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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 24 juin 2026 — n° 24/00346

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le prestataire de services de nettoyage est-il en droit d'augmenter unilatéralement ses tarifs en l'absence d'accord du client, et le client peut-il réduire unilatéralement le montant des factures en contestant leur quantité et qualité ?

Principe retenu

Le contrat de prestation de services ne peut être modifié unilatéralement par l'une des parties ; l'augmentation de prix doit être acceptée par le client. Le client qui conteste les prestations doit prouver leur inexécution ou leur mauvaise exécution ; à défaut, il doit payer le prix convenu. En l'espèce, la société STN a augmenté ses tarifs sans accord, mais la société Aquitania 2015 n'a pas prouvé le défaut de qualité ou de quantité des prestations, de sorte qu'elle doit payer les factures au tarif initial, sauf à déduire les montants déjà payés.

Faits clés

  • Contrat de nettoyage d'hôtel signé le 21 juin 2019 pour un an, renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 30 juin 2022.
  • Prix unitaire initial de 7,87 € par chambre en départ et 4,23 € par recouche, avec révision fondée sur l'augmentation du coût de la vie.
  • À compter de juillet 2020, la société STN a majoré ses tarifs sans accord écrit de la société Aquitania 2015.
  • La société Aquitania 2015 a contesté les majorations et réduit unilatéralement le montant des factures.
  • La société STN a assigné en paiement ; le tribunal de commerce a condamné Aquitania 2015 à payer 2 249,70 €.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société par actions simplifiée STN, immatriculée au Registre du commerce de Pontoise, a pour objet social principal la propreté et les services associés, l'achat et la vente de tout matériel de nettoyage industriel et de tout produit et accessoire s'y rapportant. La société par actions simplifiée Aquitania 2015, immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exploite un établissement hôtelier à l'enseigne Pullman de cent soixante-six chambres. Par contrat signé le 21 juin 2019, à effet au 1er juillet suivant, la société STN s'est engagée à réaliser le nettoyage des chambres et des parties communes de l'hôtel au prix unitaire de 7,87 euros par chambre en départ et de 4,23 euros par recouche, un forfait mensuel de 4.876 euros pour une gouvernante assurant le contrôle de soixante chambres sept jours sur sept, et un prix de 155 euros par jour, sur demande, pour une seconde gouvernante au-delà de soixante chambres. À l'article 8 des conditions particulières, les parties ont, par une mention manuscrite paraphée de part et d'autre, substitué à l'indice initialement stipulé une révision du prix fondée sur l'augmentation du coût de la vie. Le contrat, conclu pour une durée d'une année, a été renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 30 juin 2022. À compter du mois de juillet 2020, la société STN a majoré ses tarifs. La société Aquitania 2015 a contesté cette majoration ainsi que, mois après mois, la quantité et la qualité des prestations facturées, ne réglant les factures qu'après les avoir modifiées. 2. Par ordonnance de référé du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a alloué à la société STN une provision de 30.000 euros ; cette décision a été infirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux prononcé le 8 mars 2022 Par acte du 3 novembre 2022, la société STN a assigné la société Aquitania 2015 au fond en paiement. 3. Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - condamne la société Aquitania 2015 à payer à la société STN la somme de 2 249,70 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 ; - déboute la société STN de sa demande pour résistance abusive ; - déboute la société Aquitania 2015 de l'ensemble de ses demandes ; - condamne la société Aquitania 2015 à payer à la société STN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Aquitania 2015 aux dépens. 4. La société STN a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2024. À la suite d'une opération de transmission universelle de patrimoine intervenue le 24 juin 2024, la société absorbante, portant la même dénomination sociale, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions communiquées le 20 novembre 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : 5. Par dernières écritures notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, la société STN demande à la cour de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, - infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Aquitania 2015 à verser la somme de 2 249,70 euros au titre de l'indexation du contrat et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Statuant de nouveau, pour le surplus, - débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes incidentes, - condamner la société Aquitania 2015 à verser à la société STN les sommes de : 105 619,90 euros HT, soit 126 743,89 euros TTC en principal avec intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'intimée aux entiers dépens. *** 6.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 7. La société STN soutient que sa créance résulte de l'exécution de ses prestations, établie par ses factures, ses situations comptables et les récapitulatifs journaliers contresignés par l'hôtel ; que les contestations de la société Aquitania 2015 sont tardives et de pure circonstance, celle-ci ayant poursuivi le contrat et accepté son renouvellement à deux reprises ; que l'exception d'inexécution est inopérante, faute de toute suspension des règlements ; que la révision des prix est le fruit de l'application d'un indice convenu entre les parties. 8. La société Aquitania 2015 réplique que la majoration appliquée à compter de juillet 2020 était supérieure à celle qui avait été convenue entre les parties et qui reposait sur l'évolution du coût de la vie ; que cet indice est licite puisqu'il ne s'agit pas d'une indexation mais d'une révision ; que, au demeurant, l'article L.112-2 du code monétaire et financier qui fonde la décision du premier juge ne prohibe pas expressément une indexation sur le coût de la vie. L'intimée ajoute que la société STN, qui se borne à produire sa comptabilité, ne rapporte pas la preuve de prestations qu'elle a partiellement et mal exécutées, voire non exécutées, de sorte qu'elle est fondée à lui opposer l'exception d'inexécution ; que la seconde gouvernante lui a été facturée au-delà de sa présence effective. Réponse de la cour A.] Sur la révision des prix 9. Il résulte de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier que sont prohibées les clauses prévoyant l'indexation des prix sur un indice sans relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ; une telle stipulation est réputée non écrite. 10. En l'espèce, le premier alinéa de l'article 8 des conditions particulières du contrat litigieux stipule : « Les prix sont révisables une fois par an le 1er juillet de chaque année selon l'augmentation du coût de la vie.» 11. Nonobstant les termes employés, il s'agit donc bien d'une clause d'indexation compte tenu de son automaticité annuelle. Cette stipulation indexe le prix sur l'augmentation du coût de la vie, c'est-à-dire sur le niveau général des prix, étranger à l'activité de nettoyage qui forme l'objet du contrat. Elle est prohibée et doit être réputée non écrite, de sorte que la société STN ne pouvait en effet fonder sur elle aucune majoration. 12. Toutefois, pour justifier de l'augmentation appliquée à compter de juillet 2020, l'appelante invoque les dispositions annuelles conclues avec le groupe Accor et produit à ce titre les messages électroniques échangés en janvier 2019, en janvier 2020 et en janvier 2021 avec M. [Y], manager au sein de la direction des achats et de la chaîne d'approvisionnement du groupe Accor. 13. Les termes de ces échanges révèlent une relation commerciale ancienne dont l'appelante n'a cependant pas établi le support, aucun autre document n'étant produit à ce titre, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier le périmètre de l'application de cette convention, qui n'est au surplus pas mentionnée au sein du contrat conclu le 21 juin 2019 entre la société Aquitania et la société STN. Dès lors, ces échanges ne sont pas opposables à l'intimée et le prix devait donc demeurer celui qui était convenu à l'origine. 14. Les réfactions opérées par la société Aquitania 2015 au titre de cette majoration étaient donc justifiées et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à en rembourser le montant. B.] Sur la demande en paiement au titre des prestations 15. L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» L'exécution d'une prestation de nettoyage constitue un fait juridique, qui se prouve par tout moyen, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter, au seul motif qu'elle les a elle-même établies, les pièces que produit une partie. Il demeure toutefois que les seules factures émises par le prestataire, lorsqu'elles sont contestées, ne suffisent pas à établir la créance et doivent être corroborées. 16. En l'espèce, la facturation qui concerne la société Aquitania 2015 s'inscrit dans un compte courant unique dont le solde s'élevait à 126.743,89 euros au 30 juin 2022. Pour la période antérieure au mois de juin 2021, à laquelle correspondait un solde de 49.448,23 euros au 27 mai 2021, la société STN ne produit que ce relevé comptable, auquel la société Aquitania 2015 oppose des réclamations détaillées, chiffrées et réitérées, demeurées sans réponse ; cette fraction de la créance n'est pas établie. Il en va de même des mois d'août et de septembre 2021, pour lesquels la société STN ne produit aucun récapitulatif journalier Pour le surplus de la période (soit les mois de juin, juillet et octobre à décembre 2021 ainsi que l'année 2022), la société STN produit des récapitulatifs journaliers énonçant, pour chaque jour, le nombre de chambres traitées en départ et en recouche et contresignés par la direction de l'hôtel. Le rapprochement de ces relevés avec les factures auxquelles ils se rapportent établit que les quantités facturées n'excèdent pas celles que les relevés constatent : pour les mois de mai et de juin 2022, le total des chambres porté sur les factures correspond à la somme des chambres journellement relevées et contresignées, augmentée des seules journées restées sans relevé. Il s'en déduit, d'une part, que la société STN n'a pas surfacturé les prestations effectivement contrôlées, d'autre part, que six journées, dépourvues de tout relevé valablement signé versé aux débats (les 19 et 22 mai et les 6, 16, 17 et 19 juin 2022), ne sont pas corroborées et doivent être écartées. La séquence temporelle étayée par les relevés journaliers doit néanmoins être réduite à deux titres. Il y a lieu en effet de supprimer la majoration d'indexation injustifiée, ainsi qu'il a été jugé supra, le prix demeurant celui convenu à l'origine : 7,87 euros par chambre en départ, 4,23 euros par recouche et 4.876 euros par mois pour la gouvernante. Par ailleurs, la société STN a facturé à sa cliente des journées de seconde gouvernante au titre des mois d'août et de septembre 2021. Or, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, l'appelante ne produit aucun relevé journalier pour cette période, de sorte que la présence d'une seconde gouvernante n'est pas établie. 17. La cour, au terme de l'examen des factures et des récapitulatifs journaliers, après retranchement des sommes antérieures à juin 2021 et des mois d'août et septembre 2021 non justifiés par la production de relevés journaliers, outre les six journées non corroborées de mai et juin 2022, et après réduction des prix au tarif convenu, dispose des éléments pour arrêter la créance de la société STN à la somme de 68 000 euros au paiement de laquelle sera condamnée l'intimée avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, date de l'assignation. C.] Sur l'exception d'inexécution 18. Suivant l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Cette exception constitue un moyen de défense proportionné à la gravité du manquement ; elle se distingue de la réduction du prix prévue à l'article 1223, qui seule opère une diminution définitive du prix en cas d'exécution imparfaite, et que la société Aquitania 2015 n'a pas invoquée. 19.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement, SAUF en ce qu'il a condamné la société Aquitania 2015 à payer à la société STN la somme de 2 249,70 euros. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société Aquitania 2015 à payer à la société STN la somme de 68 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022. Condamne la société Aquitania 2015 aux dépens. Condamne la société Aquitania 2015 à payer à la société STN la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Questions fréquentes

Mon prestataire de services peut-il augmenter ses tarifs sans mon accord ?
Non, sauf si le contrat prévoit une clause de révision automatique. Dans cette affaire, la clause de révision était fondée sur l'augmentation du coût de la vie, mais la société STN a augmenté ses tarifs sans respecter cette clause, ce qui a été jugé abusif.
Puis-je réduire le montant d'une facture si je conteste la qualité des prestations ?
Vous pouvez contester, mais vous devez prouver que les prestations n'ont pas été exécutées ou l'ont été de manière défectueuse. Dans cette affaire, la société Aquitania 2015 n'a pas apporté cette preuve, et a donc été condamnée à payer les factures au tarif initial.
Que faire si mon client ne paie pas les factures après une augmentation de prix ?
Vous pouvez assigner en paiement, mais vous devez démontrer que l'augmentation était contractuellement prévue ou acceptée. Ici, la société STN a obtenu gain de cause sur le paiement des factures au tarif initial, mais pas sur la majoration.
Comment prouver que les prestations n'ont pas été correctement exécutées ?
Il faut produire des éléments objectifs : photos, témoignages, rapports d'expertise, etc. Dans cette affaire, la société Aquitania 2015 n'a pas fourni de preuves suffisantes, ce qui a conduit au rejet de sa contestation.
Quels sont les effets d'une clause de révision de prix dans un contrat de services ?
La clause de révision permet d'ajuster le prix selon un indice convenu. Si elle n'est pas respectée, l'augmentation unilatérale est nulle. Ici, la clause prévoyait une révision selon le coût de la vie, mais la société STN a appliqué une majoration forfaitaire non conforme.
Puis-je résilier un contrat renouvelé par tacite reconduction ?
Oui, généralement en respectant un préavis. Dans cette affaire, le contrat a été renouvelé jusqu'au 30 juin 2022, mais la question de la résiliation n'était pas en litige.

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