MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite allégué
Pour débouter l'Earl [K] de ses demandes, le premier juge a considéré qu'elle ne démontrait pas le caractère manifestement illicite du trouble allégué en l'absence d'élément permettant de déterminer la durée de l'occupation temporaire des lieux par l'Earl [H]. Il a en outre constaté que les lieux avaient été libérés au 30 avril 2025.
Moyens des parties
L'Earl [K] explique qu'en raison de problèmes de santé, son gérant a du cesser momentanément d'exercer une partie de son activité et que pour préserver ses autorisations d'exploiter, il a consenti à l'Earl [H], à compter du 1er février 2024 jusqu'au 30 juin 2024, l'occupation de plusieurs bâtiments, sans contrepartie financière. Elle fait valoir que l'Earl [H] s'est maintenue dans les lieux postérieurement à la durée convenue malgré plusieurs demandes, renouvelant même à compter du 14 novembre 2024 une opération d'engraissage de porcelets, situation constatée par un commissaire de justice. Elle précise qu'une mise en demeure lui a été adressée le 27 novembre 2024 mais est restée vaine, la contraignant à saisir la justice. Elle précise encore que les lieux n'ont été libérés que quatre mois après cette saisine.
Elle rappelle que le juge des référés, en présence d'un prêt à usage, peut constater l'existence d'un trouble manifestement illicite même en l'absence de durée convenue entre les parties dès lors que le prêteur a fait connaître son intention de reprendre les lieux.
Elle soutient que l'occupation par l'Earl [H] lui cause un préjudice de jouissance en l'empêchant d'exploiter paisiblement et de procéder à la cession de son exploitation agricole alors qu'elle a trouvé un repreneur pour l'ensemble de ses actifs.
Elle considère que l'Earl [H] a bénéficié d'un délai raisonnable pour partir et que seule la saisine du juge des référés a permis la libération des lieux. Elle considère donc qu'à la date de l'assignation, le premier juge pouvait caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite.
L'Earl [H] conclut à la confirmation de la décision déférée. Elle explique qu'à une période où elle recherchait des bâtiments supplémentaires pour son activité d'élevage porcin, elle a été informée de l'existence au sein de l'Earl [K] de bâtiments non exploités, qu'elle s'est alors rapprochée du gérant et qu'un accord est intervenu sur l'occupation temporaire de plusieurs locaux à compter du 1er'février 2024 contre le règlement des consommations d'eau et d'électricité.
Elle conteste que la durée convenue de l'occupation aurait été de six mois et prétend au contraire qu'elle aurait été de deux ans. Elle fait observer qu'elle ne pouvait pas s'engager sur une durée moindre eu égard à l'activité envisagée, à savoir l'élevage de plusieurs centaines de porcs nécessitant la mobilisation de moyens humains et matériels conséquents ainsi qu'une importante intendance, lesquels ne pouvaient s'envisager sur seulement six mois. Elle soutient que le revirement opéré par l'Earl [K] procède uniquement de la réception un mois après l'entrée en vigueur de leur accord d'une offre de reprise de son exploitation. Elle estime qu'elle disposait d'un droit d'occupation jusqu'au 31'janvier 2026.
Elle relève qu'en toute hypothèse il n'est pas démontré un trouble manifestement illicite dans la mesure où le prêt à usage, invoqué par l'Earl [K], n'a pas fait l'objet d'un écrit sans qu'en outre l'appelante ne justifie de la durée réelle de l'occupation.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La procédure de référé fondée sur ces dispositions n'est subordonnée ni au constat d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, la seule démonstration d'un trouble manifestement illicite suffisant à fonder la décision du juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état.
Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s'il existe une incertitude sur le fond du droit.
Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, l'existence du trouble manifestement illicite doit être constaté à la date à laquelle le juge statue avec l'évidence requise en référé.
Le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu'il constate.
Au cas présent, l'Earl [K] reproche à l'Earl [H] de s'être maintenue dans les locaux mis à sa disposition à titre temporaire au-delà du terme convenu, à savoir six mois, ce maintien constituant un trouble manifestement illicite. Elle soutient que l'engagement des parties doit s'analyser comme un prêt à usage, dont le terme, faute d'avoir été prévu, peut intervenir à tout moment sauf pour le prêteur à respecter un délai de préavis raisonnable.
L'Earl [H] lui oppose que la durée de l'occupation accordée était pour deux ans et relève l'absence d'écrit.
Sur la nature de l'occupation par l'Earl [H]
Par application combinée des articles 1875 et 1876 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.
Ainsi, pour l'essentiel, ce contrat confère à l'emprunteur le droit de se servir d'une chose avec comme unique contrepartie l'obligation de la restituer. S'agissant d'un service d'ami ou d'un contrat de bienfaisance, comme la doctrine le qualifie fréquemment, le régime du prêt est largement dérogatoire au droit commun et est plus favorable au prêteur, censé accomplir un geste désintéressé envers un prochain, notamment en ce que le prêt à usage ne suppose pas l'exigence d'un écrit et que sa preuve peut être rapportée par tous moyens.
Il est constant que les parties se sont rapprochées dans le cadre d'une occupation par l'Earl [H] de plusieurs bâtiments agricoles appartenant à l'Earl [K] pour l'élevage de porcelets (gestation, maternité et sevrage).
Il est tout aussi constant qu'aucun écrit n'a été passé entre les parties pour finaliser les termes de cette occupation.
Il n'est pas contesté que l'occupation des bâtiments de l'Earl [K] par l'Earl [H] a été effective à compter du 1er février 2024.
Il n'est pas plus allégué ni soutenu que cette occupation aurait donné lieu à une contrepartie financière autre que la prise en charge des consommations d'eau et d'électricité afférentes à ladite occupation.
L'Earl [H] produit aux débats trois témoignages :
- une première attestation établie par M. [Y] [G], salarié de l'Earl [H] en charge de l'exploitation des locaux en litige, qui témoigne avoir assisté à un rendez-vous entre les deux gérants en novembre 2023, que ceux-ci s'étaient entendus oralement sur une location 'd'une durée minimale de deux ans', que l'Earl [H] a débuté les démarches administatives notamment pour le changement des compteurs d'eau et d'électricité, qu'il a relancé plusieurs fois le gérant de l'Earl [K] pour l'établissement du bail sans que celui-ci ne donne suite ;
- une seconde attestation établie par M. [U] [W], agriculteur, qui indique avoir travaillé avec M. [E] et M. [K] le 26 janvier 2024, ce dernier lui ayant indique qu'il louait sa porcherie à M. [H] 'pour une durée de deux ans renouvelable' si M.