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Cour d'appel, chambre premier président, 23 juin 2026 — n° 26/00320

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Le recours formé par une partie contre une ordonnance de taxe du bâtonnier est-il irrecevable pour tardiveté lorsque plus d'un mois s'est écoulé entre la notification de l'ordonnance et l'expédition de la lettre recommandée de recours ?

Principe retenu

Le délai de recours d'un mois contre une ordonnance de taxe du bâtonnier court à compter de la première notification régulière de la décision, par lettre recommandée avec accusé de réception. Une signification ultérieure par commissaire de justice ne rouvre pas ce délai.

Faits clés

  • Ordonnance de taxe du bâtonnier du 30 septembre 2025 notifiée à Madame [K] le 7 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception
  • Signification de l'ordonnance par commissaire de justice le 6 mars 2026
  • Recours formé par Madame [K] par lettre recommandée expédiée le 31 mars 2026
  • Plus d'un mois entre la notification (7 octobre 2025) et le recours (31 mars 2026)

Articles cités

article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du greffe de la COUR D'APPEL DE BOURGES COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 23 JUIN 2026 - 3 Pages - Numéro d'Inscription au répertoire général N° RG 26/00320 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZR7 ; recours contre une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 1], NOUS, Alain VANZO, Premier Président de la Cour d'Appel de BOURGES , Statuant sur le recours formé par : DEMANDEUR : Madame [Q] [K] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, DÉFENDEUR : S.E.L.A.R.L. JURISPHARMA non comparant, La cause a été appelée à l' audience publique du 09 Juin 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 23 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par ordonnance du 30 septembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nevers a taxé à la somme de 5 460 euros les honoraires dus par Madame [Q] [K] à la société d'avocats JURIS PHARMA. Cette décision a été notifiée à Madame [K] par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'elle a réceptionnée le 7 octobre 2025. La SELARL JURIS PHARMA a fait signifier l'ordonnance de taxe à Madame [K] par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026. Par lettre recommandée expédiée le 31 mars 2026, Madame [K] a formé un recours contre cette décision. A l'audience, le premier président a soulevé l'irrecevabilité du recours en raison de son caractère tardif et invité Madame [K] à faire valoir ses observations sur ce moyen. La SELARL JURIS PHARMA n'a pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du bâtonnier est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'article 176 de ce décret dispose : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois'. C'est la première notification régulière de la décision qui fait courir le délai de recours, lequel n'est pas rouvert par une signification par un commissaire de justice faisant suite à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception dûment réceptionnée par son destinataire. En l'espèce, plus d'un mois se sont écoulés entre la notification de l'ordonnance de taxe à Madame [K] et l'expédition de sa lettre recommandée de recours. Son recours est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS irrecevable le recours formé par Madame [Q] [K] contre l'ordonnance de taxe du 30 septembre 2025 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nevers ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [K]. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT Annie SOUBRANE Alain VANZO

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une ordonnance de taxe du bâtonnier ?
Le délai est d'un mois à compter de la première notification régulière de l'ordonnance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La signification par huissier rouvre-t-elle le délai de recours ?
Non, la signification par commissaire de justice ne rouvre pas le délai si une notification régulière a déjà eu lieu. Le délai court de la première notification.
Que se passe-t-il si je dépasse le délai d'un mois ?
Le recours est déclaré irrecevable, comme dans cette affaire où Madame [K] a formé son recours plus d'un mois après la notification.
Comment est notifiée une ordonnance de taxe ?
Elle est notifiée par le secrétaire de l'ordre des avocats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les quinze jours de sa date.
Qui peut former un recours contre une ordonnance de taxe ?
L'avocat ou la partie concernée peut former un recours devant le premier président de la cour d'appel.

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