Cour d'appel, rétention administrative, 23 juin 2026 — n° 26/01052
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative sont-elles réunies ?
Principe retenu
La troisième prolongation de la rétention administrative est possible dans les cas prévus à l'article L742-4 du CESEDA, notamment en cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, d'obstruction à l'éloignement, ou de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Faits clés
- Monsieur [B] [X] est de nationalité algérienne
- Obligation de quitter le territoire notifiée le 11 septembre 2025
- Placement en rétention le 21 avril 2026
- Troisième prolongation de rétention demandée
- Appel interjeté le 22 juin 2026
Articles cités
article L742-4 du CESEDA
article L743-7 du CESEDA
articles L740-1 et suivants du CESEDA
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 septembre 2025 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 avril 2026 par le PRÉFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h56;
Vu l'ordonnance du 20 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 Juin 2026 à 11h37 par Monsieur [B] [X] ;
A l'audience,
Monsieur [B] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies
Monsieur [B] [X] déclare je veux retourner chez ma femme elle est enceinte de moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu c'est tout (monsieur n'a pas eu besoin de l'assistance de l'interprète)
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du ceseda , 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées à plusieurs reprises et dernièrement le 16 juin 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, et alors que les difficultés actuelles liées à l'obtention des laissez-passer consulaire algérien peuvent cesser à tout moment, il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement circonstance empêchant de considérer après 60 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devra être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Dispositif
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 20 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [X]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 23 Juin 2026
À
- PREFET DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître [Q] [C]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [X]
né le 01 Janvier 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Questions fréquentes
Quelles sont les conditions pour une troisième prolongation de la rétention administrative ?
Selon l'article L742-4 du CESEDA, une troisième prolongation est possible en cas d'urgence absolue, de menace pour l'ordre public, d'obstruction volontaire à l'éloignement, ou de défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat.
Puis-je faire appel d'une ordonnance de maintien en rétention ?
Oui, l'appel est possible dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Dans cette affaire, l'appel a été interjeté le 22 juin 2026.
Que se passe-t-il si le consulat ne délivre pas les documents de voyage ?
Le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat est un motif légal de prolongation de la rétention, comme prévu à l'article L742-4 3° a) du CESEDA.
Mon mari est en rétention depuis plusieurs mois, peut-il être libéré ?
La libération dépend des motifs de prolongation. Si les conditions de l'article L742-4 ne sont pas remplies, le juge peut ordonner la remise en liberté. Dans cette affaire, la troisième prolongation a été confirmée.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la Cour de cassation, avec l'assistance d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
L'urgence absolue est-elle nécessaire pour une troisième prolongation ?
Non, l'urgence absolue n'est qu'un des motifs possibles. L'article L742-4 prévoit également la menace pour l'ordre public, l'obstruction à l'éloignement, ou le défaut de documents de voyage.
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