Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il appartient à celui qui engage une action indemnitaire fondée sur ces dispositions de rapporter la preuve d'un manquement de son contractant à ses obligations qui lui aurait causé un préjudice.
Selon une jurisprudence constante, le banquier est tenu d'un devoir de non-ingérence, ce qui implique qu'il n'a pas en principe à effectuer de recherches ni à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières, non dangereuses pour celui-ci ni susceptibles de nuire à un tiers. Cette obligation trouve cependant sa limite dans son devoir de vigilance, ou obligation générale de prudence, qui doit le conduire à déceler les anomalies apparentes, matérielles comme intellectuelles, qui affectent les opérations réalisées sur le compte de son client, et dans le devoir de s'informer pour connaître la vérité au-delà de l'apparence.
Par contre, dès lors que l'anomalie n'est pas apparente, c'est-à-dire non décelable par un banquier normalement diligent, celui-ci n'a pas d'investigations particulières à mener, ce qui au demeurant ne lui serait pas possible eu égard à la massification des opérations traitées (voir notamment, pour une application récente de ces principes: Cour de cassation, Com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335)
Il est constant, en outre, que le banquier teneur de compte a l'obligation d'exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante (Com., 19 décembre. 2000, n° 97-16.763, P). Il n'a pas non plus à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers (Com., 12 juillet 2017, n° 15-27.891), sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme issue des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier.
La jurisprudence adopte ainsi une conception stricte de la responsabilité du banquier teneur de compte, qui prend en considération, essentiellement, l'apparence de l'anomalie de l'opération, et retient tout particulièrement que, sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds qu'il verse sur son compte (voir sur ce point notamment : Com., 30 janv. 1990, n°88-13.703, P, ou Com, 12 mai 2012, n°11-13.179).
Enfin, en tant que simple prestataire de services de paiement, la banque n'est tenue d'un devoir de conseil et d'information qu'à l'occasion d'opérations qu'elle propose elle-même (Com, 4 novembre 2021, n°19-23.368).
En l'espèce, il se déduit sans ambiguïté des extraits de relevés de leurs comptes, ainsi que des graphiques descriptifs de leur évolution, qui sont versés aux débats par les époux [S], que les quatre virements auxquels ils ont procédé, entre le 4 juillet et le 19 septembre 2017, ne s'inscrivent nullement dans le cadre du fonctionnement habituel de leurs comptes ouverts dans les livres du Crédit Agricole des Savoie. Le caractère inhabituel de ces opérations provient tant des montants débités que de leurs destinataires, sur des comptes ouverts en Grande-Bretagne et en Belgique.
Il n'en demeure pas moins que ces virements ont été expressément autorisés par les titulaires des comptes, et qu'ils ne présentaient aucune anomalie formelle. Ils ont par ailleurs été émis vers des comptes situés au sein de l'Union Européenne, et non vers des pays tiers dits 'à risque'.
Il est constant, également, que les époux [S] n'étaient placés sous aucun régime de protection, ni ne font état d'aucun signe de vulnérabilité particulier. Les intéressés se sont en outre rendus au sein de leur agence bancaire à plusieurs reprises pour procéder à ces investissements, correspondant à des achats de diamants, en toute connaissance de cause, après avoir été, selon leurs dires, informés de forts gains potentiels à travers une publicité télévisuelle.
Les sociétés destinataires des virements qu'ils ont effectués ne faisaient par ailleurs l'objet d'aucun signalement particulier de la part des autorités, qui auraient dû conduire le banquier à émettre des doutes sur une quelconque risque de fraude, alors qu'il n'est tenu, comme il a été précédemment exposé, d'aucun devoir de conseil sur les placements qui sont réalisés par ses clients auprès de tiers, dont il n'est pas à l'origine.
Il est également constant que les comptes bancaires des époux [S] étaient suffisamment approvisionnés pour permettre la réalisation de tels investissements.
Il convient d'observer, de manière plus générale, que les appelants n'allèguent ni a fortiori ne démontrent qu'ils auraient informé le banquier teneur de leurs comptes de la teneur exacte des virements qu'ils ont effectués.
Il se déduit surtout du récit qu'ils ont livré devant les services de gendarmerie, lors de la plainte qu'ils ont déposée en octobre 2017, que, comme l'a relevé le premier juge, l'escroquerie dont ils prétendent avoir été victimes n'est pas en lien avec un éventuel détournement des fonds virés à la société britannique Chelsea Services, puisqu'il est constant que les diamants ont bien été acquis par le biais des virements litigieux, mais résulterait, en réalité, du détournement du montant de leur vente aux enchères. Aucun lien de causalité ne se trouve ainsi caractérisé entre les virements réalisés en Grande-Bretagne, qui ont bien servi à l'usage prévu, et le préjudice subi par les appelants.
Quant au dernier virement, d'un montant de 35.200 euros, intervenu sur un compte belge au bénéfice de « Global invest management » au motif : « paiement TVA 8 % en Suisse soit 35 200 sur un montant de 440 000 demandé », il ne contenait, lui non plus, aucune anomalie apparente, qui aurait été de nature à permettre à la banque de déceler l'existence d'une fraude. En effet, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune disposition n'impose au banquier de vérifier l'exactitude du libellé d'un ordre de virement, dont la rédaction est librement décidée par le titulaire du compte, ni, a fortiori, de déceler une quelconque erreur sur le montant de la TVA applicable à une opération dont il n'est nullement à l'origine.
Il se déduit de ces constatations qu'aucun manquement du Crédit Agricole des Savoie à son devoir de vigilance ne se trouve caractérisé, de sorte que les demandes indemnitaires formées par les époux [S] ne pourront qu'être rejetées dans leur intégralité. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
En tant que parties perdantes, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Au regard du déséquilibre économique existant entre les parties, les demandes qui sont formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en revanche rejetées.