Cour d'appel, chambre 8 section 1, 25 juin 2026 — n° 24/00620
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le montant dû par les emprunteurs après déchéance du terme d'un prêt personnel de regroupement de crédits, en tenant compte de la forclusion et de la prescription biennale ?
Principe retenu
L'action en paiement du prêteur est soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Le point de départ est le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, le premier incident remonte au 26 juin 2022, l'assignation du 11 août 2023 est dans le délai de deux ans. Le prêteur doit justifier du respect des obligations précontractuelles et de la consultation du FICP. À défaut, il encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Faits clés
- Prêt personnel de regroupement de crédits de 56 300 euros consenti le 13 janvier 2016
- Premier incident de paiement non régularisé le 26 juin 2022
- Mise en demeure du 17 juin 2022 pour un arriéré de 2 205,64 euros
- Déchéance du terme prononcée le 21 octobre 2022
- Assignation en justice le 11 août 2023
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Quel est le délai pour agir en paiement d'un crédit à la consommation ?
Que se passe-t-il si le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP ?
Qu'est-ce que la déchéance du droit aux intérêts ?
Suis-je solidaire avec mon conjoint pour un prêt ?
Puis-je contester le montant réclamé par la banque après un impayé ?
Quels sont les effets de la forclusion sur une action en paiement ?
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