FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2020, M. [E] [L], bailleur, a conclu avec Mme [S] [R] [U] un contrat de location meublée portant sur une maison individuelle située à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1.200 euros charges comprises (électricité, eau, internet, abonnement TV et entretien du jardin), pour la période du 15 octobre 2020 au 15 octobre 2021. Le contrat stipulait qu'il était exclu du champ de la loi du 6 juillet 1989, qu'il était soumis aux dispositions de l'article L.632-1 du code de la construction et de l'habitation et du code civil et qu'il était conclu pour 'une année renouvelable'.
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2020, M. [E] [L], toujours en qualité de bailleur, a conclu avec Mme [N] [U], fille de [S] [R] [U], un contrat de location meublée identique au précédent mais portant sur un studio situé à la même adresse que la maison précédemment visée, moyennant un loyer mensuel de 600 euros charges comprises, pour la même durée.
Par courrier du 21 juin 2023, M. [L] a fait part de sa volonté de rompre les deux baux.
Le 27 décembre 2023, les occupants des lieux loués ont dû les quitter sous la pression d'une foule venue réclamer leur départ.
Il ressort des énonciations non contestées du jugement dont appel que, par actes des 15 et 28 mars 2024, Mmes [S] [R] [U] et [N] [U], ainsi que M. [G] [M], occupant des lieux, ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre M. [E] [L] et Mme [H] [D] épouse [Q], copropriétaire des biens donnés en location, afin :
- de voir annuler le congé du 21 juin 2023, pour absence de motifs sérieux et légitimes,
- d'être autorisés à demeurer dans les lieux jusqu'au 15 octobre 2024, date de l'échéance annuelle des contrats de location meublés,
- de voir condamner M. [L] à les indemniser à hauteur de 12.600 euros des préjudices de jouissance consécutifs à des désordres affectant les lieux loués.
En réponse, M. [L], qui comparaissait en personne, a pour l'essentiel :
- conclu au rejet des prétentions des demandeurs,
- conclu à la validité des congés,
- demandé la condamnation des demandeurs à lui payer les sommes suivantes :
- 1.872 euros au titre d'une facture d'électricité,
- 2.245 euros et 1.987 euros à titre d'indemnité d'occupation sans droit ni titre pour chacun des logements pour la période du 15 octobre 2023 au 27 décembre 2023,
- 4.309 euros au titre des loyers impayés pour le studio,
- 35.290 euros en remboursement des sommes perçues par Mme [N] [U] au titre d'une sous-location non autorisée du studio,
- 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la transformation du studio,
- 26.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la détérioration du jardin,
- 50.000 euros en réparation du trouble causé par l'atteinte causée à sa possession,
- 10.000 euros à la charge de chacun des demandeurs en réparation du préjudice causé par un abus de procédures judiciaires,
- 10.000 euros à la charge de chacun des demandeurs en réparation du préjudice causé par des diffamations.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2024, rendu en l'absence de Mme [D] épouse [Q], le juge des contentieux de la protection a :
- dit que le congé du 21 juin 2023 n'avait pas été valablement délivré,
- prononcé la résiliation des baux au 27 décembre 2023,
- condamné Mme [N] [U] à payer la somme de 5.635 euros à M. [L] au titre des loyers et charges impayés,
- condamné Mme [S] [R] [U] à payer la somme de 8.400 euros à M. [L] au titre des loyers et charges impayés,
- débouté pour le surplus des demandes,
- condamné in solidum Mme [S] [R] [U] et Mme [N] [U] aux dépens,
- condamné chacune d'elles à payer à M. [L] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
M.