Motifs de la décision
Sur le respect du contradictoire
En application de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, le bâtonnier de l'orde des avocats chargé d'examiner une contestation d'honoraires recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie.
En l'espèce, il ne ressort pas de la lecture de la décision rendue par un membre du conseil de l'ordre des avocats du barreau de périgueux agissant par délégation du bâtonnier que la SCI [P] représentée par sa gérante Mme [H] ait été invitée à faire valoir ses observations sur la demande de taxation des honoraires de son avocat, Me [B].
Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par cette dernière.
Il en résulte que la décision contestée qui a méconnu le principe du contradictoire doit être annulée.
Toutefois, en vertu de l'effet dévolutif du litige, il incombe à la juridiction de statuer sur le bien-fondé de la contestation d'honoraires.
Sur le montant des honoraires
Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les différents frais et débours.
Les diligences tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L'absence de convention ne prive pas l'avocat de la possibilité de solliciter le paiement de ses honoraires.
Dans ce cas, les honoraires sont fixés en fonction des diligences accomplies qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L'honoraire accepté et réglé par le client après service rendu ne peut être réduit par le juge de l'honoraire. De même, il n'appartient pas au juge de se prononcer sur la pertinence des choix de procédure effectués par l'avocat.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Me [B] a été mandatée par la compagnie d'assurances, Aviva, pour défendre, au titre de la garantie protection juridique, les intérêts de la SCI [P] dans le cadre d'un litige l'opposant à un artisan peintre, M. [G], dont elle contestait la qualité du travail effectué par ce dernier dans l'immeuble dont elle était propriétaire.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre la SCI et l'avocate dés lors que celle-ci était mandatée par l'assureur.
En tout état de cause, Me [B] justifie avoir accompli les diligences utiles pour obtenir du tribunal judiciaire de Bergerac la condamnation de l'artisan au paiement de dommages-intérêts et de frais non compris dans les dépens.
La somme de 1350 euros TTC réclamée au titre des honoraires pour la délivrance d'une assignation, la rédaction de conclusions, la présence àl'audience de plaidoirie et les frais annexes correspond au temps de travail et à la rémunération que ces diligences nécessitent.
Contrairement aux allégations de la requérante, il est établi par différents courriers et courriels que son avocate l'a tenue informée du déroulement de la procédure.
Il convient de relever, par ailleurs, que la SCI a refusé de restituer à Me [B] les honoraires que la compagnie Aviva, lui avait directement versés après les avoir validés.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de taxation des honoraires à hauteur de 1 350 euros TTC.
Les dépens seront laissés à la charge de la SCI qui sera, en outre, condamnée à payer à Me [B] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.