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Cour d'appel, rétention administrative, 23 juin 2026 — n° 26/01049

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration a-t-elle exercé toutes les diligences nécessaires pour permettre le départ de l'étranger retenu, en saisissant les autorités tunisiennes puis algériennes malgré la déclaration de nationalité tunisienne de l'intéressé ?

Principe retenu

En application de l'article L741-3 du CESEDA, l'administration doit exercer toutes les diligences nécessaires pour que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes sur la base des déclarations de l'intéressé, puis, en l'absence de reconnaissance, a saisi les autorités algériennes et les a relancées. Ces diligences sont suffisantes et ne caractérisent pas une carence.

Faits clés

  • Monsieur [S] [W], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 20 mai 2026.
  • L'intéressé a toujours déclaré être de nationalité tunisienne.
  • L'administration a saisi les autorités tunisiennes, qui n'ont pas reconnu l'intéressé.
  • L'administration a ensuite saisi les autorités algériennes et les a relancées le 26 juin 2026.

Articles cités

article L741-3 du CESEDA article L742-4 du CESEDA article L743-7 du CESEDA article L740-1 du CESEDA

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 novembre 2025 par PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 21 mai 2026 à 09h12; Vu l'ordonnance du 19 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 Juin 2026 à 09h13 par Monsieur [S] [W] ; A l'audience, Monsieur [S] [W] a comparu et n'a pas souhaité s'exprimer Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires, en saisissant les autorités algériennes alors que son client a toujours déclaré être tunisien ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que si monsieur s'est toujours dit être tunisien, il ne l'a pas justifié, sur la base de ses déclarations l'administration a saisi les autorités tunisiennes qui ne l'ont pas reconnu elle a donc saisi les autorités algériennes et les a relancées le 26 juin dernier, l'absence de réponse de ces autorités ne peut s'analyser en une absence de diligences ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que la Préfecture a saisi le consulat algérien d'une demande de reconnaissance le 12 mai 2026 et l'a relancé le 16 juin 2026, que bien que Monsieur [S] [W] se réclame de la nationalité tunisienne , le consulat de Tunisie ne l'a pas identifié comme un de leurs ressortissants selon leur réponse en date du 21 août 2024, Que le premier juge a considéré a raison que contrairement à ce qui est soutenu par le conseil du retenu, au vu de cette réponse du consulat tunisien l'administration n'est pas tenue de saisir à nouveau le consulat de Tunisie au risque de multiplier des démarches inutiles, qu'en l'absence de documents justificatifs de l'intéressé elle a ainsi saisi les autorités algériennes, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 19 Juin 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [S] [W] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 23 Juin 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [R] [V] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [S] [W] né le 07 Avril 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Questions fréquentes

L'administration a-t-elle fait toutes les démarches nécessaires pour mon départ ?
Oui, en l'espèce, l'administration a saisi les autorités tunisiennes sur la base de vos déclarations, puis, en l'absence de reconnaissance, a saisi les autorités algériennes et les a relancées. Ces diligences sont jugées suffisantes par la cour.
Que faire si mon pays d'origine ne me reconnaît pas ?
L'administration doit alors saisir les autorités d'un autre pays susceptible de vous reconnaître, comme cela a été fait dans votre cas (Tunisie puis Algérie). Vous pouvez contester si vous estimez que les diligences sont insuffisantes.
Quels sont les délais pour que l'administration agisse ?
L'administration doit agir avec diligence, mais aucun délai précis n'est imposé. En l'espèce, les relances effectuées le 26 juin 2026 ont été considérées comme suffisantes.
Puis-je être libéré si l'administration tarde à obtenir un laissez-passer ?
Non, si l'administration justifie de diligences suffisantes, comme en l'espèce, la rétention peut être prolongée même en l'absence de réponse des autorités consulaires.
Qu'est-ce que l'article L741-3 du CESEDA ?
Cet article prévoit que la rétention ne peut durer que le temps strictement nécessaire au départ de l'étranger et que l'administration doit exercer toutes les diligences à cet effet.
Quelle est la procédure pour contester une ordonnance de maintien en rétention ?
Vous pouvez interjeter appel dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance. L'appel est examiné par la cour d'appel, comme dans votre cas.

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