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Cour d'appel, chambre a - civile, 23 juin 2026 — n° 25/01371

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'occupation sans droit ni titre de bâtiments agricoles après révocation d'une autorisation d'occupation temporaire constitue-t-elle un trouble manifestement illicite justifiant une expulsion en référé ?

Principe retenu

Pour qu'une mesure d'expulsion soit ordonnée en référé sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, il faut démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le juge statue. Si les lieux ont été libérés avant l'audience, le trouble a cessé et la demande d'expulsion devient sans objet.

Faits clés

  • L'Earl [K] a autorisé l'Earl [H] à occuper temporairement ses bâtiments d'élevage porcin à compter du 1er février 2024.
  • Le 29 novembre 2024, l'Earl [K] a mis en demeure l'Earl [H] de déguerpir sous huitaine.
  • L'Earl [H] a libéré les lieux avant l'audience d'appel, comme attesté par un procès-verbal de constat du 30 avril 2025.
  • L'Earl [K] a reconnu en appel ne pas renouveler ses demandes de libération et de remise en état des lieux.
  • L'ordonnance de référé de première instance avait débouté l'Earl [K] de ses demandes d'expulsion.

Articles cités

article 835 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 455 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCEDURE L'Earl [K], qui exerce une activité de production porcine et céréalière depuis le 1er novembre 1996, est propriétaire de plusieurs bâtiments agricoles destinés à l'élevage porcin situés [Adresse 1] à [Localité 4]. L'Earl [H] exerce une activité d'élevage de porcins depuis le 8 juillet 1993. A compter du 1er février 2024, l'Earl [K] a autorisé l'Earl [H] à occuper temporairement plusieurs de ses bâtiments aux fins d'élevage, sevrage et engraissage de porcs. Le 29 novembre 2024, l'Earl [K], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé à l'Earl [H] une mise en demeure de déguerpir sous huitaine, laquelle n'a pas été suivie d'effet. Par acte extra-judiciaire délivré le 16 janvier 2025, l'Earl [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers aux fins notamment d'expulsion de l'Earl [H], la remise en état des lieux et que l'exécution de la décision soit assortie d'une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, a notamment : - débouté l'Earl [K] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné l'Earl [K] aux dépens ; - condamné l'Earl [K] à payer à l'EARL [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant déclaration d'appel du 1er août 2025, l'Earl [K] a interjeté appel, sollicitant l'infirmation en ce qu'elle a : '- Débouté l'Earl [K] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné l'Earl [K] aux dépens ; - Condamné l'Earl [K] à payer à l'Earl [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'. L'Earl [H] a constitué avocat le 12 septembre 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions récapitulatives d'appel notifiées au greffe, le 10 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Earl [K] demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Angers du 10 juillet 2025 en ce qu'elle a débouté l'Earl [K] de sa demande de condamnation de l'Earl [H] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - infirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Angers du 10 juillet 2025 en ce qu'elle a condamné l'Earl [K] à verser à l'Earl [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Statuant à nouveau, - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite ayant justifié la demande de l'Earl [K] en justice ; - constater que l'Earl [H] a quitté les lieux postérieurement à l'assignation du 16 janvier 2025 ; - condamner l'Earl [H] au versement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 2 000 euros pour la première instance et 2 000 euros en cause d'appel ; - condamner l'Earl [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - débouter l'Earl [H] de l'ensemble de ses demandes. Dans ses dernières conclusions récapitulatives d'appel notifiées au greffe, le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'Earl [H] demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en l'ensemble de ses dispositions ; Y ajoutant, - condamner l'Earl [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner l'Earl [K] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite allégué Pour débouter l'Earl [K] de ses demandes, le premier juge a considéré qu'elle ne démontrait pas le caractère manifestement illicite du trouble allégué en l'absence d'élément permettant de déterminer la durée de l'occupation temporaire des lieux par l'Earl [H]. Il a en outre constaté que les lieux avaient été libérés au 30 avril 2025. Moyens des parties L'Earl [K] explique qu'en raison de problèmes de santé, son gérant a du cesser momentanément d'exercer une partie de son activité et que pour préserver ses autorisations d'exploiter, il a consenti à l'Earl [H], à compter du 1er février 2024 jusqu'au 30 juin 2024, l'occupation de plusieurs bâtiments, sans contrepartie financière. Elle fait valoir que l'Earl [H] s'est maintenue dans les lieux postérieurement à la durée convenue malgré plusieurs demandes, renouvelant même à compter du 14 novembre 2024 une opération d'engraissage de porcelets, situation constatée par un commissaire de justice. Elle précise qu'une mise en demeure lui a été adressée le 27 novembre 2024 mais est restée vaine, la contraignant à saisir la justice. Elle précise encore que les lieux n'ont été libérés que quatre mois après cette saisine. Elle rappelle que le juge des référés, en présence d'un prêt à usage, peut constater l'existence d'un trouble manifestement illicite même en l'absence de durée convenue entre les parties dès lors que le prêteur a fait connaître son intention de reprendre les lieux. Elle soutient que l'occupation par l'Earl [H] lui cause un préjudice de jouissance en l'empêchant d'exploiter paisiblement et de procéder à la cession de son exploitation agricole alors qu'elle a trouvé un repreneur pour l'ensemble de ses actifs. Elle considère que l'Earl [H] a bénéficié d'un délai raisonnable pour partir et que seule la saisine du juge des référés a permis la libération des lieux. Elle considère donc qu'à la date de l'assignation, le premier juge pouvait caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'Earl [H] conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle explique qu'à une période où elle recherchait des bâtiments supplémentaires pour son activité d'élevage porcin, elle a été informée de l'existence au sein de l'Earl [K] de bâtiments non exploités, qu'elle s'est alors rapprochée du gérant et qu'un accord est intervenu sur l'occupation temporaire de plusieurs locaux à compter du 1er'février 2024 contre le règlement des consommations d'eau et d'électricité. Elle conteste que la durée convenue de l'occupation aurait été de six mois et prétend au contraire qu'elle aurait été de deux ans. Elle fait observer qu'elle ne pouvait pas s'engager sur une durée moindre eu égard à l'activité envisagée, à savoir l'élevage de plusieurs centaines de porcs nécessitant la mobilisation de moyens humains et matériels conséquents ainsi qu'une importante intendance, lesquels ne pouvaient s'envisager sur seulement six mois. Elle soutient que le revirement opéré par l'Earl [K] procède uniquement de la réception un mois après l'entrée en vigueur de leur accord d'une offre de reprise de son exploitation. Elle estime qu'elle disposait d'un droit d'occupation jusqu'au 31'janvier 2026. Elle relève qu'en toute hypothèse il n'est pas démontré un trouble manifestement illicite dans la mesure où le prêt à usage, invoqué par l'Earl [K], n'a pas fait l'objet d'un écrit sans qu'en outre l'appelante ne justifie de la durée réelle de l'occupation. Réponse de la cour Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. La procédure de référé fondée sur ces dispositions n'est subordonnée ni au constat d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, la seule démonstration d'un trouble manifestement illicite suffisant à fonder la décision du juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état. Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s'il existe une incertitude sur le fond du droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l'existence du trouble manifestement illicite doit être constaté à la date à laquelle le juge statue avec l'évidence requise en référé. Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate. Au cas présent, l'Earl [K] reproche à l'Earl [H] de s'être maintenue dans les locaux mis à sa disposition à titre temporaire au-delà du terme convenu, à savoir six mois, ce maintien constituant un trouble manifestement illicite. Elle soutient que l'engagement des parties doit s'analyser comme un prêt à usage, dont le terme, faute d'avoir été prévu, peut intervenir à tout moment sauf pour le prêteur à respecter un délai de préavis raisonnable. L'Earl [H] lui oppose que la durée de l'occupation accordée était pour deux ans et relève l'absence d'écrit. Sur la nature de l'occupation par l'Earl [H] Par application combinée des articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit. Ainsi, pour l'essentiel, ce contrat confère à l'emprunteur le droit de se servir d'une chose avec comme unique contrepartie l'obligation de la restituer. S'agissant d'un service d'ami ou d'un contrat de bienfaisance, comme la doctrine le qualifie fréquemment, le régime du prêt est largement dérogatoire au droit commun et est plus favorable au prêteur, censé accomplir un geste désintéressé envers un prochain, notamment en ce que le prêt à usage ne suppose pas l'exigence d'un écrit et que sa preuve peut être rapportée par tous moyens. Il est constant que les parties se sont rapprochées dans le cadre d'une occupation par l'Earl [H] de plusieurs bâtiments agricoles appartenant à l'Earl [K] pour l'élevage de porcelets (gestation, maternité et sevrage). Il est tout aussi constant qu'aucun écrit n'a été passé entre les parties pour finaliser les termes de cette occupation. Il n'est pas contesté que l'occupation des bâtiments de l'Earl [K] par l'Earl [H] a été effective à compter du 1er février 2024. Il n'est pas plus allégué ni soutenu que cette occupation aurait donné lieu à une contrepartie financière autre que la prise en charge des consommations d'eau et d'électricité afférentes à ladite occupation. L'Earl [H] produit aux débats trois témoignages : - une première attestation établie par M. [Y] [G], salarié de l'Earl [H] en charge de l'exploitation des locaux en litige, qui témoigne avoir assisté à un rendez-vous entre les deux gérants en novembre 2023, que ceux-ci s'étaient entendus oralement sur une location 'd'une durée minimale de deux ans', que l'Earl [H] a débuté les démarches administatives notamment pour le changement des compteurs d'eau et d'électricité, qu'il a relancé plusieurs fois le gérant de l'Earl [K] pour l'établissement du bail sans que celui-ci ne donne suite ; - une seconde attestation établie par M. [U] [W], agriculteur, qui indique avoir travaillé avec M. [E] et M. [K] le 26 janvier 2024, ce dernier lui ayant indique qu'il louait sa porcherie à M. [H] 'pour une durée de deux ans renouvelable' si M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions critiquées l'ordonnance du 10 juillet 2025 du président du tribunal judiciaire d'Angers ; Y ajoutant, CONDAMNE l'Earl [K] aux dépens d'appel ; DEBOUTE l'Earl [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE l'Earl [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un trouble manifestement illicite en référé ?
Un trouble manifestement illicite est une violation évidente d'une règle de droit, qui doit exister au moment où le juge statue. En l'espèce, l'occupation sans titre des bâtiments après révocation de l'autorisation constituait un tel trouble, mais il a cessé avec la libération des lieux.
Puis-je obtenir l'expulsion d'un occupant sans titre en référé ?
Oui, si vous démontrez un trouble manifestement illicite persistant. Dans cette affaire, l'expulsion n'a pas été ordonnée car l'occupant avait libéré les lieux avant l'audience, rendant la demande sans objet.
Que faire si l'occupant quitte les lieux avant l'audience ?
Vous devez informer le juge et produire un constat de commissaire de justice attestant de la libération. La demande d'expulsion deviendra sans objet, mais vous pouvez demander la condamnation aux dépens.
Quels sont les frais à prévoir pour une procédure d'expulsion en référé ?
Les dépens comprennent les frais d'huissier, de constat, et les honoraires d'avocat. En appel, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ici, l'Earl [K] a été condamnée aux dépens d'appel.
Comment prouver la libération des lieux par l'occupant ?
Par un constat de commissaire de justice (huissier) qui dresse un procès-verbal détaillant l'état des lieux et la remise des clés. Dans cette affaire, un tel constat a été produit.
Puis-je demander des dommages et intérêts pour occupation illicite ?
Oui, mais cela relève du juge du fond, pas du référé. Le référé ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, pas des dommages et intérêts définitifs.

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