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Cour d'appel, juridic.premier president, 23 juin 2026 — n° 25/04386

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Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête en rectification d'erreur matérielle est-elle recevable lorsqu'elle vise en réalité à obtenir une nouvelle appréciation des éléments de la cause et une condamnation non prononcée dans la décision initiale ?

Principe retenu

La procédure de rectification d'erreur matérielle ne permet pas de remettre en cause l'appréciation des faits ou de modifier le dispositif de la décision. Elle est irrecevable si elle tend à obtenir une condamnation que la décision initiale n'a pas prononcée.

Faits clés

  • M. [R] a saisi la juridiction pour rectifier une erreur matérielle dans un arrêt du 3 juin 2025 fixant les honoraires dus à son avocat.
  • Il soutenait que la juridiction n'avait pas tenu compte d'un versement de 8 315,20 euros, le rendant créancier de 6 220,40 euros au lieu de débiteur de 2 094,80 euros.
  • La décision initiale avait fixé les honoraires à 5 280 euros TTC et débouté les parties du surplus.
  • La juridiction a constaté que le montant de 19 025 euros retenu correspondait à la demande explicite de M. [R].
  • Le versement supplémentaire de 8 315 euros n'avait pas été repris dans les demandes devant le bâtonnier ni devant la juridiction.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991

Exposé du litige

Exposé du litige Par requête remise au greffe le 7 août 2025 et soutenue oralement à l'audience, M. [M] [R] a saisi la juridiction de la Première Présidente aux fins de voir rectifier une erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 3 juin 2025 ayant fixé les honoraires dus à son avocat, la Selarl [N] & Associés. Il expose, à cet égard, que la juridiction n'a pas tenu compte dans le calcul du montant des honoraires d'une somme de 8 315,20 euros qu'il a versée au cabinet d'avocat de sorte qu'il est créancier de la somme de 6 220,40 euros et non débiteur de la somme de 2 094,80 euros comme indiqué dans la décision de la juridiction. Il demande, en conséquence, à la juridiction de rectifier l'arrêt, de fixer à la somme de 6 220,40 euros la somme que lui doit la Selarl [N], de dire que que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et que les dépens seront à la charge du Trésor public. Par conclusions remises au greffe le 28 avril 2026 et soutenues oralement à l'audience, la Selarl [N] & associés sollicite de la juridiction qu'elle déclare, à titre principal, la requête irrecevable et, à titre subsidiaire qu'elle dise n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt du 3 juin 2025 ayant fixé les honoraires du second dossier à 5 280 euros et qu'en tout état de cause, elle condamne M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, s'agissant de la recevabilité de la requête, que la demande en rectification d'erreur matérielle vise, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des éléments de la cause et que la juridiction ne saurait, sous couvert de rectification, la condamner à la restitution d'honoraires alors que la décision initiale avait expressément débouté M. [R] d'une telle prétention. Sur le fond, elle conclut à la confirmation de la décision qui a fixé le montant des honoraires dans le second dossier à la somme de 5 280 euros TTC et a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Sur la recevabilité de la requête En application de l'article 462 du code de procédure civile, le juge ne peut, sous couvert d'une rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur ; il ne peut pas, non plus, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause. En revanche, relève des dispositions de l'article 462, l'erreur commise par le juge portant sur un calcul. En l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt dont il est demandé la rectification que la Selarl [N] a défendu les intérêts de M. [R] dans deux dossiers. D'une part, un dossier relatif à une procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Bayonne tendant à obtenir la nullité de la vente d'un bâteau. L'arrêt a fixé le montant des honoraires dus dans ce dossier au cabinet d'avocat à la somme de 15.840 euros TTC. D'autre part, un dossier relatif à un incendie du bateau ayant donné lieu à des opérations d'expertise. L'arrêt a fixé le montant des honoraires dus au cabinet d'avocat dans ce dossier à la somme de 5280 euros TTC. L'arrêt indique, par ailleurs, que M. [R] a versé la somme de 19.025,20 euros au cabinet d'avocats à titre de provisions et d'honoraires. M. [R] soutient qu'il a bien versé cette somme mais uniquement pour le premier dossier et qu'il a mentionné lors de la contestation d'honoraires avoir réglé la somme de 8 315,20 euros d'honoraires dans le deuxième dossier, ce dont la juridiction n'a pas tenu compte de sorte que le compte entre les parties est, selon lui, erroné. Il résulte, toutefois, de la requête en contestation d'honoraires soumise à la juridiction de la Première Présidente (cf page 20 des conclusions qui récapitule les demandes) que M. [R] sollicite le versement de la somme de 4 085,20 euros correspondant au rapport entre le montant des honoraires qu'il estime dus, soit 15 000 euros et le montant des sommes qu'il a versées à la Selarl [N], soit 19.085,20 euros. Il s'en déduit que la juridiction en retenant la somme de 19.025 euros au titre des provisions et honoraires versés à la Selarl [N] s'est basée sur la demande explicite de M. [R] et n'a pas, en conséquence, commis d'erreur matérielle. Le fait d'avoir indiqué à la page 19 des conclusions qu'il aurait payé la somme supplémentaire de 8 315 euros dans le deuxième dossier n'est pas repris dans les demandes de M. [R] ni devant le bâtonnier, ni devant la juridiction. Ainsi, sous couvert d'une requête en rectification d'erreur matérielle, M. [R] sollicite le prononcé d'une condamnation que ne comporte pas la décision prétendument entachée d'erreur. La requête sera, en conséquence, déclarée irrecevable. Les dépens sera laissés à la charge de M. [R]. Les demandes d'indemnité formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la requête en rectification d'erreur matérielle, Rejette les demandes d'indemnité formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] aux dépens. Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Véronique DUPHIL, Greffier, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une erreur matérielle dans une décision de justice ?
Une erreur matérielle est une erreur purement factuelle ou de calcul, sans incidence sur l'appréciation juridique. Elle peut être rectifiée par la même juridiction, mais ne permet pas de remettre en cause le fond de la décision.
Puis-je demander la rectification d'une erreur de calcul dans un jugement ?
Oui, si l'erreur est purement matérielle (ex: addition erronée). Cependant, si la demande vise en réalité à contester l'appréciation des faits ou à obtenir une condamnation non prononcée, elle sera irrecevable.
La rectification d'erreur matérielle permet-elle de changer le sens de la décision ?
Non, la rectification ne peut que corriger une erreur matérielle sans modifier le dispositif ou l'appréciation des faits. Dans cette affaire, la requête a été déclarée irrecevable car elle tendait à obtenir une condamnation que la décision initiale n'avait pas prononcée.
Que faire si le juge n'a pas pris en compte un paiement que j'ai effectué ?
Vous pouvez déposer une requête en rectification d'erreur matérielle, mais vous devez démontrer que l'omission est purement matérielle et non une appréciation des faits. Si le paiement n'a pas été évoqué dans vos demandes initiales, la requête sera irrecevable.
Quels sont les recours si la rectification d'erreur matérielle est irrecevable ?
Si la requête est irrecevable, vous pouvez éventuellement former un appel ou un pourvoi en cassation contre la décision initiale, si les délais sont ouverts. La rectification ne peut pas servir à contourner les voies de recours ordinaires.
La rectification d'erreur matérielle peut-elle aboutir à un remboursement ?
Non, car la rectification ne peut pas prononcer une condamnation que la décision initiale n'a pas prévue. Dans cette affaire, M. [R] demandait un remboursement d'honoraires, mais la décision initiale l'avait débouté de cette prétention, donc la requête a été jugée irrecevable.

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