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Cour d'appel, chambre des referes, 18 juin 2026 — n° 26/00096

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'existence de conséquences manifestement excessives est-elle une condition nécessaire pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement frappé d'appel ?

Principe retenu

Pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, le demandeur doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives, c'est-à-dire irréversibles, résultant de l'exécution. Le caractère infructueux des voies d'exécution forcée ne suffit pas à établir de telles conséquences. Les deux conditions (moyen sérieux de réformation et conséquences manifestement excessives) sont cumulatives.

Faits clés

  • Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 janvier 2026 condamnant la SAS [S] & Cie à payer 85.536,35 euros à M. [Q]
  • Appel interjeté par la SAS [S] & Cie le 24 février 2026
  • Assignation en référé le 26 mai 2026 pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire
  • La SAS [S] & Cie invoque des moyens sérieux de réformation (défaut de motivation, contestation de la responsabilité et du quantum)
  • La SAS [S] & Cie ne démontre pas de conséquences manifestement excessives, seulement le caractère infructueux des voies d'exécution

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Sommaire de la décision

CHAMBRE DES REFERES - 18/06/2026 - n° 26/00096

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Deux conditions cumulatives : 1) existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement, et 2) démonstration de conséquences manifestement excessives (irréversibles) résultant de l'exécution. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car la seconde condition n'était pas remplie.
Qu'est-ce qu'une conséquence manifestement excessive ?
C'est une conséquence irréversible, c'est-à-dire qu'elle ne pourrait pas être réparée par une éventuelle réformation du jugement en appel. Le simple fait que les voies d'exécution soient infructueuses ne suffit pas à caractériser des conséquences manifestement excessives.
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire si je conteste le jugement en appel ?
Oui, mais vous devez démontrer à la fois un moyen sérieux de réformation et des conséquences manifestement excessives. Dans cette affaire, la société [S] & Cie a invoqué des moyens sérieux, mais n'a pas prouvé de conséquences manifestement excessives, donc sa demande a été rejetée.
Le caractère infructueux des voies d'exécution forcée est-il suffisant pour arrêter l'exécution provisoire ?
Non, selon cette décision, le caractère infructueux des voies d'exécution forcée ne suffit pas à établir des conséquences manifestement excessives. Il faut démontrer un risque irréversible, pas seulement une difficulté de recouvrement.
Quelle est la procédure pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel, comme l'a fait la SAS [S] & Cie. La demande doit être formée avant que l'affaire ne soit jugée au fond en appel.
Que se passe-t-il si l'une des deux conditions pour l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie ?
Les conditions étant cumulatives, si l'une d'elles fait défaut, la demande est rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre. Dans cette affaire, la cour n'a pas examiné le moyen sérieux de réformation car la condition de conséquences manifestement excessives n'était pas remplie.
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