MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d'appel ayant été signifiée à la personne de la SELARL SLEMJ & Associés, ès-qualités, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les conclusions de l'Urssaf des Pays de la [Localité 4] ayant été déclarées irrecevables, les pièces que l'intimée a communiquées et déposées au soutien de ses conclusions sont elles-mêmes irrecevables, en application de l'article 915-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
- sur l'ouverture de la procédure collective :
Mme [Q] est entrepreneur individuel et les premiers juges ont décidé d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire portant exclusivement sur son patrimoine professionnel.
Il ressort des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, auxquelles renvoient les articles L. 681-1 1° et L. 681-2 I de ce même code, qu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte au bénéfice d'un entrepreneur individuel que s'il se trouve en cessation des paiements, à savoir qu'il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Il appartient au demandeur, en l'occurrence l'Urssaf des Pays de la [Localité 4], de rapporter cette preuve mais, ses conclusions ayant été déclarées irrecevables, la cour s'en remet aux motifs du jugement.
Les premiers juges se sont déterminés au motif que Mme [Q] ne contestait à tout le moins pas sa dette de cotisations à hauteur d'une somme de 3 289,51 euros et qu'il était justifié, pour tout actif, d'un premier solde de compte bancaire qui n'a pas dépassé 786 euros entre le 29 décembre 2023 et le 31 décembre 2024 pour s'établir en dernier lieu à la somme de 190,38 euros au 30 mai 2025, ainsi que d'un second solde de compte bancaire débiteur depuis le 28 mars 2025 et, en dernier lieu, d'un montant de - 842,11 euros au 30 mai 2025.
L'état de cessation des paiements doit en principe être apprécié à la date à laquelle la cour statue mais il s'avère en l'espèce que ni l'appelante ni l'intimée, dont les conclusions et les pièces sont irrecevables, n'ont actualisé les éléments par rapport à ceux qu'ils avaient soumis aux premiers juges.
(a) sur le passif exigible :
Il ressort du rappel des faits du jugement entrepris que l'Urssaf des Pays de la [Localité 4] a fait signifier des contraintes pour un montant total de 103 681,13 euros, dont le détail reste inconnu du fait de l'irrecevabilité des pièces de l'intimée. Mme [Q] ne fait toutefois état d'une dette qui lui serait réclamée par l'intimée que pour une somme de 32 736,62 euros. Mais elle conteste l'essentiel de cette dette en faisant valoir la prescription triennale, à la date de l'assignation (17 octobre 2024), tant de l'action du recouvrement des cotisations ou majorations de retard en application de l'article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, que de l'action en exécution des contraintes en application de l'article L. 244-9 de ce même code, nonobstant les différentes mesures d'exécution intervenues et la suspension du délai de recouvrement prévu par l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020.
Ces dettes auprès de l'Urssaf des Pays de la [Localité 4] constituent le seul passif de Mme [Q] qui transparaît de la procédure.
Il est exact que, comme le rappelle l'appelante, les dettes contestées par le débiteur n'entrent pas dans l'appréciation du passif exigible. Mais c'est à la condition toutefois que cette contestation apparaisse suffisamment sérieuse pour remettre en cause la certitude ou l'exigibilité de la créance.
La cour ne disposant pas des pièces de l'intimée, elle ne peut que s'en remettre aux éléments qui lui sont rapportés par le jugement entrepris et qui sont reconnus par Mme [Q] dans ses conclusions. Il en ressort néanmoins que l'Urssaf des Pays de la [Localité 4] dispose de contraintes à l'encontre de l'appelante, qu'elle lui a fait signifier et dont il n'est pas même prétendu qu'elles auraient fait l'objet d'oppositions, ce qui amène à considérer qu'elles sont aujourd'hui définitives. De ce fait, Mme [Q] n'est pas fondée à discuter la recevabilité de l'action en recouvrement, les périodes ni les montants des cotisations correspondant aux différentes contraintes.
En revanche, nombre des contraintes ont été signifiées plus de trois ans avant l'assignation du 17 octobre 2024 et tel est également le cas de plusieurs des actes susceptibles d'avoir interrompu la prescription de l'action en exécution des contraintes, pour autant que la cour soit en mesure de les rattacher aux titres correspondants à partir des seuls éléments dont elle dispose. Il en est ainsi :
* de la contrainte du 13 avril 2016, signifiée le 25 avril 2016 et qui a fait l'objet, en dernier lieu, d'une saisie-attribution du 5 avril 2019, dénoncée le 8 avril 2019,
* de la contrainte du 20 juin 2019, signifiée le 26 juin 2019 et pour laquelle le premier acte d'exécution est un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié (10 octobre 2022) plus de trois ans après,
* des contraintes signifiées le 19 avril 2018 et le 5 juillet 2018, auxquels aucun acte d'exécution ne peut être rattaché en l'état des éléments dont la cour dispose,
Il ne subsiste donc plus que les contraintes signifiées le 22 novembre 2023 (7 250,37 euros), le 20 juin 2024 (379,11 euros) et le 29 août 2024 (2 017,73 euros), soit un montant total de (7 250,37 + 379,11 + 2 017,73) 9 647,21 euros. C'est à cette somme que le passif exigible doit être arrêté, en l'absence de preuve par Mme [Q] de ce qu'elle l'a réglée en tout ou partie et nonobstant le fait qu'elle est supérieure à celle que l'appelante reconnaît devoir en se limitant à la contrainte du 13 juin 2024 (293 euros) voire aux cotisations dues sur la période du 17 octobre 2021 au 17 octobre 2024 (3 289,51 euros).
(b) sur l'actif disponible :
L'appelante explique ne travailler que deux jours par semaine et elle se prévaut d'une rémunération annuelle de 22 907 euros au 31 décembre 2023. Au-delà du fait que ces revenus relèvent du patrimoine personnel de Mme [Q], ils concernent une période bien antérieure à celle à laquelle le tribunal a statué (11 juillet 2025) et, à plus forte raison, à laquelle la cour d'appel doit statuer.
Pour tout actif disponible, l'appelante se prévaut en définitive du solde de ses comptes de dépôts. Le premier est ouvert à La Banque Postale et il est effectivement libellé ainsi :
'EI [Localité 2] Café
Mme [Q] [K] (...)'
ce qui permet de s'assurer de son caractère professionnel. Mais comme l'ont exactement relevé les premiers juges, les arrêtés du solde de ce compte révèlent qu'il a été créditeur d'au plus un montant de 786,54 euros sur la période dont il est justifié du 29 mars 2024 au 30 mai 2025, date à laquelle il s'établissait à + 190,38 euros seulement.
Le second est ouvert au Crédit agricole de l'Anjou et du Maine et, contrairement au premier, son libellé ne permet pas de s'assurer qu'il est bien professionnel plutôt que personnel.