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Cour d'appel, première présidence, 23 juin 2026 — n° 26/00021

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le premier président peut-il aménager l'exécution provisoire d'un jugement en ordonnant la consignation des sommes dues, alors que la demande tend en réalité à obtenir des délais de paiement et qu'il n'existe pas de risque de non-restitution ?

Principe retenu

Le premier président peut aménager l'exécution provisoire en autorisant la consignation des sommes dues, sauf pour les aliments, rentes indemnitaires ou provisions. Toutefois, il n'entre pas dans ses pouvoirs d'octroyer des délais de paiement. En l'absence de risque de non-restitution des sommes en cas de réformation, la demande de consignation doit être rejetée.

Faits clés

  • Incendie d'un chalet en construction survenu la nuit du 30 au 31 juillet 2016
  • Assureur multirisque habitation (AXA France IARD) condamné à indemniser les époux propriétaires
  • Action récursoire de l'assureur contre plusieurs entreprises, dont la SASU Charpente [O]
  • Condamnation de la SASU Charpente [O] à payer 153 196,45 euros à AXA par jugement du 1er décembre 2025
  • Demande de la SASU Charpente [O] en référé pour obtenir la consignation des sommes dues

Articles cités

article 521 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

''' Exposé du litige Par jugement en date du 04 mars 2017, le tribunal de grande instance de Bonneville a condamné la société Axa France Iard, es qualité d'assureur multirisque habitation à payer à M. [N] [Q] et Mme [H] [J] épouse [Q] la somme de 822 296,97 euros au titre de la reconstruction de leur chalet, détruit par un incendie survenu la nuit du 30 au 31 juillet 2016 alors qu'il était en cours de construction, outre les frais de démolition, et la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts et débouté la société Axa France Iard de toutes autres demandes. La cour d'appel de Chambéry a, le 3 décembre 2019, partiellement confirmé le jugement déféré et condamné la société Axa France Iard à payer aux époux [Q] la somme de 1 200 000 euros en indemnisation de la perte de leur chalet. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté le 14 octobre 2021. Saisi par actes de commissaire de justice délivrés le 27 juillet 2021 à la demande de la SA Axa France Iard, le tribunal judiciaire de Bonneville, par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2025, a : - Condamné la société Entreprise Ballet Baz à payer à la SA Axa France Iard la somme de 141 340, 89 euros ; - Condamné la société [F] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 12 851,49 euros ; - Condamné la société Atelier Cividino à payer à la SA Axa France Iard la somme de 16 794 euros ; - Condamné la société [G] électricité à payer à la SA Axa France Iard la somme de 66 126,17 euros ; - Condamné la société Entreprise [R] [D] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 115296,01 euros ; - Condamné la société Charpente [O] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 153 196,45 euros ; - Condamné la société [L] [B] [X] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 9 112, 26 euros ; - Débouté la SA Axa France Iard de ses autres demandes ; - Condamné M. [K] [P], la société [L] [B] [X], la société Entreprise [R] [D], société Entreprise Ballet Baz, la société [F], la société Atelier Cividino, la société Charpente [O], à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : *la somme de 3 000 euros à la SA Axa France Iard, *la somme de 3 000 euros à la société CG Cuisines et Bains, *la somme de 3 000 euros à M. [D] [Z], *la somme de 3 000 euros à la société Marbres et décors, *la somme de 3 000 euros à M. [E] [W], *la somme de 3 000 euros à la société Stores et fermetures du Prarion, - Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [G] électricité, de la société l'Auxiliaire, de la SA SMABTP et de la société Allianz; - Condamné M. [K] [P], la société [L] [B] [X], la société Entreprise [R] [D], société Entreprise Ballet Baz, la société [F], la société Atelier Cividino, la société Charpente [O] aux dépens ; - Accordé à la SELARL Traverso-Trequattrini et Associés, à Me [C] [A], à la SELARL Juris-Montblanc et à la SELARL Perspectives Merotto Favre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. La société Charpente [O], non comparante en premier instance, a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2026 (n° DA 26/00101 et RG n° 26/00106), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement la condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de la SA Axa France Iard, de la société CG Cuisines et Bains, de M. [D] [Z], de la société Marbres et décors, de M. [E] [W] et de la société Stores et fermetures du Prarion, pour un montant total de 171 196,45 euros outre les dépens.

Motivations de la décision

Sur ce 1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée. En l'espèce, la société Charpente [O] a été condamnée, par jugement du 1er décembre 2025, au paiement de diverses sommes d'argent pour un montant total de 171 196,45 euros outre les dépens. Elle soutient que l'exécution, à titre provisoire, de la décision de première instance risquerait de fragiliser sa situation financière. Il convient cependant de constater que, si la société était en perte de 53 929 euros à la clôture de son exercice comptable 2024, elle a toutefois réussi à réduire ses dettes de plus d'un million d'euros cette même année ainsi qu'à verser 23 858,59 euros de dividendes à ses associés. Dès lors, elle dispose des ressources nécessaires pour s'acquitter du montant des condamnations sans compromettre son équilibre financier. En conséquence, il convient, en l'absence de conséquences manifestement excessives, de débouter la société Charpente [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 1er décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bonneville. 2. Sur la demande d'aménagement de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, les sommes sur lesquelles portent les condamnations ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires, ni des provisions et peuvent en conséquence faire l'objet d'une consignation au titre de l'aménagement de l'exécution provisoire, au terme d'une appréciation souveraine du premier président. Il convient cependant de constater que la demande de consignation tend en réalité à l'obtention de délais de paiement. Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président d'octroyer de tels délais. En outre, il n'existe aucun risque de non-restitution des sommes, qui seront versées en exécution de la décision de première instance, en cas de réformation. En conséquence, il convient de débouter la SASU Charpente [O] de sa demande de consignation. 3. Sur les autres demandes La SASU Charpente [O], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond. En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 000 euros à la SA Axa France Iard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référés. DÉBOUTONS la SASU Charpente [O] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNONS la SASU Charpente [O] à supporter la charge des dépens de l'instance ; CONDAMNONS la SASU Charpente [O] à verser à la SA Axa France Iard une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement, le 23 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière. La cadre-greffière La première présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'exécution provisoire ?
L'exécution provisoire permet d'exécuter une décision de justice immédiatement, même si un appel est interjeté. Elle peut être aménagée par le premier président, notamment par une consignation des sommes dues.
Puis-je demander à consigner les sommes dues au lieu de les payer ?
Oui, le premier président peut ordonner la consignation des sommes dues en garantie, sauf pour les aliments, rentes indemnitaires ou provisions. Cependant, si la demande tend en réalité à obtenir des délais de paiement, elle sera rejetée.
Quels sont les pouvoirs du premier président en matière d'exécution provisoire ?
Le premier président peut aménager l'exécution provisoire en autorisant la consignation, mais il ne peut pas octroyer de délais de paiement. Il apprécie souverainement l'existence d'un risque de non-restitution.
Y a-t-il un risque de non-restitution si je paie et que le jugement est réformé ?
Dans cette affaire, le premier président a estimé qu'il n'existait aucun risque de non-restitution, car les sommes seraient versées en exécution de la décision de première instance et pourraient être restituées en cas de réformation.
Qu'est-ce qu'une action récursoire en assurance ?
L'action récursoire permet à l'assureur qui a indemnisé son assuré de se retourner contre les responsables du sinistre pour obtenir le remboursement des sommes versées. Dans cette affaire, AXA a exercé cette action contre plusieurs entreprises, dont la société Charpente [O].
Puis-je obtenir un sursis à exécution si je fais appel ?
Le sursis à exécution n'est pas automatique. Vous pouvez saisir le premier président en référé pour demander l'aménagement de l'exécution provisoire, mais vous devez démontrer un risque de conséquences manifestement excessives ou un risque de non-restitution.

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