MINUTE N° 279/26
Copie exécutoire à
- la SELARL V² AVOCATS
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
Le 24.06.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 24 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02939 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISXX
Décision déférée à la Cour : 05 Juin 2025 par le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
gérant de la S.C.I. DU CHEVAL [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me RUBIGNY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2] (BELGIQUE)
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
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Au cours de leur vie commune, Madame [X] [V] (anciennement épouse [G]) et Monsieur [D] [G] constituaient en date du 21 décembre 1993, aux fins d'acquisition d'une propriété immobilière située [Adresse 2] à [Localité 3], une société civile immobilière dénommée S.C.I. Du Cheval Blanc, au capital social de 800 000 [Localité 4], dont ils sont devenus les associés à concurrence respective de 400 parts sociales et de 6800 parts sociales, leurs deux filles disposant chacune de 400 parts sociales.
Par courriel du 23 septembre 2023, Monsieur [D] [G] a demandé à Madame [V], devenue son ex-épouse, de céder ses parts détenues au sein de la SCI familiale à leurs deux filles, indiquant que les parts de Madame [V] s'élevaient à '5 % de 122 000 €'.
Un litige est survenu entre les parties quant à la communication de documents afférents à la comptabilité de la société.
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Par acte d'huissier délivré le 22 novembre 2024, Madame'[X] [V] a fait assigner Monsieur [D] [G] en tant que 'gérant de la SCI Du Cheval Blanc' devant le juge des référés civils de Strasbourg aux fins d'obtenir, au principal, la production, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de tous les relevés des comptes bancaires de la SCI Du Cheval Blanc depuis le mois de décembre 1993.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 5 juin 2025, le juge des référés civils de [Localité 5] a':
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'Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent,'
Rejeté l'exception de fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [G], gérant de la SCI Du Cheval Blanc';'
Ordonné à Monsieur [D] [G], en sa qualité de gérant de la SCI Du Cheval Blanc, de produire tous les relevés du compte bancaire de la SCI Du Cheval Blanc depuis le mois de décembre 1993 au mois d'avril 2025, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de six mois ;'''''' '
Condamné Monsieur [D] [G], gérant de la SCI Du Cheval Blanc, à payer à Madame [X] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';'
Condamné par Monsieur [D] [G], gérant de la SCI Du Cheval Blanc, aux dépens';'
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.'
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M. [D] [G], en qualité de gérant de la SCI Du Cheval Blanc, a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 9 juillet 2025.
Madame [X] [V] s'est constituée intimée par déclaration du 7 août 2025.
Par ses dernières conclusions du 11 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation, Monsieur [D] [G], gérant de la S.C.I. Du Cheval Blanc demande à la Cour de :
'Déclarer le concluant recevable et fondé en son appel
Y faisant droit
Infirmer l'ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (RG 25/00036) en tant qu'elle a :
- Rejeté l'exception de fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [G], gérant de la Sci du Cheval Blanc
- Ordonné à Monsieur [D] [G], en sa qualité de gérant de la Sci du Cheval Blanc, de produire tous les relevés du compte bancaire de la Sci du Cheval Blanc depuis le mois de décembre 1993 au mois d'avril 2025, et ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de six mois
- Condamné Monsieur [D] [G], gérant de la Sci du Cheval Blanc, à payer à Madame'[X] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Monsieur [D] [G], gérant de la Sci du Cheval Blanc, aux dépens
- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Statuant à nouveau
Déclarer le concluant recevable et fondé en sa fin de non-recevoir
En conséquence,
Déclarer Madame [X] [V] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter purement et simplement Madame [V] de ses fins et conclusions
Condamner Madame [X] [V] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Condamner Madame [X] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions du 11 mai 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de communication de pièces n'ayant pas fait l'objet de contestation, Madame [X] [V] demande à la Cour de :
'
'Vu l 'ordonnance du 5 juin 2025,
Vu les dispositions de l'article 122 du CPC,
vu l'article 126 du CPC,
Vu les dispositions de l'article 1855 et suivants du Code Civil,
DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [D] [G] mal fondé.
Le REJETER,
CONFIRMER l'ordonnance du 5 juin 2025 en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
DEBOUTER l'appelant de l'ensemble de ses fins et conclusions
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [D] [G], gérant de la SCI DU CHEVAL BLANC, à payer à Madame [X] [V], une somme de 5.000 €, au titre de I 'article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.''
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
Sur demande des parties, la clôture de la procédure a été modifiée et portée au 12 mai 2026 par une ordonnance rendue le 28 avril 2026 et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026, déjà ordonnée le 10 février 2026, a été confirmée.
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MOTIFS :
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1) Sur la fin de non-recevoir invoquée :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.