SUR CE,
I/ Sur la caducité de la déclaration d'appel
En vertu des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, qui sont d'ordre public, l'appelant dispose à peine de caducité de sa déclaration d'appel d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 641 alinéa 2 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que l'acte qui a fait courir le délai.
Au cas particulier l'appelant, qui disposait d'un délai de trois mois expirant le 7 avril à 24 heures, a transmis ses conclusions au fond via le RPVA le 17 avril 2026 en accompagnant celles-ci d'une correspondance ainsi libellée : "Pour une raison que j'ignore mes écritures d'appel, prêtes depuis fin janvier, n'ont pas été régulièrement signifiées via RPVA (problème informatique ')'.
Selon l'article 911 in fine du code de procédure civile, "(...) En cas de force majeure constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article".
La preuve de la force majeure incombe à celui qui s'en prévaut, en l'occurrence la partie appelante, étant observé que son contradicteur, M. [X] [F], invoque la caducité de la déclaration d'appel en faisant précisément valoir que l'appelant n'allègue ni ne démontre aucune difficulté technique ni aucun cas de force majeure pour justifier d'une impossibilité de conclure dans le délai imparti.
Il est relevé que l'appelant n'a pas entendu conclure sur l'incident, de sorte qu'il n'est justifié ni même formellement allégué d'aucune difficulté technique insurmontable l'ayant empêché de conclure dans le délai imparti, au sens du texte précité pas plus qu'il n'est précisé la date à laquelle les conclusions auraient été transmises dans ledit délai.
Par ailleurs, le mécanisme de transmission par le biais du RPVJ/RPVA et le caractère impératif des délais impartis par les articles 908, 909 et à 910 du code de procédure civile, qui exigent une indispensable vigilance de la part des avocats lors de l'envoi de leurs écritures, a précisément prévu l'envoi par le greffe d'un message de bonne réception, que le conseil de l'appelant n'a, par définition et dans l'hypothèse où il aurait effectué une première tentative d'envoi de ses conclusions, pas reçu en l'occurrence, ce qui aurait dû l'alerter sur la difficulté affectant son envoi.
Enfin, même en considérant que le dysfonctionnement technique - établi par le simple échec de l'envoi électronique n'est pas imputable à l'appelant, encore faut-il qu'il ait été insurmontable pour permettre d'éluder la sanction de la caducité.
Or en s'abstenant de préciser et de justifier à quelle date il aurait effectué cette tentative d'envoi des conclusions au fond, le conseil de l'appelant ne justifie nullement qu'il ne pouvait en réitérant son envoi ou par tout autre moyen surmonter cet obstacle, notamment parce que le délai n'était alors pas encore expiré.
Dans ces conditions, l'existence d'une circonstance non imputable au fait de la partie et revêtant pour elle un caractère insurmontable n'est pas caractérisée.
Il suit de là que l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai imparti, sa déclaration d'appel formée le 7 janvier 2026 encourt la caducité sur le fondement de l'article 908 précité et qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance.
II/ Sur les demandes accessoires
M. [C] [V] sera condamné à verser à M. [X] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer à hauteur de cour.
La caducité prononcée mettant un terme à l'instance d'appel, l'intéressé supportera en outre les frais d'appel et d'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller à la Cour d'appel de BESANÇON, chargée de la mise en état de la 1ère Chambre civile, assistée de Léonie LACOMBE-LASNE Greffière, par ordonnance susceptible de déféré,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
CONDAMNONS M. [C] [V] à payer à M. [X] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [V] aux dépens d'appel et du présent incident, lesquels incluent le coût du timbre acquitté à hauteur de cour ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré dans les quinze jours de sa date.
La Greffiere Le Conseiller,