Motifs de la décision
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat d'accès au réseau public de distruibution, qui régit la relation contractuelle entre Enédis et la SAS Société Nouvelle Annemasse Primeurs énonce en son article 5 'Continuité et qualité', 5.1 'Engagements d'Enédis', que 'conformément à la réglementation en vigueur (dont les articles D322-1 et D322-10 du Code de l'énergie et les prescriptions du cahier des charges de concession applicable), Enedis s'engage sur la continuité et la qualité de l'électricité sauf dans les cas qui relèvent de la force majeure ou de contraintes insurmontables liées aux phénomènes atmosphériques ou aux limites des techniques existantes au moment de l'incident et sauf dans les cas énoncés ci-après :
~ dans les cas cités à l'article 9.3 des conditions générales,
~ lorsque la continuité de l'électricité est affectée, sans faute de la part d'Enédis, d'interruptions dues au fait imprévisible et irrésistible d'un tiers,
~ lorsque la qualité de l'électricité pour des usages professionnels est affectée, sans faute de la part d'Enédis, de défauts dus au fait imprévisible et irrésistible d'un tiers'.
Le cadre général étant posé par ce texte qui exclut toute responsabilité en cas de force majeure dont certains relevant du fait d'un tiers, le contrat décline ensuite les engagements d'Enedis en matière de continuité et en matière de qualité de l'onde, la continuité étant envisagée selon que l'on se trouve dans une situation de travaux nécessités par le réseau ou pas. Dans cette dernière hypothèse, l'article 5.1.2.1 énonce 'Enedis s'engage à mettre tous les moyens en oeuvre pour assurer une continuité d'alimentation en électricité, dans les limites techniques existantes concernant le réseau et le système électrique'.
L'article D322-2 du Code de l'énergie dispose que 'Le gestionnaire du réseau prend les mesures qui lui incombent pour que la tension délivrée par le réseau soit globalement maintenue à l'intérieur d'une plage de variation et pour que la continuité de cette tension soit globalement assurée.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les limites, haute et basse, de cette plage de variation ainsi que le nombre et la durée cumulée maximaux des coupures de l'alimentation électrique admissibles dans l'année. Cet arrêté précise les méthodes statistiques permettant de vérifier si ces seuils sont respectés.'. Ce texte vient confirmer que les coupures de l'alimentation électrique sont admises.
En l'espèce, la société Gan Assurances est intervenue pour indemniser son assurée du préjudice consécutif à la coupure d'électricité subie entre le 20 et le 21 juin 2019, qui l'a obligée à détruire de la marchandise entreposée dans ses chambres froides qui n'assuraient plus le refroidissement faute d'électricité. Il n'est à aucun moment invoqué et moins encore justifié, un défaut affectant l'électricité délivrée et notamment aucun phénomène de sous-tension ou de sur-tension à l'origine des préjudices subis, notamment au moment de la remise en service du réseau. Seule la rupture de l'alimentation en électricité pendant plus de 20 heures est à l'origine du dommage ainsi que l'ont du reste retenu les deux experts intervenus l'un pour Enedis, l'autre pour Gan Assurances. Les développements concernant la responsabilité du fait des produits défectueux sont donc inopérants et les jurisprudences, citées par l'intimée et qui portent sur des litiges mettant en cause la qualité de l'électricité livrée, sans lien avec le présent litige.
L'article 5.1.2.1 précité est donc applicable au présent litige et force est de constater qu'il ne met à la charge de la société Enedis qu'une obligation de moyens, ainsi que le fait apparaître sa formulation particulièrement claire sur ce point puisqu'elle correspond à la définition même de l'obligation de moyen qui consiste à 'mettre tous les moyens en oeuvre' pour assurer le respect de ses engagements.
Dès lors, il n'incombe nullement à la société Enedis de démontrer que la coupure d'électricité et/ou sa durée, seraient dues à un cas de force majeure.
L'ampleur géographique de la coupure et l'expertise Cet Elec, dont les constatations techniques ne sont pas contestées par la société Gan Assurances, permettent de retenir que la société Enedis a satisfait à son obligation de moyen, aucune faute dans sa mise en oeuvre n'étant au demeurant démontrée ni même alléguée par l'intimée.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les demandes de la société Gan Assurances ne peuvent qu'être rejetées et le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les mesures accessoires
La société Gan Assurances qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, distraits pour ces derniers au profit de la Selarl Lexavoué sur son affirmation de droit.
La société Gan Assurances versera en outre à la société Enedis la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.