Cour d'appel, chambre 1, 25 juin 2026 — n° 26/00025
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire justifie-t-il l'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de moyen sérieux de réformation ?
Principe retenu
Selon l'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
Faits clés
- La société REECO a été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er décembre 2025
- La créance de l'Urssaf d'Alsace s'élève à 4 926 euros
- La société REECO invoque un actif de 12 685 euros mais ne justifie pas de sa disponibilité
- La société REECO n'a pas payé une dette exigible
- L'Urssaf d'Alsace est le seul créancier déclaré
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire ?
Quels sont les critères pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Que signifie 'moyen sérieux' dans ce contexte ?
Puis-je demander l'arrêt de l'exécution provisoire si je conteste l'état de cessation des paiements ?
Quel est le rôle du procureur général dans cette procédure ?
Que se passe-t-il si ma demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée ?
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