Cour d'appel, 1ère chambre sociale, 25 juin 2026 — n° 24/01872
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur a-t-il exécuté de mauvaise foi le contrat de travail en ne mettant pas en place de mesures de prévention des risques psycho-sociaux et en exerçant des pressions sur la salariée, justifiant l'octroi de dommages et intérêts ?
Principe retenu
L'employeur est tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. Le défaut de mise en place de mesures de prévention des risques psycho-sociaux peut caractériser un manquement à l'obligation de sécurité, mais ne constitue pas en soi une exécution déloyale du contrat de travail. En l'espèce, seuls les manquements non prescrits à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail (pressions subies) ouvrent droit à des dommages et intérêts pour le préjudice moral en résultant.
Faits clés
- Salariée embauchée en 2013 comme préparatrice à temps partiel
- Arrêt maladie pour cancer en mai 2015, reprise en mi-temps thérapeutique en septembre 2016
- Nouvel arrêt maladie du 3 juin 2021 au 15 mars 2022, puis mi-temps thérapeutique jusqu'en septembre 2022
- Cession du fonds de commerce et dissolution de la société le 2 janvier 2022
- Saisine du conseil de prud'hommes le 29 septembre 2021 pour harcèlement moral et exécution de mauvaise foi
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ?
L'absence de mesures de prévention des risques psycho-sociaux constitue-t-elle une exécution déloyale ?
Quels préjudices peuvent être réparés en cas d'exécution de mauvaise foi ?
Quel est le délai de prescription pour agir en exécution de mauvaise foi ?
Puis-je demander des dommages et intérêts si mon employeur a cédé son fonds de commerce ?
Quel est le montant des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi ?
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