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Cour d'appel, chambre a - civile, 24 juin 2026 — n° 25/01284

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une partie qui n'a formé aucune demande en première instance contre un intimé et ne formule aucune prétention contre lui en appel est-il recevable ?

Principe retenu

La recevabilité de l'appel s'apprécie en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués. Une partie qui n'a présenté aucune demande en première instance contre un intimé et ne formule aucune prétention contre lui en appel n'a pas d'intérêt à agir et son appel est irrecevable.

Faits clés

  • La SCI de l'hôtel des Tourelles a interjeté appel du jugement du 29 avril 2025.
  • En première instance, la SCI de l'hôtel des Tourelles n'avait formé aucune demande contre M. [C].
  • Dans ses conclusions d'appelant, la SCI de l'hôtel des Tourelles ne formule aucune prétention contre M. [C].
  • L'appel de la SCI de l'hôtel des Tourelles à l'égard de M. [C] a été déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
  • L'irrecevabilité de l'appel principal n'entraîne pas la mise hors de cause de M. [C] en raison d'un appel incident du syndicat des copropriétaires.

Articles cités

article 550 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DE LA PROCÉDURE Le 2 mars 2012, M. [E] [C] a, par acte authentique, vendu à la SCI [Adresse 9] un appartement se trouvant au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à Angers, ainsi que deux caves. L'appartement a été occupé par M. [U] [W] et Mme [T] [N] épouse [W]. Par actes d'huissier de justice en date des 16 et 22 octobre 2020, la SCI [Adresse 9] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Angers M. [C], la société Immo de France, la société [R] [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société PDC Conseils exerçant sous l'enseigne Pierres de Charme, la société [A] [H] exerçant sous l'enseigne Diagnostyl et la SCI de l'hôtel des Tourelles afin notamment d'obtenir l'indemnisation de ses différents préjudices. Par jugement contradictoire en date du 29 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Angers a : En premier ressort, - rejeté la demande de la société Immo de France tendant à déclarer irrecevables les dernières conclusions de M. [C], de la SCI [Adresse 9], du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la SCI de l'hôtel des Tourelles ; - écarté des débats le courrier et les pièces communiqués en cours de délibéré par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ; - déclaré recevables les interventions volontaires de M. [U] [W] et Mme [T] [N] épouse [W] ; - déclaré irrecevable la demande présentée par la société Immo de France tendant à ce que les prétentions de M. [U] [W] et Mme [T] [N] épouse [W] soient déclarées irrecevables comme étant prescrites sur le fondement de l'article 2224 du code civil ; - débouté la SCI [Adresse 9] ainsi que M. [W] et Mme [N] épouse [W] de l'ensemble de leurs demandes présentées à l'encontre de M. [C], de la société PDC Conseils exerçant sous l'enseigne Pierres de Charme et de la société [A] [H] exerçant sous l'enseigne Diagnostyl ; - déclaré le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], la société [R] [X], la société Immo de France et la SCI de l'hôtel des Tourelles responsable in solidum du préjudice subi par la SCI [Adresse 9] ainsi que par M. [U] [W] et Mme [T] [N] épouse [W] du fait des désordres résultant de l'absence de ventilation du vide sanitaire situé sous l'appartement litigieux ; - condamné in solidum la société [R] [X], la société Immo de France et la SCI de l'hôtel des Tourelles à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] du montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre dans la présente instance ; - dit que la part de responsabilité qui s'applique dans les rapports entre la société [R] [X], la société Immo de France et la SCI de l'hôtel des Tourelles est fixée à 50% pour la SCI de l'hôtel des Tourelles, 25% pour la société [R] [X] et 25% pour la société Immo de France ; - condamné in solidum la société [R] [X], la société Immo de France et la SCI de l'hôtel des Tourelles à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de la SARL PDC Conseils En vertu de l'article 528 du même code, le délai d'appel, qui est d'un mois en matière contentieuse selon l'article 538, court à compter de la notification du jugement, à moins qu'il n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement, ce même à l'encontre de celui qui notifie. En l'espèce, la SARL PDC Conseil a fait signifier le jugement déféré à la SCI de l'hôtel des Tourelles le 17 juin 2025. Cet acte de signification régulier a fait courir le délai d'appel d'un mois à l'égard de la SARL PDC Conseils. Il s'en déduit qu'est irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 22 juillet par la SCI de l'hôtel des Tourelles à l'égard de la SARL PDC Conseils. Cette irrecevabilité partielle n'entraîne pas le dessaisissement de la cour à l'égard de la SARL PDC Conseils du fait des appels incidents de la SAS [X] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dont la recevabilité n'est pas contestée. Il convient de relever à cet égard que le conseiller de la mise en état ne dispose d'aucun acte de signification du jugement aux appelants incidents de nature à apprécier les conséquences de l'irrecevabilité de l'appel principal à l'encontre de la SARL PDC sur les appels incidents en application de l'article 550 du code de procédure civile de sorte que la SARL PDC est invitée à produire ces actes s'ils existent. II- Sur l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de la SAS Immo de France En cas de pluralité de parties, l'article 324 du code de procédure civile prévoyant que les actes accomplis par ou contre l'un des co-intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615, énonce un principe de divisibilité de l'instance, lequel a pour conséquence que la notification d'un jugement mettant en cause plusieurs parties ne fait courir le délai d'appel qu'au profit de celle qui y a procédé. Il doit, toutefois, être tenu compte de l'article 529, alinéa 2, du même code qui dispose que, dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. Il résulte de ces deux textes que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. Ainsi, dans la mesure où le jugement ne profite pas solidairement ou indivisiblement à la SAS Immo de France et à la SARL PDC Conseils, la SAS Immo de France ne peut se prévaloir de la notification faite par la SARL PDC Conseils. La SAS Immo de France ne fait pas état d'une signification par elle-même du jugement dont appel. En conséquence, l'appel formé par la SCI de l'hôtel des Tourelles est donc recevable à l'égard de la SAS Immo de France. III- Sur l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de M. [C] Selon l'article 546, alinéa 1, du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles 31, 32 et 122 du même code que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. En outre, l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Il s'en déduit que, lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, sa recevabilité doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués (voir en ce sens l'arrêt publié rendu le 23 octobre 2024 par la Cour de cassation, 1 ère chambre civile, pourvoi n°22-17.103). En l'espèce, la SCI de l'hôtel des Tourelles n'a présenté en première instance aucune demande à l'encontre de M. [C] et son appel ne tend à l'infirmation d'aucune disposition concernant ce dernier. De surcroît, elle ne formule aucune prétention sur le fond contre M. [C] dans ses conclusions d'appelant. Son appel à l'égard de M. [C] ne peut, dès lors, qu'être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Cette irrecevabilité de l'appel de la SCI de l'hôtel des Tourelles ne saurait entraîner la mise hors de cause de M. [C] au regard de l'appel incident du syndicat des coproriétaires [Adresse 1] quant à la mise hors de cause de celui-ci. M. [C] est cependant invité à produire l'éventuelle signification du jugement dont appel à la SCI de l'hôtel des Tourelles afin d'apprécier les conséquences de l'irrecevabilité de l'appel principal à son encontre sur cet appel incident en application de l'article 550 du code de procédure civile. IV- Sur les dépens En l'absence de mise hors de cause, les dépens de l'incident seront réservés et l'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 22 juillet 2025 contre le jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Angers par la SCI de l'hôtel des Tourelles à l'égard de la SARL PDC Conseils ; Déclarons recevable l'appel formé par la SCI de l'hôtel des Tourelles à l'égard de la SAS Immo de France ;

Dispositif

Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la SCI de l'hôtel des Tourelles à l'égard de M. [E] [C] le 22 juillet 2025 contre le jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal judiciaire d'Angers ; Réservons les dépens ; Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'intérêt à agir en appel ?
L'intérêt à agir en appel est la condition selon laquelle l'appelant doit avoir un intérêt personnel et direct à contester le jugement. Il s'apprécie pour chaque chef de jugement attaqué. Si l'appelant n'a formulé aucune demande en première instance contre un intimé et ne formule aucune prétention contre lui en appel, il n'a pas d'intérêt à agir et son appel est irrecevable.
Mon appel est-il recevable si je n'ai rien demandé contre quelqu'un en première instance ?
Non, si vous n'avez présenté aucune demande en première instance contre un intimé et que vous ne formulez aucune prétention contre lui dans vos conclusions d'appel, votre appel à son égard sera déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Que se passe-t-il si mon appel principal est irrecevable ?
L'irrecevabilité de l'appel principal n'entraîne pas automatiquement la mise hors de cause de l'intimé, notamment s'il existe un appel incident formé par une autre partie. Dans ce cas, l'intimé reste dans la procédure pour répondre à l'appel incident.
Qu'est-ce qu'un appel incident ?
L'appel incident est un appel formé par un intimé après l'appel principal, pour contester le jugement à son tour. Il est régi par l'article 550 du code de procédure civile. Sa recevabilité peut être affectée par l'irrecevabilité de l'appel principal.
Comment apprécier la recevabilité d'un appel ?
La recevabilité de l'appel s'apprécie en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués. Il faut vérifier que l'appelant a un intérêt personnel à contester la décision sur chaque point qu'il attaque.
Puis-je faire appel contre une personne contre qui je n'ai pas formulé de demande en première instance ?
Non, car vous n'avez pas d'intérêt à agir contre cette personne. L'appel n'est recevable que si vous avez un intérêt à contester le jugement à son égard, ce qui suppose généralement que vous ayez formulé une demande contre elle en première instance ou que vous ayez un intérêt direct à la contestation.

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