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Cour d'appel, référés, 23 juin 2026 — n° 26/00029

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'association employeur peut-elle obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prud'homal la condamnant à verser des rappels de salaires et indemnités de licenciement, en raison de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives ?

Principe retenu

L'arrêt de l'exécution provisoire peut être ordonné par le premier président de la cour d'appel, sur demande de la partie condamnée, s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En l'espèce, la requalification du contrat à temps partiel en temps plein est contestable car le salarié avait demandé une durée inférieure à la durée minimale légale, et la motivation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est lapidaire, constituant des moyens sérieux de réformation. De plus, l'exécution immédiate mettrait en péril la trésorerie de l'association, risquant une cessation d'activité.

Faits clés

  • L'association [1] a été condamnée par le conseil des prud'hommes à verser environ 40 000 euros à M. [V] pour rappels de salaires et indemnités de licenciement.
  • Le contrat de travail à temps partiel a été requalifié en temps plein, alors que M. [V] avait demandé une durée inférieure à la durée minimale hebdomadaire.
  • La lettre de licenciement manquait de précision et les motifs n'étaient pas justifiés, selon le conseil des prud'hommes.
  • L'association a formé appel le 19 décembre 2025 et a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire.
  • L'association justifie de difficultés financières avec un budget prévisionnel déficitaire et un risque de cessation d'activité.

Articles cités

article 514-3 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte de Commissaire de justice du 27 mai 2026, l'association [1] a fait assigner Monsieur [F] [V] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Dijon, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 novembre 2025 par le Conseil des prud'hommes de Chalon sur Saône lequel l'a notamment condamné, après avoir requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ayant lié les parties en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, au paiement d'une somme de l'ordre de 40 000 euros au titre de rappels de salaires et de congés payés outre diverses indemnités pour licenciement sans cause légale et sérieuse, indemnité de préavis et reliquat d'indemnité légale de licenciement. Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, l'association [1], qui a formé appel de la décision précitée le 19 décembre 2025, fait valoir que la décision en cause, qui la contraint à devoir s'acquitter sans délai de la somme de 16 735,23 euros brut, serait susceptible de réformation en ce qui concerne tant la décision de requalification du contrat de travail que le sur bien-fondé de la mesure de licenciement. Elle évoque notamment le défaut de prise en compte de l'une des pièces produites aux débats et l'erreur de droit commise par le premier juge dans l'appréciation de la durée minimale de travail applicable à M. [V]. Elle se prévaut, par ailleurs, pour justifier des conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution du jugement, du caractère déficitaire de son budget prévisionnel, sa situation étant aggravée par le comportement de son ancien salarié lequel se livrerait à des opérations de dénigrement visant à favoriser le transfert d'adhérents vers la structure créée par ses soins. De façon subsidiaire, elle sollicite que Monsieur [V] soit tenu, eu égard au risque de non restitution des sommes perçues, de procéder à la consignation de toutes sommes susceptible de lui être servies. Ce dernier a conclu au rejet des prétentions adverses avant de former une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure. Il dénie que soit rapportée la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation au regard des règles de droit applicables et de la motivation retenue par le premier juge. Il a aussi contesté l'existence de conséquences manifestement excessives et s'est prévalu de sa solvabilité personnelle. L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 23 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code de procédure civile, il appartient à l'association [1] de rapporter la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement critiqué ainsi que des conséquences manifestement excessives pouvant découler de sa mise à exécution. Il s'agit là de conditions cumulatives. En l'espèce et s'il appartiendra à la Cour d'appel, saisie au fond, de se prononcer définitivement sur les mérites du jugement rendu au vu des moyens de droit et de fait des parties, il sera relevé que le premier juge a, s'agissant de la requalification, motivé sa décision au vu de l'absence de toute demande du salarié visant à travailler pour une durée inférieure à la durée minimale hebdomadaire ; il apparaît toutefois qu'une telle demande, certes antérieure de quelques mois à la signature du contrat en cause, a été expressément formulée par M. [V] et doit donc être prise en considération. Il résulte par ailleurs que la partie de la décision sur l'absence de motifs réels et sérieux de la mesure de licenciement a été rendue en visant «l'absence de motivation des motifs évoqués dans la lettre de licenciement, leur défaut de précision et l'absence de justifications», le conseil des prud'hommes se référant par ailleurs aux attestations produites par M.[V] sans d'ailleurs les détailler. Le caractère lapidaire de cette motivation justifie a minima un prochain examen de la réalité des différents motifs figurant à l'appui de la lettre de licenciement. Est donc établie l'existence de moyens sérieux de réformation. En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, celles-ci découlent de la situation particulièrement dégradée de la trésorerie de l'association, la mise à exécution du jugement pouvant conduire à une situation irréversible caractérisée par une rapide cessation d'activité de l'association. En conséquence de quoi, sera prononcée l'arrêt de l'exécution provisoire. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 18 novembre 2025 par le Conseil des prud'hommes de [Localité 3], Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dispositif

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens, Disons qu'une copie de la présente décision devra être adressée au greffe de la chambre sociale de la cour. Le Greffier, Le Président, Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'arrêt de l'exécution provisoire ?
C'est une mesure d'urgence permettant de suspendre l'exécution d'un jugement pendant l'appel, si la partie condamnée démontre l'existence de moyens sérieux de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives.
Quels sont les critères pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ?
Il faut prouver deux éléments : 1) un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision (par exemple, une erreur de droit ou une motivation insuffisante) ; 2) des conséquences manifestement excessives, comme un risque de cessation d'activité ou une situation irréversible.
L'association a-t-elle obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire dans cette affaire ?
Oui, le premier président de la cour d'appel a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire, car la requalification du contrat de travail était contestable (le salarié avait demandé une durée inférieure à la durée minimale) et la motivation du licenciement était lapidaire, constituant des moyens sérieux de réformation. De plus, l'exécution aurait mis en péril la trésorerie de l'association.
Que risque le salarié si l'exécution provisoire est arrêtée ?
Le salarié ne pourra pas obtenir le paiement des sommes dues tant que l'appel n'est pas tranché. Il devra attendre la décision de la cour d'appel, qui pourrait confirmer ou infirmer le jugement initial.
Comment prouver des conséquences manifestement excessives ?
Il faut démontrer que l'exécution immédiate du jugement entraînerait un préjudice grave et irréversible, par exemple en produisant des documents comptables montrant un budget déficitaire, un risque de cessation d'activité, ou l'impossibilité de récupérer les sommes versées en cas d'infirmation.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux de réformation ?
C'est un argument juridique solide qui laisse penser que la décision de première instance pourrait être annulée ou modifiée en appel. Par exemple, une erreur de droit dans l'appréciation de la durée minimale de travail ou une motivation insuffisante du jugement.

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