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MOTIFS DE LA DECISION :
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Sur l'effet dévolutif de l'appel :
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L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
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La Cour de cassation est d'avis qu'il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel. En effet, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (Civ. 2, 20 novembre 2025, 25-70.017).
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En l'espèce, dans leur déclaration d'appel, la SAS ABC Construction et M. [H] [J] indiquent': 'Il est fait appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 4 juin 2025 et portant N°RG 25/00255 et solliciter son annulation, subsidiairement sa réformation voire son infirmation en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS ABC Construction, en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 5 juin 2024. Il est également sollicité l'annulation du jugement, subsidiairement sa réformation voire son infirmation en ce qu'il a ordonné l'ouverture d'une période d'observation de 6 mois, en ce qu'il a désigné la SELARL MJ AIR en qualité de mandataire judiciaire, en ce qu'il a désigné Madame [X] et Monsieur [O] en qualité de juges commissaires et enfin en ce qu'il a renvoyé l'affaire à l'audience du 10 septembre 2025'.
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Cette mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, sans que les appelants soient tenus de les mentionner à nouveau dans le dispositif de leurs premières conclusions.'
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Sur l'état de cessation des paiements :
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L'article L631-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
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Le passif exigible s'entend du passif échu.
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L'actif disponible est l'actif réalisable à bref délai. Il est composé essentiellement des liquidités de la société, des avances et réserves de crédit.
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En l'espèce, il résulte des pièces produites par l'URSSAF d'Alsace que la société ABC Construction est débitrice de la somme de 36'985,01 € au titre des cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de janvier 2023 à mars 2025.
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Concernant l'actif disponible, la SAS ABC Construction, qui ne produit aucune pièce, ne justifie d'aucun autre actif disponible.
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A cet égard, il y a lieu de relever que les contraintes émises à l'encontre de la société ABC Construction n'ont pas pu être exécutées et que Me [A], commissaire de justice, a dressé un certificat d'irrécouvrabilité.