Cour d'appel, 1re chambre civile, 30 juin 2026 — n° 24/00755
Synthèse de la décision
Question juridique
Le phénomène de retrait/gonflement des sols consécutif à la sécheresse de 2018 constitue-t-il la cause déterminante des désordres affectant une maison, justifiant la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle ?
Principe retenu
Pour que la garantie catastrophe naturelle soit due, le phénomène climatique doit être la cause déterminante des dommages. Si les désordres préexistaient et se sont seulement aggravés lors de l'événement climatique, la garantie n'est pas due.
Faits clés
- Maison assurée par un contrat multirisques habitation auprès d'Allianz IARD
- Apparition de fissures constatée en 2018
- Arrêté de catastrophe naturelle du 16 juillet 2019 pour mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse entre le 18 octobre et le 31 décembre 2018
- Rapport d'expertise Elex du 10 septembre 2020 retenant que les dommages de 2018 sont en lien avec des désordres plus anciens aggravés par la sécheresse
- Rapport géotechnique du 21 août 2020 concluant à un tassement différentiel accentué par un faible ancrage des fondations
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la cause déterminante dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle ?
Puis-je être indemnisé si ma maison était déjà fissurée avant la sécheresse ?
Comment prouver que les dommages sont dus à la sécheresse ?
Que faire si l'expert conclut à une aggravation de désordres anciens ?
Les héritiers peuvent-ils réclamer l'indemnisation pour une maison héritée ?
L'arrêté de catastrophe naturelle suffit-il pour être indemnisé ?
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