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Cour d'appel, chambre 6 (etrangers), 23 juin 2026 — n° 26/02265

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français est-elle justifiée au regard des dispositions du CESEDA ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale de 30 jours, sous réserve que la requête soit recevable et la procédure régulière. L'appel contre l'ordonnance de prolongation est recevable s'il est formé dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance.

Faits clés

  • M. [Z] [Q], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français le 29 octobre 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 20 mai 2026.
  • Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour 26 jours le 25 mai 2026, confirmé en appel le 27 mai 2026.
  • Le préfet a demandé une seconde prolongation de 30 jours le 18 juin 2026.
  • Le juge des libertés et de la détention a ordonné cette prolongation le 20 juin 2026.

Articles cités

article L.141-2 du CESEDA article L.141-3 du CESEDA article L.251-1 du CESEDA article L.261-1 du CESEDA article L.611-1 du CESEDA article L.614-19 du CESEDA article L.711-2 du CESEDA article L.721-3 du CESEDA article L.722-8 du CESEDA article L.732-8 du CESEDA article L.733-16 du CESEDA article L.741-1 du CESEDA article L.744-17 du CESEDA article L.751-9 du CESEDA article L.754-1 du CESEDA article L.761-8 du CESEDA article R.741-1 du CESEDA article R.744-16 du CESEDA article R.761-5 du CESEDA article R.743-10 du CESEDA article 563 du code de procédure civile

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 26/02265 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IZUC N° de minute : 237/26 ORDONNANCE Nous, Anne RHODE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [Z] [Q] né le 30 Décembre 1998 à [Localité 1], ALGERIE de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 29 octobre 2024 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE faisant obligation à M. [Z] [Q] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2026 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l'encontre de M. [Z] [Q], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h20 ; VU l'ordonnance rendue le 25 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [Q] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 mai 2026 ; VU la requête de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE datée du 18 juin 2026, reçue le même jour à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [Z] [Q] ; VU l'ordonnance rendue le 20 Juin 2026 à 11h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Z] [Q] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [Q] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Juin 2026 à 10h19 ; VU les avis d'audience délivrés le 22 juin 2026 à l'intéressé, à Maître Déborah MULLER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Madame [W] [T], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, à [Localité 3] et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [Z] [Q] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [W] [T], interprète en langue arabe interprète ayant prêté serment, Maître Déborah MULLER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel': L'appel interjeté par M. [Z] [Q] le 22 juin 2026 à 10h18, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 juin 2026 à 11h17 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA, est recevable. Sur l'appel': Sur la recevabilité de nouveaux moyens En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, M. [Z] [Q] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative et l'absence de diligence de l'administration. Ces moyens nouveaux sont recevables. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application de l'article R742-1 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. En l'espèce, M. [Z] [Q] fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de la procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Mme [F] [U], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 30 avril 2026. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur l'absence de diligence envers les autorités consulaires Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants': 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public'; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement'; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison': a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement'; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, M. [Z] [Q] soutient que l'administration a manqué de diligence et relève que le juge de première instance n'indique pas quels types de diligences ont été faites par la préfecture se contentant de mentionner une relance. Il résulte des pièces de la procédure que le 20 mai 2026, soit le jour du placement en rétention de M. [Z] [Q], les services de la préfecture ont relancé les autorités consulaires algériennes pour l'édiction d'un laissez-passer, qu'une relance auprès des autorités consulaires algériennes a été effectuée le 9 juin 2026 et que les services de la préfecture demeurent dans l'attente de la délivrance d'un document de voyage. Dès lors, l'autorité administrative, qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, démontre avoir effectué les diligences nécessaires en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Les conditions légales de prolongation étant réunies, le moyen sera rejeté. Sur l'absence de perspective d'éloignement En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure à ce jour à l'absence de perspective d'éloignement invoquée. En outre, la cour relève qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier vers quel pays une personne retenue doit être éloignée et qu'elle ne peut préjuger de l'évolution de la situation diplomatique entre la France et l'Algérie. Dès lors, le moyen sera rejeté. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [Q]. PAR CES MOTIFS :

Dispositif

DÉCLARONS l'appel de M. [Z] [Q] recevable en la forme au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 20 Juin 2026 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix DISONS avoir informé M. [Z] [Q] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 5], en audience publique, le 23 Juin 2026 à 14h40, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Déborah MULLER, conseil de M. [Z] [Q] - Maître MOREL pour Maître Béril MOREL, conseil de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 23 Juin 2026 à 14h40 l'avocat de l'intéressé Maître [N] [G] l'intéressé M. [Z] [Q] par visioconférence l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [Q] - à Maître Déborah MULLER - à [Localité 3] - à la SARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [Z] [Q] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Questions fréquentes

Quel est le délai pour faire appel d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative ?
Le délai est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance, conformément à l'article R. 743-10 du CESEDA.
Quels sont les droits d'un étranger pendant la rétention administrative ?
L'étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, communiquer avec son consulat et une personne de son choix.
Combien de temps peut durer une rétention administrative ?
La rétention initiale est de 48 heures, puis peut être prolongée par le juge pour 26 jours, puis à nouveau pour 30 jours, dans la limite de 90 jours maximum.
Puis-je contester une prolongation de rétention si je suis en situation irrégulière ?
Oui, vous pouvez interjeter appel de l'ordonnance de prolongation dans les 24 heures suivant sa notification, comme l'a fait M. [Z] [Q].
Qu'est-ce qu'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ?
C'est une décision administrative ordonnant à un étranger en situation irrégulière de quitter la France, pouvant être assortie d'une rétention administrative.
Le juge peut-il refuser une prolongation de rétention ?
Oui, si la requête est irrecevable, la procédure irrégulière, ou si les conditions légales ne sont pas remplies. Dans cette affaire, le juge a ordonné la prolongation.

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