Motifs et décision
I - Sur l'activité garantie par la société Abeille venant aux droits de la société Aviva
La société Fort Auto a souscrit, à effet du 1er janvier 2018, un avenant n°1 au contrat n°76613828 dénommé « Garagistes Vulcain », conclu entre Aviva et Fort Auto concernant l'établissement situé [Adresse 3].
Aux termes des conditions particulières, la société Fort Auto a déclaré que l'activité exercée dans les locaux était : « Atelier de mécanique générale sur véhicules légers avec vente de véhicule légers
Vous déclarez effectuer toute opération de mécanique générale, d'entretien, de réparation, de dépannage (autre que 24h/24h), de remorquage ou de levage à titre accessoire, d'équipement et de contrôle du bon fonctionnement de véhicules terrestres dont le poids total autorisé en charge n'excède par 3,5 T ainsi que les réparations occasionnelles de tous moteurs à explosion.
Vous pouvez effectuer la réparation de véhicules lourds (PATC
Vous pouvez également exercer les activités suivantes :
Vente et dépôt-vente de véhicules légers (PATC à l'exception des « 2/3 roues ou quads » dans la limite de 50% de votre chiffre d'affaires, (souligné par le rédacteur)
Distribution de carburant,
Carrosserie, tôlerie, peinture à l'exception des travaux d'adaptation, d'aménagement et de fabrication de carrosserie de véhicules terrestres à moteurs, autocaravanes, caravanes ou remorques,
Diéséliste,
Frigoriste,
Installation de dispositif de fonctionnement au gaz (GPL) conformément à la législation en vigueur. »
Il est par ailleurs mentionné :
« Distributeur officiel (de la) (des) marque(s) : De véhicules »
C'est dès lors à bon droit, par une argumentation pertinente que la cour fait sienne, que les premiers juges ont retenu que même en l'absence de signatures apposées sur le contrat d'agent commercial produit par la SAD, la société Abeille ne peut sérieusement soutenir que l'activité relative aux biens confiés n'est garantie que pour celle de garage pour réparation, alors que les conditions particulières du contrat mentionnent l'activité de distributeur agréé de Citroën, qui suppose le dépôt vente des véhicules aux fins de favoriser leur commercialisation.
Ainsi, la société Fort Auto était l'agent de la société SAD et avait pour mission d'assurer la commercialisation des véhicules de son mandant, et c'est à tort que la société Abeille soutient que si le contrat contient une garantie « biens confiés » elle se limiterait aux biens confiés pour travaux de réparation alors que les conditions générales du contrat au chapitre « I Définitions » définissent ainsi les biens confiés :
Les biens immobiliers ou mobiliers appartenant à des tiers qui vous sont :
Confiés pour travaux,
Remis en dépôt dans le cadre de vos activités, (souligné par le rédacteur)
Prêtés à titre occasionnel pour l'exécution d'une prestation relevant de votre activité.
Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a retenu que l'activité de dépôt-vente de véhicules de poids inférieur ou égal à 3,5 T de la marque Citroën entrait dans le champ d'application du contrat d'assurance souscrit par la société Fort Auto en sa qualité de distributeur officiel de la marque Citroën.
II - Sur la garantie due par la société Abeille au titre de l'assurance de responsabilité
L'article 1927 du code civil énonce que « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent »
Il est constant que le dépositaire, tenu d'une obligation de moyens, a la charge de prouver qu'il est étranger à la détérioration de la chose qu'il a reçu en dépôt, soit en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d'un accident de force majeure.
En l'espèce, le risque de grêle, laquelle a dégradé les véhicules stockés en dépôt à l'extérieur de l'établissement de la société Fort auto, avait été annoncé pour le département de la [P] par une alerte météorologique de niveau « orange » (pièce 8 [R] [P])
Par prudence, il appartenait à la société Fort Auto de mettre à l'abri les véhicules dont elle était dépositaire, ce qu'elle s'est abstenu de faire.
La société Abeille ne rapportant pas la preuve de l'absence de faute de son assurée, sa garantie responsabilité civile est engagée de sorte qu'elle doit indemniser la SAD, devenue [R] [P], qui en qualité de tiers lésé exerce une action directe à l'encontre de l'assureur du dépositaire.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
III - Sur la garantie dommage
Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la SAD devenue [R] [P], la société Abeille est, en tout état de cause, tenue de l'indemniser au titre de la garantie dommage qui dans les conditions générales du contrat au paragraphe « Dommages causés aux biens confiés » contient une extension de garantie ainsi rédigée :
Véhicules confiés : garantie étendue
« Si votre responsabilité n'est pas engagée, la présente garantie jouera, en cas d'absence ou d'insuffisance d'assurance de votre client, comme une assurance de dommages pour le compte de qui il appartiendra, pour les évènements et selon les modalités prévues au chapitre VI « Dommages subis par vos véhicules » paragraphe B « Evènements garantis ».
La réclamation de la société SAD devenue [R] [P] entre dans ce cas de figure, puisqu'elle porte sur le montant de la franchise que son propre assureur lui a appliquée, étant précisé que le paragraphe B « Evènements garantis » du chapitre VI des conditions générales, prévoit la prise en charge de l'action directe de la grêle, de sorte qu'en tout état de cause, la société Abeille est tenue à indemnisation.
IV - Sur les mesures accessoires
La société Abeille, qui échoue en ses prétentions devant la cour, est tenue aux dépens exposés en appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SAD devenue [R] [P].