Cour d'appel, 2ème chambre, 19 juin 2026 — n° 26/00315
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de la commission de surendettement imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit-elle être confirmée en l'absence de comparution de l'appelant et de moyens soulevés ?
Principe retenu
En application de l'article 468 du Code de procédure civile, si l'appelant ne comparaît pas sans motif légitime, la cour peut confirmer le jugement déféré en l'absence de moyens d'ordre public justifiant l'infirmation.
Faits clés
- M. [A] a déjà bénéficié d'une procédure de surendettement en avril 2024 avec rééchelonnement.
- Il a été condamné à payer une indemnité d'occupation et un arriéré locatif à la SCI [1].
- Il a été détenu à domicile sous surveillance électronique du 20 août 2024 au 19 avril 2025.
- La commission de surendettement a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 26 juin 2025.
- La SCI [1] a contesté cette décision.
Articles cités
article 468 du code de procédure civile
Exposé du litige
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Q] [A] est né le 1er juin 1996, à [Localité 2] (29 ans). Il a un enfant à sa charge âgé de 3 ans et un autre enfant de 6 ans qu'il reçoit dans le cadre d'une résidence alternée. Il vit chez Mme [N] [C], sa mère.
M. [A] a déjà bénéficié d'une procédure de surendettement en avril 2024, consistant en un rééchelonnement de ses dettes pendant une durée de six mois, au taux de 0%, afin de lui permettre de déménager pour un loyer moins onéreux de 700 euros maximum et lui permettre de retrouver un emploi. Une capacité de remboursement de 410,50 euros était alors retenue, pour des ressources de 2'829 euros et des charges de 2'418,50 euros.
Par jugement du 4 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Pontarlier a condamné M. [A] à payer à la SCI [1] une indemnité d'occupation mensuelle de 1'300 euros et la somme 8'450 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2023 avec intérêts au taux légal et lui a ordonné de libérer les lieux. Le juge a enfin constaté la résiliation du contrat entre les parties depuis le 12 septembre 2023.
Il a été détenu à domicile sous surveillance électronique du 20 août 2024 au 19 avril 2025.
Le 9 mai 2025, M. [A] a saisi la commission de surendettement du [Localité 3] d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré son dossier recevable et décidé de l'orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, estimant que la situation de M.'[A] était irrémédiablement compromise, en retenant des ressources de 895 euros, des charges de 963,50 euros, une capacité de remboursement de -68,50 euros et un maximum légal de remboursement de -74,78 euros ainsi qu'un endettement total de 50'054,18 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 6 octobre 2025, la SCI [1] a contesté cette décision dont elle a reçu notification le 11 septembre 2025, considérant que M. [A] n'était pas dans l'incapacité de retrouver un emploi, d'autant qu'il exerçait dans le domaine informatique, secteur où les opportunités d'emploi étaient nombreuses. Elle indiquait également qu'il n'avait pas respecté le précédent plan de surendettement dont il avait bénéficié. Elle sollicitait ainsi un rééchelonnement de ses dettes.
A l'audience du 4 décembre 2025, la SCI [1], représentée par Mme [S] [R], a soulevé la mauvaise foi de M. [A].
M. [A] indiquait qu'il avait retrouvé un contrat à durée indéterminée temporaire en Suisse pour un revenu de 5'500 CHF, sans être certain que l'entreprise continue avec lui.
M. [A] n'a pas respecté le délai de dix jours qui lui a été laissé pour justifier de son licenciement et des paiements de la caisse d'allocations familiales durant son précédent plan de surendettement.
Par jugement du 5 février 2026, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a déclaré M. [A] irrecevable à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et ordonné le retour du dossier à la commission de surendettement pour classer le dossier.
Pour statuer ainsi, le juge a essentiellement retenu':
- sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation, que M. [A], qui estimait que son contrat de travail était précaire, était en capacité de trouver un emploi et de travailler, de sorte que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'était pas opportun,
- que sa capacité de remboursement était de 4'735,50 euros pour 5 699 euros de ressources et 963,50 euros de charges, étant précisé qu'il avait un enfant à charge et un enfant en garde alternée,
- sur la bonne foi, que M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 468 du Code de Procédure Civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Bien que régulièrement convoqué, l'appelant ne s'est en l'espèce pas présenté à l'audience du 7 mai 2026 pour soutenir son recours et ne s'y est pas fait représenter. Le motif invoqué à l'appui de sa demande de renvoi n'apparaît pas légitime en ce que sa convocation à 14h00 devant la cour lui permettait sans difficulté de comparaître également devant le juge aux affaires familiales à 14h30 dans les mêmes locaux, voire de se faire représenter, de sorte que sa demande a été rejetée.
La cour n'étant saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé, et en l'absence de motif d'ordre public de nature à justifier l'infirmation du jugement déféré, dont la débitrice, intimée, demande la confirmation, il sera statué en ce sens.
M. [A] sera condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2026 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2]';
Condamne M. [Q] [A] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Leila ZAIT, Greffier, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je ne me présente pas à l'audience d'appel en surendettement ?
Si vous ne comparaissez pas sans motif légitime, la cour peut confirmer le jugement déféré en l'absence de moyens d'ordre public justifiant l'infirmation, comme cela a été le cas pour M. [A].
Qu'est-ce qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
C'est une procédure de surendettement qui permet d'effacer toutes les dettes du débiteur lorsque sa situation est irrémédiablement compromise, sans passer par une liquidation judiciaire.
Puis-je demander un renvoi de l'audience pour un autre rendez-vous judiciaire ?
Oui, mais le motif doit être légitime. Par exemple, si vous avez une convocation à la même heure dans la même juridiction, cela peut être refusé si vous pouvez vous organiser pour être présent aux deux audiences.
Quels sont les recours contre une décision de la commission de surendettement ?
Vous pouvez contester la décision devant le juge des contentieux de la protection, puis en appel devant la cour d'appel. En appel, vous devez comparaître ou vous faire représenter, sinon le jugement peut être confirmé.
La cour examine-t-elle le fond de l'affaire si l'appelant ne comparaît pas ?
Non, en l'absence de comparution et de moyens soulevés, la cour se contente de vérifier l'absence de motif d'ordre public et confirme le jugement.
Quels sont les effets d'une confirmation du jugement en appel ?
Le jugement confirmé devient définitif et la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est maintenue. L'appelant est condamné aux dépens d'appel.
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