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Cour d'appel, 1ère chambre, 23 juin 2026 — n° 23/00871

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur de responsabilité civile d'un agent commercial doit-il garantir le montant de la franchise non couverte par l'assureur du commettant pour des dommages causés par la grêle aux véhicules confiés, lorsque le contrat d'assurance prévoit une extension de garantie pour les biens confiés même en l'absence de responsabilité de l'assuré ?

Principe retenu

La clause d'extension de garantie 'Véhicules confiés' prévue dans un contrat d'assurance, qui stipule que la garantie joue comme une assurance de dommages pour le compte de qui il appartiendra en cas d'absence ou d'insuffisance d'assurance du client, couvre le montant de la franchise appliquée par l'assureur du commettant, dès lors que l'événement (grêle) est garanti par le contrat.

Faits clés

  • Six véhicules neufs Citroën ont été confiés en dépôt à un agent commercial par un concessionnaire.
  • Les véhicules ont été endommagés par un orage de grêle le 1er juillet 2019.
  • Le montant des réparations s'est élevé à 20 591,53 euros.
  • L'assureur du concessionnaire a indemnisé les dommages, mais a appliqué une franchise de 20 000 euros.
  • Le concessionnaire a réclamé le paiement de la franchise à l'assureur de l'agent commercial sur le fondement d'une extension de garantie 'Véhicules confiés'.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

IRS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 23 Juin 2026 N° RG 23/00871 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIFL Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 12 Avril 2023 Appelante S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.S. [R] [P], dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 15 Décembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mars 2026 Date de mise à disposition : 23 juin 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure La société [P] Automobiles Diffusion (société SAD), concessionnaire automobile de la marque Citroën, a conclu avec la société Fort auto, distributeur officiel de la marque Citroën, un contrat d'agent commercial afin de commercialiser des véhicules neufs de la marque Citroën pour le compte du concessionnaire. La société SAD a confié à la société Fort auto six véhicules automobiles neufs en dépôt. Six mandats de dépôts ont été signés par les deux parties : - Le 8 avril 2019 concernant un véhicule Citroën C3 Aircross, n° VN-VO : J4275419, - Le 24 juin 2019 concernant un véhicule Citroën Berlingo, n°VN-VO : JJ805109, - Le 24 juin 2019 concernant un véhicule Citroën C3, n°VN-VO : KT586815, - Le 6 mars 2019 concernant un véhicule Citroën Jumper, n°VN-VO : 12F75590, - Le 2 avril 2019 concernant un véhicule Citroën Berlingo, n°VN-VO : JJ807307, - Le 24 juin 2019 concernant un véhicule Citroën C3, n°VN-VO : K4103792. Le 1er juillet 2019, alors qu'ils étaient stockés à l'extérieur, les véhicules ont été endommagés par un orage de grêle et le montant des réparations s'est élevé à 20.591,53 euros. Ces dommages ont été indemnisés par l'assureur de la société SAD, à l'exception toutefois de la franchise contractuelle d'un montant de 20.000 euros dont cette dernière a sollicité le paiement auprès de l'assureur de la société Fort auto, la société Aviva assurances, nouvellement dénommée société Abeille iard & santé, (société Abeille) au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile et de dommages souscrit par la société Fort Auto auprès de cet assureur. Le 6 septembre 2019, la société SAD est intervenue après de la société Abeille aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 20.000 euros. Par courrier du 20 janvier 2020, la société Abeille s'est opposée au versement de l'indemnité aux motifs qu'un épisode de grêle constitue un événement imprévisible et que les véhicules n'avaient pas été confiés à la société Fort auto au titre des activités garanties. Divers échanges sont intervenus entre la société SAD et la société Abeille qui a maintenu son refus de garantie. Par acte d'huissier du 19 juillet 2022, la société SAD a fait assigner la société Abeille devant le tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins de voir condamner cette dernière à lui verser la somme de 20 000 euros en exécution de sa garantie responsabilité civile ou de sa garantie dommage.

Motivations de la décision

Motifs et décision I - Sur l'activité garantie par la société Abeille venant aux droits de la société Aviva La société Fort Auto a souscrit, à effet du 1er janvier 2018, un avenant n°1 au contrat n°76613828 dénommé « Garagistes Vulcain », conclu entre Aviva et Fort Auto concernant l'établissement situé [Adresse 3]. Aux termes des conditions particulières, la société Fort Auto a déclaré que l'activité exercée dans les locaux était : « Atelier de mécanique générale sur véhicules légers avec vente de véhicule légers Vous déclarez effectuer toute opération de mécanique générale, d'entretien, de réparation, de dépannage (autre que 24h/24h), de remorquage ou de levage à titre accessoire, d'équipement et de contrôle du bon fonctionnement de véhicules terrestres dont le poids total autorisé en charge n'excède par 3,5 T ainsi que les réparations occasionnelles de tous moteurs à explosion. Vous pouvez effectuer la réparation de véhicules lourds (PATC Vous pouvez également exercer les activités suivantes : Vente et dépôt-vente de véhicules légers (PATC à l'exception des « 2/3 roues ou quads » dans la limite de 50% de votre chiffre d'affaires, (souligné par le rédacteur) Distribution de carburant, Carrosserie, tôlerie, peinture à l'exception des travaux d'adaptation, d'aménagement et de fabrication de carrosserie de véhicules terrestres à moteurs, autocaravanes, caravanes ou remorques, Diéséliste, Frigoriste, Installation de dispositif de fonctionnement au gaz (GPL) conformément à la législation en vigueur. » Il est par ailleurs mentionné : « Distributeur officiel (de la) (des) marque(s) : De véhicules  » C'est dès lors à bon droit, par une argumentation pertinente que la cour fait sienne, que les premiers juges ont retenu que même en l'absence de signatures apposées sur le contrat d'agent commercial produit par la SAD, la société Abeille ne peut sérieusement soutenir que l'activité relative aux biens confiés n'est garantie que pour celle de garage pour réparation, alors que les conditions particulières du contrat mentionnent l'activité de distributeur agréé de Citroën, qui suppose le dépôt vente des véhicules aux fins de favoriser leur commercialisation. Ainsi, la société Fort Auto était l'agent de la société SAD et avait pour mission d'assurer la commercialisation des véhicules de son mandant, et c'est à tort que la société Abeille soutient que si le contrat contient une garantie « biens confiés » elle se limiterait aux biens confiés pour travaux de réparation alors que les conditions générales du contrat au chapitre « I  Définitions » définissent ainsi les biens confiés : Les biens immobiliers ou mobiliers appartenant à des tiers qui vous sont : Confiés pour travaux, Remis en dépôt dans le cadre de vos activités, (souligné par le rédacteur) Prêtés à titre occasionnel pour l'exécution d'une prestation relevant de votre activité. Le jugement sera ainsi confirmé, en ce qu'il a retenu que l'activité de dépôt-vente de véhicules de poids inférieur ou égal à 3,5 T de la marque Citroën entrait dans le champ d'application du contrat d'assurance souscrit par la société Fort Auto en sa qualité de distributeur officiel de la marque Citroën. II - Sur la garantie due par la société Abeille au titre de l'assurance de responsabilité L'article 1927 du code civil énonce que « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent » Il est constant que le dépositaire, tenu d'une obligation de moyens, a la charge de prouver qu'il est étranger à la détérioration de la chose qu'il a reçu en dépôt, soit en établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins qu'à la garde des choses lui appartenant, soit en démontrant la survenance d'un accident de force majeure. En l'espèce, le risque de grêle, laquelle a dégradé les véhicules stockés en dépôt à l'extérieur de l'établissement de la société Fort auto, avait été annoncé pour le département de la [P] par une alerte météorologique de niveau « orange » (pièce 8 [R] [P]) Par prudence, il appartenait à la société Fort Auto de mettre à l'abri les véhicules dont elle était dépositaire, ce qu'elle s'est abstenu de faire. La société Abeille ne rapportant pas la preuve de l'absence de faute de son assurée, sa garantie responsabilité civile est engagée de sorte qu'elle doit indemniser la SAD, devenue [R] [P], qui en qualité de tiers lésé exerce une action directe à l'encontre de l'assureur du dépositaire. Le jugement sera confirmé en ce sens. III - Sur la garantie dommage Par ailleurs, ainsi que le fait valoir la SAD devenue [R] [P], la société Abeille est, en tout état de cause, tenue de l'indemniser au titre de la garantie dommage qui dans les conditions générales du contrat au paragraphe « Dommages causés aux biens confiés » contient une extension de garantie ainsi rédigée : Véhicules confiés : garantie étendue « Si votre responsabilité n'est pas engagée, la présente garantie jouera, en cas d'absence ou d'insuffisance d'assurance de votre client, comme une assurance de dommages pour le compte de qui il appartiendra, pour les évènements et selon les modalités prévues au chapitre VI « Dommages subis par vos véhicules » paragraphe B « Evènements garantis ». La réclamation de la société SAD devenue [R] [P] entre dans ce cas de figure, puisqu'elle porte sur le montant de la franchise que son propre assureur lui a appliquée, étant précisé que le paragraphe B « Evènements garantis » du chapitre VI des conditions générales, prévoit la prise en charge de l'action directe de la grêle, de sorte qu'en tout état de cause, la société Abeille est tenue à indemnisation. IV - Sur les mesures accessoires La société Abeille, qui échoue en ses prétentions devant la cour, est tenue aux dépens exposés en appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SAD devenue [R] [P].

Dispositif

Par ces motifs La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Abeille iard & santé aux dépens exposés devant la cour, Condamne la société Abeille iard & santé à payer à la société [R] [P], anciennement dénommée [P] automobiles diffusion, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Questions fréquentes

L'assureur de l'agent commercial doit-il garantir la franchise non couverte par l'assureur du concessionnaire ?
Oui, selon la cour d'appel, l'extension de garantie 'Véhicules confiés' prévoit que la garantie joue comme une assurance de dommages pour le compte de qui il appartiendra en cas d'absence ou d'insuffisance d'assurance du client. La franchise de 20 000 euros constitue une insuffisance d'assurance, donc l'assureur de l'agent doit la prendre en charge.
La grêle est-elle un événement garanti par le contrat d'assurance ?
Oui, le contrat d'assurance prévoit au chapitre VI 'Dommages subis par vos véhicules' paragraphe B 'Evènements garantis' la prise en charge de l'action directe de la grêle. Ainsi, les dommages causés par l'orage de grêle sont couverts.
L'assureur peut-il refuser sa garantie au motif que la grêle est un événement imprévisible ?
Non, la cour a rejeté cet argument car le contrat d'assurance garantit expressément les dommages causés par la grêle, indépendamment de son caractère prévisible ou non. L'assureur ne peut donc pas invoquer l'imprévisibilité pour refuser sa garantie.
Que faire si mon assureur refuse de payer la franchise que mon client a dû supporter ?
Vous pouvez assigner l'assureur en justice pour obtenir l'exécution de la garantie. Dans cette affaire, le concessionnaire a obtenu la condamnation de l'assureur de l'agent commercial à lui payer la franchise de 20 000 euros, sur le fondement de l'extension de garantie 'Véhicules confiés'.
Qu'est-ce que l'extension de garantie 'Véhicules confiés' ?
Il s'agit d'une clause contractuelle qui étend la garantie aux biens confiés à l'assuré, même si sa responsabilité n'est pas engagée. Elle fonctionne comme une assurance de dommages pour le compte du propriétaire des biens, en cas d'absence ou d'insuffisance d'assurance de ce dernier.
Puis-je réclamer directement à l'assureur de mon agent commercial le montant de la franchise ?
Oui, si votre propre assureur a indemnisé les dommages mais a appliqué une franchise, vous pouvez vous retourner contre l'assureur de l'agent commercial sur le fondement de l'extension de garantie 'Véhicules confiés', comme l'a fait la société SAD dans cette affaire.

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