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Cour d'appel, chambre 1 a, 24 juin 2026 — n° 26/00450

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête en omission de statuer est-elle fondée lorsque la cour a déjà répondu implicitement à la demande d'annulation de l'acte de saisine en rejetant la demande d'annulation du jugement ?

Principe retenu

Une requête en omission de statuer est infondée lorsque la juridiction a vidé sa saisine en rejetant dans son dispositif la prétention principale, même si elle n'a pas expressément statué sur un moyen ou une demande accessoire. L'action en justice peut dégénérer en abus et être sanctionnée par une amende civile.

Faits clés

  • La société [Z] [O] Rapide a déposé une requête en omission de statuer le 3 février 2026.
  • Elle soutenait que la cour d'appel n'avait pas statué sur sa demande d'annulation de l'acte de saisine d'office.
  • La cour d'appel avait déjà rejeté la demande d'annulation du jugement dans son dispositif du 14 janvier 2026.
  • La motivation de l'arrêt du 14 janvier 2026 précisait que la saisine initiale était régulière.
  • La requête a été jugée abusive et a généré un coût pour la communauté.

Articles cités

article 462 du code de procédure civile article 32-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

Vu l'arrêt rendu le 14 janvier 2026 sous le n° RG [Immatriculation 1]/01346, ' Vu la requête en omission de statuer déposée le 3 février 2026 par la SARL [Z] [O] Rapide, ' Vu l'audience du 18 mai 2026.

Motivations de la décision

' ' MOTIFS DE LA DECISION : ' Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. ' L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ' En l'espèce, dans sa requête en omission de statuer, la société [Z] [O] Rapide soutient que dans son arrêt du 14 janvier 2026, la cour d'appel de Colmar ne s'est pas prononcée sur la demande d'annulation de l'acte de saisine d'office, pour l'audience du 24 mars 2025, alors même qu'elle en était régulièrement saisie. ' Or, il y a lieu de rappeler la motivation de la cour ci-dessous reproduite : ' 'En l'espèce, le 8 août 2024, le débiteur a été convoqué à comparaître à l'audience de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 septembre 2024, aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Une note de la présidente de la chambre commerciale, justifiant la saisine d'office du tribunal, était jointe à ladite convocation. Il en résulte que la saisine initiale du tribunal est régulière. Par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal a renouvelé la période d'observation jusqu'au 25 mars 2025 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 20 janvier 2025, indiquant qu'il convenait 'de renouveler la période d'observation afin de permettre à la débitrice de démontrer qu'elle est en capacité de dégager une rentabilité suffisante pour rembourser son passif d'une part, reconstituer ses capitaux propres de manière à conserver sa licence de transport d'autre part. '' Lors de l'audience du 20 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24'mars'2025. Puis, par jugement du 25 mars 2025, le tribunal a mis fin à la période d'observation et a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL'[Z]'[O]'Rapide, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire. ' Ainsi, suite à l'audience du 23 septembre 2024, les débats se sont poursuivis aux audiences des 20 janvier et 24 mars 2025, avec pour objet et enjeu la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. ' En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement déféré.' ' En outre, il résulte du dispositif des conclusions de la société [Z] [O] Rapide qu'elle sollicitait notamment l'annulation du jugement déféré, conséquence de l'annulation de l'acte introductif de l'instance de conversion. ' Or, la cour a indiqué dans son dispositif 'Déboute'l'EURL'[Z]'[O]'Rapide de sa demande d'annulation du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 25 mars 2025'.

Dispositif

' En conséquence, il apparaît que la cour a répondu aux arguments développés au soutien de la demande de nullité de l'acte de saisine, qui elle-même venait au soutien de la prétention principale aux fins d'obtenir la nullité du jugement, clairement rejetée dans le dispositif de la décision. ' En faisant figurer dans le dispositif de sa décision le rejet de la demande tendant à obtenir l'annulation du jugement, la cour a vidé sa saisine, de sorte que la présente demande en omission est infondée et doit être rejetée. ' Au demeurant, la cour s'interroge sur la motivation de la présente requête, alors que la motivation de l'arrêt rendu le 14 janvier 2026 est particulièrement claire, puisqu'elle précise expressément que 'la saisine initiale du tribunal est régulière'. ' Cette requête a généré un coût pour la communauté et retardé le traitement d'autres dossiers de procédures collectives, pourtant urgents. ' Si l'action en justice est un droit, ce droit peut dégénérer en abus, comme en l'espèce et cet abus doit d'être sanctionné par l'inscription d'une amende civile de 1 500 € au passif de la société [Z] [O] Rapide. ' Les dépens de la procédure seront également inscrits au passif de la société. ' ' P A R C E S M O T I F S La Cour, ' Rejette la demande en omission de statuer formée par l'EURL [Z] [O] Rapide, ' ' Inscrit au passif de l'EURL [Z] [O] Rapide une amende civile de 1'500 euros, ainsi que les dépens de la présente instance. ' Le cadre greffier : le Président :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une omission de statuer ?
L'omission de statuer est le fait pour une juridiction de ne pas se prononcer sur une demande ou un moyen soulevé par une partie. Elle peut être réparée par une requête en omission de statuer, conformément à l'article 462 du code de procédure civile.
Comment déposer une requête en omission de statuer ?
La requête doit être adressée à la juridiction qui a rendu la décision. Elle doit exposer précisément le point sur lequel le juge a omis de statuer. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les avoir appelées.
Puis-je être condamné pour avoir déposé une requête en omission de statuer ?
Oui, si la requête est abusive ou dilatoire, vous pouvez être condamné à une amende civile pouvant aller jusqu'à 10 000 euros, comme dans cette affaire où la société a été condamnée à 1 500 euros d'amende.
Quels sont les critères pour qu'une requête en omission de statuer soit abusive ?
La requête est abusive si elle est manifestement infondée, si la motivation de la décision initiale était claire et que la demande a déjà été implicitement rejetée, ou si elle vise à retarder la procédure.
La cour d'appel doit-elle répondre à chaque moyen soulevé par une partie ?
Non, la cour doit répondre aux prétentions principales et aux moyens essentiels. Si elle rejette la demande principale, elle n'est pas tenue de répondre à chaque moyen accessoire, comme l'annulation de l'acte de saisine, si celui-ci est lié à la demande principale.
Quelle est la différence entre omission de statuer et erreur matérielle ?
L'omission de statuer concerne l'absence de décision sur un point, tandis que l'erreur matérielle est une inexactitude dans la rédaction de la décision (ex: erreur de date, de nom). Les deux peuvent être corrigées, mais par des procédures différentes.

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