MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel':
L'appel interjeté par M. [O] [P] le 22 juin 2026 à 15h40, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à 11h34 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] dans le délai prévu à l'article R743-10 du CESEDA, est recevable.
Sur l'appel
Sur la recevabilité de nouveaux moyens
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [O] [P] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative et entend se prévaloir du non respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Ces moyens nouveaux sont recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application de l'article R742-1 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
En l'espèce, M. [O] [P] fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de la procédure que le signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, M. [V] [H], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 11 juin 2024.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur la violation de l'article L. 742-4 du CESEDA
En application de l'article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rappelé que':
M. [P] a été condamné à de multiples reprises essentiellement pour des infractions violentes d'atteintes aux personnes, y compris des faits de meurtre aggravé, qu'il s'en suit qu'il résulte une menace grave à l'ordre public français ;
Il ressort des pièces jointes à la requête que malgré les diligences de l'administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue, qu'un nouveau routing a toutefois été demandé auprès des autorités compétentes puis annulé en raison de l'audience du tribunal administratif prévue le 23 juin 2026, qu'il reste raisonnable d'envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire puisse intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d'organisation d'un départ effectif de la personne concernée avant la fin de la période maximale de rétention.
En conséquence, les conditions légales de prolongation étant réunies, le moyen sera rejeté.
Sur le respect de la vie privée et familiale
L'appelant soutient qu'en application des dispositions de l'arrêt Adrar de la CJUE du 4 septembre 2025, C-313/25 PPU, et plus particulièrement du point 84, « ... une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5,sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement .» Il expose qu'il est né en France, qu'il y a toujours vécu avec sa famille, qu'il a quatre enfants majeurs, tous de nationalité française, et trois petits enfants, qu'il est en couple avec une ressortissante française et qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée.
L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
Ainsi, le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. (1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
En vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les Etats membres doivent assurer une protection juridictionnelle effective des droits individuels dérivés de l'ordre juridique de l'Union (arrêt CJUE du 8 novembre 2022, Staatssecretaris vanJustitie en Veiligheid, C-704/20 et C-39/21, [Localité 7]:C:2022:858,point 81). Les articles 5 et 15 de la directive 2008/115, lus en combinaison avec les articles 6 et 7, l'article 24,paragraphe 2, et l'article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement.(arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar)
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.