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Cour d'appel, première présidence, 24 juin 2026 — n° 26/00089

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien de l'hospitalisation complète sans consentement d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques est-il justifié au regard des conditions légales ?

Principe retenu

L'hospitalisation complète sans consentement est maintenue lorsque les troubles mentaux rendent impossible le recueil du consentement et nécessitent des soins immédiats sous surveillance médicale constante, un suivi ambulatoire étant prématuré.

Faits clés

  • Admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers sans urgence le 30 mai 2026
  • Symptômes : désinhibition, délires, refus de traitement, anosognosie, conviction d'être séropositive
  • Certificats médicaux des 21, 31 mai et 2 juin 2026 confirmant les troubles
  • Ordonnance du 10 juin 2026 maintenant l'hospitalisation complète
  • Appel interjeté par la patiente le 16 juin 2026

Articles cités

article L.3212-1 du code de la santé publique article R.3211-19 du code de la santé publique article R.3211-22 du code de la santé publique article 450 du code de procédure civile

Motivations de la décision

Exposé de la procédure Une décision d'admission en soins psychiatriques a été prononcée le 30 mai 2026 par le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie à l'égard de Madame [O] [X] épouse [W], et ce à la demande d'un tiers sans urgence en application des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique. Cette décision était fondée sur : -le certificat du docteur [G] [T], médecin exerçant au Centre hospitalier Alpes-Léman, faisant état le 21 mai 2026 des symptômes suivants : désinhibition, délires, refus de prise en charge médicamenteuse, anosngosie complète ; -le certificat du docteur [V] [E],médecin exerçant au Centre hospitalier Alpes-Léman, faisant état le 21 mai 2026 des symptômes suivants : désinhibition, refus de tout traitement, persuadée d'être séropositive, état d'excitation. Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [A] [Z], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 31 mai 2026. Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [B] [Q], psychiatre de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie, le 2 juin 2026. Selon décision du 2 juin 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a maintenu à l'égard de Madame [O] [X] épouse [W] une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 5 juin 2026, le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de Madame [O] [X] épouse [W] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil. Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bonneville a décidé du maintien de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Madame [O] [X] épouse [W]. L'ordonnance a été notifiée aux parties, notamment à Madame [O] [X] épouse [W] le 11 juin 2026. Par message électronique du 16 juin 2026 à 11 heures 19, les services de l'établissement spécialisé ont transmis une lettre de Madame [O] [X] épouse [W] datée du 16 juin 2026 aux termes de laquelle cette dernière a exposé interjeter appel de la décision du 10 juin 2026. Les convocations et avis d'audience ont été adressées aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique. Par réquisitions datées du 23 juin 2026, le parquet général a sollicité la confirmation de l'ordonnance ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète. A l'audience publique du 24 juin 2026, les réquisitions du ministère public ont été portées à la connaissance de Madame [O] [X] épouse [W] et de son conseil. Madame [O] [X] épouse [W] expose qu'elle est mariée, qu'elle va fêter ses 20 ans de mariage le 29 juillet prochain, qu'elle a une fille qui réside en Alsace et qu'elle a exercé plusieurs métiers. Elle indique qu'elle a une curatrice, Madame [F] et que son mari gére seul son propre compte. Elle expose qu'elle prend un traitement contre l'anxiété depuis l'âge de 17 ans et qu'elle est suivie par un psychiatre à [Localité 4]. Elle ajoute qu'elle prend un nouveau traitement pour l'humeur et qu'il est trop tôt 'pour rentrer à la maison' sachant que les permissions du week-end se passent bien. Son conseil soutient que la mesure de soins a été demandée par la curatrice de la patiente, mais que cette dernière ne pouvait pas agir en qualité de tiers à défaut de relations antérieures avec Madame [O] [X] épouse [W] ; elle en déduit que ce défaut de qualité remet en cause l'hospitalisation complète. Sur le fond, elle expose que la patiente se montre ambivalente par rapport à son souhait de quitter l'établissement psychiatrique. L'ATMP de la SAVOIE, en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection de la patiente suite à un jugement de curatelle renforcée prononcé par le juge des tutelles de [Localité 5] le 8 février 2022 (renouvellement de la mesure pour une durée de 60 mois), n'a pas comparu mais a informé la juridiction, par message électronique du 17 juin 2026, de son absence à l'audience. Le directeur de l'Etablissement public de santé mentale de la Haute Savoie n'a pas comparu. Le Ministère Public n'a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 24 juin 2026 en cours de journée. Exposé des motifs I - Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.' Selon l'article R3211-19 du code de la santé publique, 'le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.' En l'espèce, Madame [O] [X] épouse [W] ayant régularisé un recours le 16 juin 2026, il s'en déduit que son appel est recevable dès lors qu'il a été formé avant l'expiration du délai de 10 jours ayant débuté le 12 juin 2026 II - Sur la régularité et le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte L'office du juge judiciaire consiste à opérer un contrôle relatif à la fois à la régularité de l'hospitalisation complète sous contrainte et au bien fondé de la mesure. Il peut relever d'office tout moyen d'irrégularité à condition de respecter le principe du contradictoire. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge judiciaire, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L'appréciation du bien-fondé de la mesure doit s'effectuer au regard des certificats médicaux communiqués sachant que le juge judiciaire doit rechercher s'ils sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales ; pour autant, le juge ne peut pas substituer son analyse sur l'état de santé du patient, l'évaluation de son consentement et les soins nécessaires à celle soumise par les médecins en charge de son suivi (Cass. 1ère civ. 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique : I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3.

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ; Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique. Ainsi prononcé le 24 juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller à la cour d'appel de Chambéry, délégué par Madame la première présidente et Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour être hospitalisé sans consentement ?
L'hospitalisation complète sans consentement nécessite que les troubles mentaux rendent impossible le recueil du consentement et exigent des soins immédiats sous surveillance médicale constante, comme dans le cas de Mme [W] qui présentait désinhibition, délires et refus de traitement.
Puis-je contester une décision d'hospitalisation forcée ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance du juge des libertés dans un délai de 10 jours. Mme [W] a fait appel par lettre du 16 juin 2026, et la cour d'appel a examiné son cas.
Qu'est-ce qu'une admission à la demande d'un tiers ?
C'est une procédure où un proche ou une association demande l'hospitalisation d'une personne sans son consentement, sur la base de certificats médicaux. Dans cette affaire, l'ATMP 74 a été le tiers demandeur.
Que se passe-t-il si je dis être d'accord pour rester hospitalisé ?
Même si vous déclarez être favorable, les médecins peuvent estimer que votre adhésion n'est pas réelle. Dans le cas de Mme [W], ses propos n'ont pas été considérés comme un consentement éclairé, justifiant le maintien de l'hospitalisation.
Quels sont mes droits lors d'une hospitalisation psychiatrique ?
Vous avez droit à un avocat, à être informé des motifs de votre hospitalisation, et à saisir le juge des libertés pour contester la mesure. La procédure doit respecter les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Comment se déroule un appel contre une ordonnance de maintien ?
L'appel est examiné par un conseiller délégué de la cour d'appel, après débats publics. La cour vérifie la régularité de la procédure et le bien-fondé de la mesure. Ici, l'appel de Mme [W] a été déclaré recevable mais l'ordonnance a été confirmée.

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