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Cour d'appel, première présidence, 16 juin 2026 — n° 26/00029

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire constitue-t-elle une conséquence manifestement excessive justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ordonnant la restitution de matériels et le paiement de provisions ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de justice ne peut être ordonné que s'il existe un risque de conséquences manifestement excessives. L'ouverture d'une procédure collective n'emporte pas par elle-même un tel risque, dès lors que l'exécution provisoire ne peut donner lieu à des mesures d'exécution forcée pendant la procédure collective.

Faits clés

  • M. [J] a conclu trois contrats de location de matériel agricole avec la SAS DAISY entre 2022 et 2024.
  • Par ordonnance du 08 janvier 2026, le juge des référés a ordonné la restitution des matériels sous astreinte et condamné M. [J] à payer des provisions.
  • M. [J] a été placé en redressement judiciaire le 16 mars 2026.
  • M. [J] a saisi la première présidente pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé.
  • La société DAISY ne peut pratiquer aucune mesure d'exécution forcée pendant la procédure collective.

Articles cités

article L. 622-21 alinéa 4 du code de commerce article D. 441-5 du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Sommaire de la décision

Première Présidence - 16/06/2026 - n° 26/00029

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une conséquence manifestement excessive ?
Une conséquence manifestement excessive est un préjudice grave ou irréversible qui résulterait de l'exécution provisoire d'une décision de justice. Dans cette affaire, le simple fait d'être en redressement judiciaire n'a pas été considéré comme une conséquence manifestement excessive car la procédure collective empêche déjà toute exécution forcée.
Le redressement judiciaire empêche-t-il l'exécution d'une ordonnance de référé ?
Oui, le jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire arrête ou interdit toute procédure d'exécution forcée, conformément à l'article L. 622-21 du code de commerce. Ainsi, même si l'exécution provisoire n'est pas arrêtée, le créancier ne peut pas pratiquer de mesures d'exécution forcée pendant la procédure collective.
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire après l'ouverture d'un redressement judiciaire ?
Oui, vous pouvez demander l'arrêt de l'exécution provisoire, mais vous devez démontrer qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans cette affaire, la demande a été rejetée car l'exécution provisoire ne pouvait pas produire d'effet concret en raison de la procédure collective.
Quels sont les critères pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut démontrer qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives, c'est-à-dire un préjudice grave ou irréversible. L'appréciation se fait au cas par cas. Dans cette décision, l'ouverture d'une procédure collective n'a pas été jugée suffisante car elle protège déjà le débiteur contre les mesures d'exécution.
Que se passe-t-il si l'exécution provisoire n'est pas arrêtée ?
Si l'exécution provisoire n'est pas arrêtée, la décision reste exécutoire nonobstant appel. Cependant, en présence d'une procédure collective, le créancier ne peut pas engager de mesures d'exécution forcée. Le débiteur n'a donc pas à restituer les biens ou payer les provisions tant que la procédure collective est en cours.
Quelle est la différence entre l'arrêt de l'exécution provisoire et la suspension de la procédure collective ?
L'arrêt de l'exécution provisoire est une mesure qui empêche l'exécution immédiate d'une décision de justice, tandis que la procédure collective (comme le redressement judiciaire) suspend automatiquement les poursuites individuelles et les mesures d'exécution forcée. Dans cette affaire, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée car la procédure collective offrait déjà une protection suffisante.
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