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies et que monsieur le Préfet n'a pas tenu compte de l'état de vulnérabilité de son client Il est indiqué que le moyen tenant à l'état de vulnérabilité soulevé pendant la plaidoirie n'est pas recevable comme étant contraire au principe du contradictoire Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est bien recevable, que monsieur constitue bien une menace à l'ordre public monsieur ayant été condamné en récidive pour trafic de stupéfiant, deux précédentes décisions ont jugé que les diligences avaient été effectuées que ce moyen est donc purgé ; Monsieur [K] [C] déclare je souhaite sortir mon frère est mourant je veux repartir en Tunisie

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. La requête préfectorale est accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles notamment celles relatives aux diligences consulaires. Selon les dispositions de l'article L742-4 du ceseda , 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'. Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées à plusieurs reprises dernièrement le 17 juin 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 Juin 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [C] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 23 Juin 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [F] [M] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [C] né le 27 Mai 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de la rétention administrative ?
Selon l'article L742-4 du CESEDA, une troisième prolongation est possible si l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ou si son éloignement n'a pu être exécuté en raison de l'absence de diligences de sa part ou de la remise tardive des documents de voyage. Dans cette affaire, la menace pour l'ordre public était caractérisée par une condamnation en récidive pour trafic de stupéfiants.
Puis-je invoquer mon état de vulnérabilité pour obtenir ma libération ?
L'état de vulnérabilité peut être un moyen de défense, mais il doit être soulevé en première instance. Dans cette décision, le moyen invoqué pour la première fois en appel a été écarté car contraire au principe du contradictoire.
Que faire si la préfecture ne justifie pas de diligences consulaires suffisantes ?
Vous pouvez contester la prolongation en faisant valoir l'absence de diligences. Dans cette affaire, la préfecture a produit le registre actualisé et les pièces justificatives des diligences consulaires, ce qui a été jugé suffisant.
Mon frère est mourant en Tunisie, puis-je être libéré pour raisons humanitaires ?
La situation familiale peut être invoquée, mais elle n'est pas un motif automatique de libération. Dans cette décision, le souhait de retourner en Tunisie pour raisons familiales a été mentionné mais n'a pas été retenu comme moyen suffisant pour infirmer la prolongation.
Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. Dans cette affaire, l'appel a été formé le lendemain de l'ordonnance.
La condamnation pour trafic de stupéfiants justifie-t-elle une prolongation de rétention ?
Oui, une condamnation en récidive pour trafic de stupéfiants peut caractériser une menace pour l'ordre public, ce qui est un motif de prolongation. Dans cette affaire, la préfecture a invoqué cette menace et la cour l'a retenue.

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