Cour d'appel, 1ère chambre civile, 2 juillet 2026 — n° 25/02585
Synthèse de la décision
Question juridique
La radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement doit-elle être ordonnée lorsque l'appelant invoque des conséquences manifestement excessives mais ne prouve pas son impossibilité d'exécuter ?
Principe retenu
En application de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il démontre que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. La charge de la preuve de ces exceptions incombe à l'appelant.
Faits clés
- M. [H] a été condamné à payer 32 500 euros de dommages-intérêts à la société CVLA
- M. [H] a interjeté appel du jugement
- La société CVLA a demandé la radiation de l'appel pour défaut d'exécution
- M. [H] a invoqué des ressources très faibles et l'absence d'épargne
- M. [H] avait acheté un bien immobilier de 682 500 euros comptant en février 2023
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la radiation d'un appel pour défaut d'exécution ?
Comment prouver que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ?
Qui supporte la charge de la preuve dans un incident de radiation ?
Que se passe-t-il après la radiation de l'appel ?
L'achat d'un bien immobilier récent peut-il être retenu contre l'appelant ?
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