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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 juin 2026 — n° 25/00932

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le paiement du solde d'un contrat d'installation de machines peut-il être refusé en raison de malfaçons et de non-conformités, et la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est-elle fondée ?

Principe retenu

Le maître d'ouvrage est tenu de payer le prix convenu pour les travaux exécutés conformément au contrat, sauf à démontrer des malfaçons ou non-conformités. La résistance abusive suppose une mauvaise foi caractérisée du débiteur, qui n'est pas établie en cas de contestation légitime.

Faits clés

  • Contrat d'installation d'une ligne de triage de légumes par la SAS Maintenance industrielle pour la SAS [R] frères
  • Factures impayées d'un montant total de 148.239,60 euros TTC
  • Mise en demeure du 10 novembre 2021 restée sans effet
  • Assignation en paiement devant le tribunal de commerce de Châteauroux le 7 février 2022
  • Demande reconventionnelle de la SAS [R] frères pour malfaçons et non-conformités

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

************** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [R] frères exerce une activité de négoce de légumes secs, d'oléo-protéagineux et autres produits issus de l'agriculture, ainsi qu'une activité de stockage, séchage, triage et conditionnement des graines et semences. En 2020, elle a fait l'acquisition d'une ligne de triage de légumes pour son site situé à [Localité 3]. Elle a confié la maîtrise d''uvre de ce projet à un bureau d'études et ingénierie, la SAS Pingat agroalimentaire & industrie. La SAS Maintenance industrielle s'est vue confier par la SAS [R] frères la mise en place des machines, les raccordements électriques et aérauliques, outre l'étude et l'installation d'une armoire électrique équipée d'automates programmables et d'une supervision permettant de gérer le fonctionnement de la ligne de triage. La SAS [R] frères a procédé au règlement de certaines des factures émises par la SAS Maintenance industrielle. Cette dernière, considérant que la SAS [R] frères était demeurée redevable envers elle d'une somme totale de 148.239,60 euros au titre des travaux livrés, a mis en demeure sa cocontractante de lui régler ce solde, le 10 novembre 2021. Suivant acte d'huissier en date du 7 février 2022, la SAS Maintenance industrielle a fait assigner la SAS [R] frères devant le tribunal de commerce de Châteauroux en condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de : - 148.239,60 euros TTC, en paiement des factures n° 2008071, 2009094, 2011108, 20210111, 2011109 et 2012171, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2021, - 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'inexécution de ses engagements contractuels, - 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. À l'audience du 7 septembre 2022, la SAS [R] frères a sollicité un renvoi pour conclure, qui ne lui a pas été accordé. Elle a ultérieurement transmis au tribunal, le 6 octobre 2022, un dossier de plaidoirie comportant des conclusions sollicitant, à titre principal, le débouté de la SAS Maintenance industrielle de l'ensemble de ses demandes, à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS Maintenance industrielle à lui verser la somme de 171.971,98 euros au titre des travaux entrepris pour la reprise des malfaçons, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ' Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux a écarté les conclusions déposées par la SAS [R] frères le 14 octobre 2022, à défaut d'avoir été communiquées contradictoirement avant l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2022 à 14h30 et a condamné la SAS [R] frères à payer à la SAS Maintenance industrielle les somme de : - 148.239,60 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 ; - 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 69,59 euros. Le tribunal a notamment retenu qu'il n'était pas justifié de la communication contradictoire à la SAS Maintenance industrielle des conclusions transmises au greffe après l'audience, que la SAS [R] frères n'avait jamais contesté l'établissement des devis et factures émis par la SAS Maintenance industrielle et avait réglé certaines de ces factures, démontrant que les prestations réalisées n'étaient pas remises en cause, qu'elle n'avait pas davantage répondu aux différentes relances de la SAS Maintenance industrielle, qu'elle n'avait formulé ni remarques ni critiques sur la qualité des prestations fournies, que la SAS [R] frères devait assumer les conséquences de son choix de faire intervenir les sociétés DMC et SPS pour la finalisation du montage des machines sa…

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de réintroduction au rôle de la procédure : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du même code. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. En l'espèce, il n'est pas contesté que les causes du jugement entrepris aient été acquittées par la SAS [R] frères, qui a ainsi valablement pu solliciter, par conclusions du 22 septembre 2025, la réintroduction au rôle de la présente affaire. Il résulte des dispositions du texte précité que la décision autorisant la réinscription d'une affaire au rôle de la cour relève du premier président ou du conseiller de la mise en état, et non de la chambre civile amenée à statuer au fond. La communication aux parties par le greffe d'un nouveau numéro d'enregistrement et d'un calendrier de procédure selon lequel l'appelante et l'intimée ont échangé les conclusions communiquées à la cour dans le cadre de la présente instance démontre au demeurant que bien qu'elle n'ait pas été formalisée par ordonnance, cette décision autorisant la réinscription de la présente affaire au rôle de la cour a bien été prise par le conseiller de la mise en état, à la suite de la demande présentée à cette fin par la SAS [R] frères suivant écritures en date du 22 septembre 2025. La demande de réinscription au rôle présentée par la SAS [R] frères se trouvant ainsi présentée devant une juridiction à laquelle la loi n'attribue pas compétence pour l'examiner, elle sera jugée irrecevable. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle présentée par la SAS [R] frères : Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, la SAS [R] frères sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté les conclusions qu'elle avait communiquées postérieurement à l'audience de plaidoirie, dans le cadre de laquelle le renvoi qu'elle avait sollicité lui avait été refusé par le tribunal de commerce. Elle lie cette demande, fondée sur le respect par le juge du principe de contradiction, à la recevabilité de la demande indemnitaire qu'elle présente à titre reconventionnel par ailleurs. Contrairement à ce qui est soutenu par la SAS [R] frères, le tribunal n'a nullement méconnu le principe du contradictoire en rejetant les conclusions qui lui ont été communiquées le 6 octobre 2022 (reçues au greffe le 14 octobre suivant) par l'appelante, soit postérieurement à l'audience de plaidoirie du 7 septembre 2022. C'est au contraire en relevant que la SAS [R] frères ne démontrait nullement avoir elle-même respecté ce principe en communiquant ses écritures à la SAS Maintenance industrielle avant l'audience de plaidoirie que le tribunal a à bon droit décidé d'écarter les conclusions en cause. Il doit par ailleurs être observé qu'au-delà d'une demande générale tendant à voir " déclarer irrecevable et en tout état de cause infondé l'appel interjeté " sans pour autant développer de moyens relatifs à sa recevabilité, la SAS Maintenance industrielle ne conclut pas à l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle formulée par la SAS [R] frères mais sollicite que celle-ci en soit déboutée. Dès lors, la demande reconventionnelle en indemnisation présentée par la SAS [R] frères sera jugée recevable. Sur la demande en paiement présentée par la SAS Maintenance industrielle: Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article L110-3 du code de commerce énonce qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. En l'espèce, la SAS [R] frères conteste tout d'abord avoir donné son accord aux travaux excédant ceux qui étaient prévus au devis n° D2007145 JP du 9 juillet 2020, faisant valoir que si celui-ci a été signé par son représentant, le surplus des devis et factures versés aux débats par la SAS Maintenance industrielle ne comporte aucune signature ni preuve de validation par ses soins. Elle soutient également que la preuve de la bonne exécution des travaux commandés n'est nullement rapportée par la SAS Maintenance industrielle, aucun procès-verbal de réception n'étant produit, non plus qu'un éventuel bon de livraison signé, et affirme que les travaux réalisés par la SAS Maintenance industrielle n'ont jamais été achevés et qu'elle a dû solliciter d'autres professionnels, à savoir les sociétés Atrissem, DMC et SPS, pour en reprendre les malfaçons et non-façons. Il convient de rappeler que les travaux commandés à la SAS Maintenance industrielle s'inscrivaient dans un chantier industriel de grande ampleur visant à la création d'une ligne de triage de légumes, et impliquant l'intervention de diverses entreprises coordonnées par la société Pingat, maître d''uvre. Cette dernière a établi le compte-rendu d'une réunion de chantier n° 4 tenue le 3 septembre 2020 en présence, notamment, des représentants de la SAS Maintenance industrielle et de la SAS [R] frères, qui constitue le seul élément de preuve permettant de comparer les prestations facturées par la SAS Maintenance industrielle à celles qui avaient été exécutées à cette date.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, DÉCLARE irrecevable la demande de réintroduction au rôle de l'affaire présentée par la SAS [R] frères ; DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle en indemnisation présentée par la SAS [R] frères ; Au fond, INFIRME partiellement le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Châteauroux en ce qu'il a condamné la SAS [R] frères à payer à la SAS Maintenance industrielle la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Et statuant de nouveau du seul chef infirmé, DÉBOUTE la SAS Maintenance industrielle de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ; Et y ajoutant, CONDAMNE la SAS [R] frères à verser à la SAS Maintenance industrielle la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAS [R] frères aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe. P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résistance abusive dans un contrat d'entreprise ?
La résistance abusive est le fait pour un débiteur de refuser de payer sans motif légitime, avec une intention de nuire ou une mauvaise foi caractérisée. Dans cette affaire, la cour a jugé que la contestation des factures par le maître d'ouvrage pour malfaçons constituait une contestation légitime, excluant la résistance abusive.
Puis-je refuser de payer une facture si les travaux sont mal exécutés ?
Oui, vous pouvez contester le paiement en invoquant des malfaçons ou non-conformités. Cependant, vous devez prouver ces défauts. Dans cette décision, le maître d'ouvrage a soulevé des malfaçons, mais la cour a confirmé la condamnation au paiement des factures, ce qui suggère que les malfaçons n'étaient pas suffisamment établies ou ne justifiaient pas un refus total de paiement.
Quels sont les recours en cas de non-paiement d'un contrat d'installation ?
Le créancier peut mettre en demeure le débiteur, puis l'assigner en justice pour obtenir le paiement des factures, des intérêts de retard et éventuellement des dommages-intérêts. Dans cette affaire, l'entrepreneur a obtenu la condamnation du maître d'ouvrage à payer les factures impayées, mais sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été rejetée.
Comment prouver une malfaçon dans un contrat d'entreprise ?
Il faut rapporter la preuve par tout moyen : constat d'huissier, expertise, témoignages, correspondances. Dans cette affaire, le maître d'ouvrage a soulevé des malfaçons, mais la cour n'a pas retenu ce moyen pour écarter le paiement, ce qui indique que la preuve n'était pas suffisante.
Le juge peut-il réduire le montant des factures en raison de non-conformités ?
Oui, le juge peut réduire le prix si les travaux ne sont pas conformes ou présentent des malfaçons. Cependant, dans cette décision, la cour a confirmé le paiement intégral des factures, ce qui suggère que les non-conformités alléguées n'étaient pas établies ou ne justifiaient pas une réduction.
Quels sont les critères pour caractériser une résistance abusive ?
La résistance abusive suppose une mauvaise foi caractérisée du débiteur, par exemple un refus de payer sans motif sérieux ou une intention de nuire. Dans cette affaire, la cour a estimé que la contestation des factures pour malfaçons était légitime, excluant ainsi la résistance abusive.

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