MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
7. La société STN soutient que sa créance résulte de l'exécution de ses prestations, établie par ses factures, ses situations comptables et les récapitulatifs journaliers contresignés par l'hôtel ; que les contestations de la société Aquitania 2015 sont tardives et de pure circonstance, celle-ci ayant poursuivi le contrat et accepté son renouvellement à deux reprises ; que l'exception d'inexécution est inopérante, faute de toute suspension des règlements ; que la révision des prix est le fruit de l'application d'un indice convenu entre les parties.
8. La société Aquitania 2015 réplique que la majoration appliquée à compter de juillet 2020 était supérieure à celle qui avait été convenue entre les parties et qui reposait sur l'évolution du coût de la vie ; que cet indice est licite puisqu'il ne s'agit pas d'une indexation mais d'une révision ; que, au demeurant, l'article L.112-2 du code monétaire et financier qui fonde la décision du premier juge ne prohibe pas expressément une indexation sur le coût de la vie.
L'intimée ajoute que la société STN, qui se borne à produire sa comptabilité, ne rapporte pas la preuve de prestations qu'elle a partiellement et mal exécutées, voire non exécutées, de sorte qu'elle est fondée à lui opposer l'exception d'inexécution ; que la seconde gouvernante lui a été facturée au-delà de sa présence effective.
Réponse de la cour
A.] Sur la révision des prix
9. Il résulte de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier que sont prohibées les clauses prévoyant l'indexation des prix sur un indice sans relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ; une telle stipulation est réputée non écrite.
10. En l'espèce, le premier alinéa de l'article 8 des conditions particulières du contrat litigieux stipule :
« Les prix sont révisables une fois par an le 1er juillet de chaque année selon l'augmentation du coût de la vie.»
11. Nonobstant les termes employés, il s'agit donc bien d'une clause d'indexation compte tenu de son automaticité annuelle.
Cette stipulation indexe le prix sur l'augmentation du coût de la vie, c'est-à-dire sur le niveau général des prix, étranger à l'activité de nettoyage qui forme l'objet du contrat.
Elle est prohibée et doit être réputée non écrite, de sorte que la société STN ne pouvait en effet fonder sur elle aucune majoration.
12. Toutefois, pour justifier de l'augmentation appliquée à compter de juillet 2020, l'appelante invoque les dispositions annuelles conclues avec le groupe Accor et produit à ce titre les messages électroniques échangés en janvier 2019, en janvier 2020 et en janvier 2021 avec M. [Y], manager au sein de la direction des achats et de la chaîne d'approvisionnement du groupe Accor.
13. Les termes de ces échanges révèlent une relation commerciale ancienne dont l'appelante n'a cependant pas établi le support, aucun autre document n'étant produit à ce titre, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier le périmètre de l'application de cette convention, qui n'est au surplus pas mentionnée au sein du contrat conclu le 21 juin 2019 entre la société Aquitania et la société STN.
Dès lors, ces échanges ne sont pas opposables à l'intimée et le prix devait donc demeurer celui qui était convenu à l'origine.
14. Les réfactions opérées par la société Aquitania 2015 au titre de cette majoration étaient donc justifiées et le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à en rembourser le montant.
B.] Sur la demande en paiement au titre des prestations
15. L'article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.»
L'exécution d'une prestation de nettoyage constitue un fait juridique, qui se prouve par tout moyen, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter, au seul motif qu'elle les a elle-même établies, les pièces que produit une partie. Il demeure toutefois que les seules factures émises par le prestataire, lorsqu'elles sont contestées, ne suffisent pas à établir la créance et doivent être corroborées.
16. En l'espèce, la facturation qui concerne la société Aquitania 2015 s'inscrit dans un compte courant unique dont le solde s'élevait à 126.743,89 euros au 30 juin 2022.
Pour la période antérieure au mois de juin 2021, à laquelle correspondait un solde de 49.448,23 euros au 27 mai 2021, la société STN ne produit que ce relevé comptable, auquel la société Aquitania 2015 oppose des réclamations détaillées, chiffrées et réitérées, demeurées sans réponse ; cette fraction de la créance n'est pas établie.
Il en va de même des mois d'août et de septembre 2021, pour lesquels la société STN ne produit aucun récapitulatif journalier
Pour le surplus de la période (soit les mois de juin, juillet et octobre à décembre 2021 ainsi que l'année 2022), la société STN produit des récapitulatifs journaliers énonçant, pour chaque jour, le nombre de chambres traitées en départ et en recouche et contresignés par la direction de l'hôtel.
Le rapprochement de ces relevés avec les factures auxquelles ils se rapportent établit que les quantités facturées n'excèdent pas celles que les relevés constatent : pour les mois de mai et de juin 2022, le total des chambres porté sur les factures correspond à la somme des chambres journellement relevées et contresignées, augmentée des seules journées restées sans relevé.
Il s'en déduit, d'une part, que la société STN n'a pas surfacturé les prestations effectivement contrôlées, d'autre part, que six journées, dépourvues de tout relevé valablement signé versé aux débats (les 19 et 22 mai et les 6, 16, 17 et 19 juin 2022), ne sont pas corroborées et doivent être écartées.
La séquence temporelle étayée par les relevés journaliers doit néanmoins être réduite à deux titres.
Il y a lieu en effet de supprimer la majoration d'indexation injustifiée, ainsi qu'il a été jugé supra, le prix demeurant celui convenu à l'origine : 7,87 euros par chambre en départ, 4,23 euros par recouche et 4.876 euros par mois pour la gouvernante.
Par ailleurs, la société STN a facturé à sa cliente des journées de seconde gouvernante au titre des mois d'août et de septembre 2021. Or, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, l'appelante ne produit aucun relevé journalier pour cette période, de sorte que la présence d'une seconde gouvernante n'est pas établie.
17. La cour, au terme de l'examen des factures et des récapitulatifs journaliers, après retranchement des sommes antérieures à juin 2021 et des mois d'août et septembre 2021 non justifiés par la production de relevés journaliers, outre les six journées non corroborées de mai et juin 2022, et après réduction des prix au tarif convenu, dispose des éléments pour arrêter la créance de la société STN à la somme de 68 000 euros au paiement de laquelle sera condamnée l'intimée avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, date de l'assignation.
C.] Sur l'exception d'inexécution
18. Suivant l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Cette exception constitue un moyen de défense proportionné à la gravité du manquement ; elle se distingue de la réduction du prix prévue à l'article 1223, qui seule opère une diminution définitive du prix en cas d'exécution imparfaite, et que la société Aquitania 2015 n'a pas invoquée.
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