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Cour d'appel, 1ère chambre, 23 juin 2026 — n° 23/01025

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque engage-t-elle sa responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance en cas de virement effectué par un client victime d'une escroquerie, lorsque l'ordre de virement ne présente aucune anomalie apparente ?

Principe retenu

Le banquier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude du libellé d'un ordre de virement, dont la rédaction est librement décidée par le titulaire du compte, ni de déceler une erreur sur le montant de la TVA applicable à une opération dont il n'est pas à l'origine. En l'absence d'anomalie apparente, aucun manquement au devoir de vigilance n'est caractérisé.

Faits clés

  • Virement de 35.200 euros au bénéfice de Global Invest Management le 19 juillet 2017
  • Motif du virement : 'paiement TVA 8 % en Suisse soit 35.200 sur un montant de 440.000 demandé'
  • Les époux [S] ont déposé plainte pour escroquerie le 9 octobre 2017
  • La banque a rejeté la demande d'indemnisation des époux [S] le 2 juin 2021
  • Le tribunal judiciaire d'Annecy a condamné la banque à 7.040 euros le 7 juin 2023

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 23 Juin 2026 N° RG 23/01025 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HJBA Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 07 Juin 2023 Appelante CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d'ANNECY Intimés Mme [M] [S], demeurant [Adresse 2] M. [D] [S], demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Delphine OTTONE, avocats postulants au barreau d'ANNECY Représentés par la SELARL COLMAN AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 09 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mai 2026 Date de mise à disposition : 23 juin 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Le 4 juillet 2017, M. [D] [S], titulaire d'un compte chèque 967251 76659 ouvert dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, a effectué un virement de 65.280 euros au profit de « Chelsea services » pour le motif « investissement ». Le 4 et 12 juillet 2017, Mme [M] [Q], son épouse, titulaire d'un compte chèque 967136 10043 ouvert dans les livres de la même banque, a effectué deux virements de 70.000 euros et 40.000 euros à partir de ce compte au bénéfice de « Chelsea services » pour le motif « investissement ». Le 19 juillet 2017, les époux [S], titulaires d'un compte chèque numéro 967256 58874 ouvert dans les livres de la société Crédit agricole, ont effectué à partir de ce compte un virement de 35.200 euros au bénéfice de « Global invest management » au motif : « paiement TVA 8 % en Suisse soit 35.200 sur un montant de 440.000 demandé ». Les époux [S] ont déposé plainte le 9 octobre 2017 pour escroquerie. Par courrier du 11 mai 2021, les époux [S] ont mis en demeure la société Crédit agricole de leur régler la somme la somme de 210.480 euros pour manquement à son devoir de vigilance. Par courrier du 2 juin 2021, le Crédit agricole a rejeté la demande des époux [S]. Suivant exploit en date du 29 décembre 2021, les époux [S] ont fait assigner la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy, afin d'obtenir sa condamnation à leur verser la somme de 140.480 euros au titre de la perte de chance résultant du manquement du banquier à son obligation de vigilance. Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - Dit que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a manqué à ses obligations contractuelles de vigilance concernant le virement de 35.200 euros au bénéfice de Global Invest Management et a contribué à la réalisation du dommage subi par les époux [S] à hauteur de 20% ; - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer 7.040 euros aux époux [S] en indemnisation de leur préjudice ; - Débouté les époux [S] de leurs demandes au titre des virements effectués au bénéfice de Chelsea services ; - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie à payer 2.000 euros les époux [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ; - Condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et dit n'y avoir lieu à l'exclure. Au visa principalement des motifs suivants : il n'appartient pas à la banque de s'interroger sur la cause ou l'opportunité des vi…

Motivations de la décision

Motifs de la décision Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'. Il appartient à celui qui engage une action indemnitaire fondée sur ces dispositions de rapporter la preuve d'un manquement de son contractant à ses obligations qui lui aurait causé un préjudice. Selon une jurisprudence constante, le banquier est tenu d'un devoir de non-ingérence, ce qui implique qu'il n'a pas en principe à effectuer de recherches ni à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières, non dangereuses pour celui-ci ni susceptibles de nuire à un tiers. Cette obligation trouve cependant sa limite dans son devoir de vigilance, ou obligation générale de prudence, qui doit le conduire à déceler les anomalies apparentes, matérielles comme intellectuelles, qui affectent les opérations réalisées sur le compte de son client, et dans le devoir de s'informer pour connaître la vérité au-delà de l'apparence. Par contre, dès lors que l'anomalie n'est pas apparente, c'est-à-dire non décelable par un banquier normalement diligent, celui-ci n'a pas d'investigations particulières à mener, ce qui au demeurant ne lui serait pas possible eu égard à la massification des opérations traitées (voir notamment, pour une application récente de ces principes: Cour de cassation, Com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335) Il est constant, en outre, que le banquier teneur de compte a l'obligation d'exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l'ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante (Com., 19 décembre. 2000, n° 97-16.763, P). Il n'a pas non plus à effectuer de recherches ou à réclamer de justifications pour s'assurer que les opérations qui lui sont demandées par son client sont régulières, non dangereuses pour lui et qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers (Com., 12 juillet 2017, n° 15-27.891), sauf son obligation spéciale de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme issue des articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier. La jurisprudence adopte ainsi une conception stricte de la responsabilité du banquier teneur de compte, qui prend en considération, essentiellement, l'apparence de l'anomalie de l'opération, et retient tout particulièrement que, sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds qu'il verse sur son compte (voir sur ce point notamment : Com., 30 janv. 1990, n°88-13.703, P, ou Com, 12 mai 2012, n°11-13.179). Enfin, en tant que simple prestataire de services de paiement, la banque n'est tenue d'un devoir de conseil et d'information qu'à l'occasion d'opérations qu'elle propose elle-même (Com, 4 novembre 2021, n°19-23.368). En l'espèce, il se déduit sans ambiguïté des extraits de relevés de leurs comptes, ainsi que des graphiques descriptifs de leur évolution, qui sont versés aux débats par les époux [S], que les quatre virements auxquels ils ont procédé, entre le 4 juillet et le 19 septembre 2017, ne s'inscrivent nullement dans le cadre du fonctionnement habituel de leurs comptes ouverts dans les livres du Crédit Agricole des Savoie. Le caractère inhabituel de ces opérations provient tant des montants débités que de leurs destinataires, sur des comptes ouverts en Grande-Bretagne et en Belgique. Il n'en demeure pas moins que ces virements ont été expressément autorisés par les titulaires des comptes, et qu'ils ne présentaient aucune anomalie formelle. Ils ont par ailleurs été émis vers des comptes situés au sein de l'Union Européenne, et non vers des pays tiers dits 'à risque'. Il est constant, également, que les époux [S] n'étaient placés sous aucun régime de protection, ni ne font état d'aucun signe de vulnérabilité particulier. Les intéressés se sont en outre rendus au sein de leur agence bancaire à plusieurs reprises pour procéder à ces investissements, correspondant à des achats de diamants, en toute connaissance de cause, après avoir été, selon leurs dires, informés de forts gains potentiels à travers une publicité télévisuelle. Les sociétés destinataires des virements qu'ils ont effectués ne faisaient par ailleurs l'objet d'aucun signalement particulier de la part des autorités, qui auraient dû conduire le banquier à émettre des doutes sur une quelconque risque de fraude, alors qu'il n'est tenu, comme il a été précédemment exposé, d'aucun devoir de conseil sur les placements qui sont réalisés par ses clients auprès de tiers, dont il n'est pas à l'origine. Il est également constant que les comptes bancaires des époux [S] étaient suffisamment approvisionnés pour permettre la réalisation de tels investissements. Il convient d'observer, de manière plus générale, que les appelants n'allèguent ni a fortiori ne démontrent qu'ils auraient informé le banquier teneur de leurs comptes de la teneur exacte des virements qu'ils ont effectués. Il se déduit surtout du récit qu'ils ont livré devant les services de gendarmerie, lors de la plainte qu'ils ont déposée en octobre 2017, que, comme l'a relevé le premier juge, l'escroquerie dont ils prétendent avoir été victimes n'est pas en lien avec un éventuel détournement des fonds virés à la société britannique Chelsea Services, puisqu'il est constant que les diamants ont bien été acquis par le biais des virements litigieux, mais résulterait, en réalité, du détournement du montant de leur vente aux enchères. Aucun lien de causalité ne se trouve ainsi caractérisé entre les virements réalisés en Grande-Bretagne, qui ont bien servi à l'usage prévu, et le préjudice subi par les appelants. Quant au dernier virement, d'un montant de 35.200 euros, intervenu sur un compte belge au bénéfice de « Global invest management » au motif : « paiement TVA 8 % en Suisse soit 35 200 sur un montant de 440 000 demandé », il ne contenait, lui non plus, aucune anomalie apparente, qui aurait été de nature à permettre à la banque de déceler l'existence d'une fraude. En effet, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune disposition n'impose au banquier de vérifier l'exactitude du libellé d'un ordre de virement, dont la rédaction est librement décidée par le titulaire du compte, ni, a fortiori, de déceler une quelconque erreur sur le montant de la TVA applicable à une opération dont il n'est nullement à l'origine. Il se déduit de ces constatations qu'aucun manquement du Crédit Agricole des Savoie à son devoir de vigilance ne se trouve caractérisé, de sorte que les demandes indemnitaires formées par les époux [S] ne pourront qu'être rejetées dans leur intégralité. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions. En tant que parties perdantes, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Au regard du déséquilibre économique existant entre les parties, les demandes qui sont formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en revanche rejetées.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [D] [S] et son épouse, Mme [M] [Q], Condamne in solidum M. [D] [S] et son épouse, Mme [M] [Q], aux dépens de première instance et d'appel, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Questions fréquentes

La banque est-elle responsable si je suis victime d'une escroquerie après avoir effectué un virement ?
Non, si l'ordre de virement ne présente aucune anomalie apparente. Dans cette affaire, la cour d'appel a jugé que la banque n'avait pas manqué à son devoir de vigilance car le libellé du virement ne comportait pas d'irrégularité visible.
Qu'est-ce que le devoir de vigilance du banquier ?
Le devoir de vigilance impose au banquier de surveiller les opérations suspectes, mais il n'a pas à vérifier l'exactitude du libellé d'un virement ni à déceler des erreurs de calcul comme une TVA erronée, sauf anomalie apparente.
Mon banquier doit-il vérifier le motif de mon virement ?
Non, la rédaction du libellé est librement décidée par le titulaire du compte. Le banquier n'a pas à s'interroger sur la cause du virement ni à en vérifier l'exactitude.
Qu'est-ce qu'une anomalie apparente sur un ordre de virement ?
Une anomalie apparente est une irrégularité visible sans analyse approfondie, comme un montant incohérent ou un bénéficiaire suspect. Dans cette affaire, le libellé 'paiement TVA 8 % en Suisse soit 35.200 sur un montant de 440.000' n'a pas été considéré comme une anomalie apparente.
Quels sont les recours en cas de virement frauduleux ?
Vous pouvez déposer plainte pour escroquerie et mettre en demeure la banque. Toutefois, si l'ordre de virement ne présentait pas d'anomalie apparente, la banque peut ne pas être tenue responsable, comme dans cette affaire où la demande d'indemnisation a été rejetée.
La banque a-t-elle un devoir de non-ingérence dans les opérations de ses clients ?
Oui, le banquier ne doit pas s'immiscer dans les affaires de ses clients. Il exécute les ordres de virement sans avoir à en vérifier le bien-fondé, sauf en cas d'anomalie manifeste.

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