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Cour d'appel, chambre civile section b, 23 juin 2026 — n° 24/03926

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un installateur de poêle à bois est-il responsable des dommages causés par un défaut de fonctionnement du poêle, et peut-il être condamné à indemniser le préjudice de jouissance et matériel des propriétaires ?

Principe retenu

L'installateur d'un poêle à bois est contractuellement tenu de fournir un équipement fonctionnel. En cas de dysfonctionnement persistant, il engage sa responsabilité contractuelle et doit réparer les préjudices directs, notamment le préjudice de jouissance et le coût de remplacement de l'équipement, même si le poêle n'est pas surdimensionné.

Faits clés

  • Contrat de fourniture et pose d'un poêle à bois signé le 5 mai 2015
  • Embrasement du conduit du poêle en février 2021 ayant provoqué un début d'incendie
  • Rapport d'expertise judiciaire concluant à un dysfonctionnement persistant du poêle
  • Poêle n'a jamais fonctionné de manière optimale
  • Devis de remplacement du poêle présenté par les propriétaires

Articles cités

article 276 du code de procédure civile article 1231-1 du code civil article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par contrat signé le 05 mai 2015, les époux [V] ont fait appel à la société HC tradition, pour la fourniture et la pose d'un poêle à bois, modèle « symphonia » commercialisé par le fabricant Invicta. Au cours du mois de février 2021, le conduit du poêle à bois des époux [V] s'est embrasé, provoquant un début d'incendie dans leur domicile. En l'absence d'accord amiable, par assignation signifiée le 13 janvier 2022, les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence aux fins de désigner un expert judiciaire. Par une ordonnance de référé en date du 02 mars 2022, Monsieur [H] [Y] a été désigné. ll a rendu son rapport définitif le 04 janvier 2023. Par acte du 23 février 2023 Monsieur et Madame [V] ont assigné la société HC tradition devant le tribunal judiciaire de Valence en réparation de leurs préjudices. Par jugement en date du 19 septembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Valence a : -débouté la société HC tradition de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire ; -condamné la société HC tradition à payer à Monsieur [E] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] unis d'intérêts la somme de 13.250 euros à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; -débouté les époux [V] du surplus de leurs prétentions ; -condamné la société HC tradition à payer aux époux [V] la somme de 2.500 euros au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -condamné la société HC tradition aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire et les dépens exposés par les intimés lors de l'instance en référé. Par déclaration en date du 8 novembre 2024, la société HC tradition a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 6 mars 2026, la société HC tradition demande à la cour de : Vu l'article 276 du code de procédure civile, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites, -infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2024 en ce qu'il a : -débouté la société HC tradition de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire ; -condamné la société HC tradition à payer à M. [E] [V] et Mme [O] [Z] épouse [V] unis d'intérêts la somme de 13.250,00 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; -condamné la société HC tradition à payer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS I / Sur la nullité du rapport d'expertise : Selon l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. La société HC tradition fait valoir que l'expert n'a pas répondu à la demande d'explication sollicitée quant à l'interprétation du point 5.4.13 du DTU 24.1 relatif à l'extraction mécanique, lequel précise : « Lorsque l'évacuation des produits de combustion a lieu par extraction mécanique, le fonctionnement du ou des appareils doit être asservi à celui de l'extraction par un dispositif à « sécurité positive » entraînant la mise à l'arrêt ou la mise en sécurité du ou des appareils en cas de défaillance de cette extraction. La défaillance ou l'interruption de l'extraction doit être signalée par un système d'alarme lumineux et/ou sonore. Toutefois, les appareils à combustion dont l'alimentation en combustible ne peut être asservie à une extraction mécanique doivent pouvoir toujours continuer à fonctionner en tirage naturel en cas de défaillance de l'extraction mécanique ». Si l'expert n'a pas répondu à ce point précis, il ne l'élude pas pour autant, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, puisqu'il indique que la pose de cet extracteur n'est pas la cause de l'incendie en page 37 de son rapport. Même si la réponse est succincte, elle existe et c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise. Le jugement sera confirmé. II / Sur l'origine des désordres : L'expert a relevé les points suivants : ' Les parois internes et la vitre du poêle présentent des dépôts de goudron signe d'une mauvaise combustion : o La présence de goudron est anormale sur une installation. Ceci provient d'un mauvais fonctionnement de l'installation. ' Le conduit de fumée de raccordement est étanché par un mastic au passage des plaques de raccordement et du mur. o La présence de mastic est interdite du fait qu'il est classé comme matériau combustible et qu'il faut laisser un espace libre pour ventiler l'extérieur du conduit. ' Le T de raccordement et le gainage du conduit de fumée inséré dans le conduit en boisseau ne sont pas ventilés du fait de l'absence d'ouverture en partie basse. o La configuration avec la présence de la plaque de fermeture mise en place par la société HC tradition ne respecte pas les obligations du DTU 24.1 qui demande d'assurer une ventilation dans l'espace annulaire entre le tubage et le conduit en boisseau. ' La sortie de toit ne dépasse pas le faîtage d'au moins 40cm : o La valeur imposée par le DTU 24.1 est de 40 cm à minima au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres. o La configuration actuelle ne respecte pas le DTU 24.1. o En posant le poêle à bois avec un gainage dans le conduit de fumée, la société HC Tradition devait mettre en conformité la sortie de toit. ' La pose d'une antenne de télévision fixée sur la sortie de toit est interdite selon le DTU 24.1. o La société HC Tradition devait retirer l'antenne lors de la pose du gainage. ' Le gainage n'arrive pas jusqu'en haut de la sortie de toit et il n'a pas été posé de collier de fixation selon la demande du DTU 24.1. o La société HC Tradition devait poser un collier de fixation du gainage pour éviter qu'il ne puisse descendre dans le conduit des boisseaux. ' L'arrivée d'air neuf n'est pas conforme aux recommandations du constructeur et du DTU 24.1. o L'origine de la fumée dans la pièce lors de la première mise en route du poêle provient du sous-dimensionnement de l'entrée d'air neuf. o L'absence de calcul à puissance réduite aurait mis en évidence la formation de condensation dans le conduit de fumée. Ceci est une erreur de la société HC Tradition. Ceci a conduit à une mauvaise combustion du feu avec la formation de goudron sur les parois internes du poêle et du gainage. o L'origine de l'incendie provient de la combinaison des éléments suivants : Une absence de ventilation entre l'espace annulaire du tubage et le conduit en boisseau. Cette ventilation permet de refroidir le gainage pour lui éviter d'atteindre des températures excessives. Un sous dimensionnement de la grille d'air neuf qui n'assure pas le débit d'air attendu dans le poêle pour avoir une bonne combustion. Le fait que la sortie de toit ne dépasse pas le faîtage d'au moins 40 cm selon le DTU 24.1 est un élément important qui n'assure pas le tirage attendu. Ce défaut est d'autant plus important dans la vallée du Rhône qui est sujette à des vitesses de vents venant du Nord ou du Sud. L'ensemble de ces éléments confirme : La présence de fumées refoulant dans la maison dès la première mise en service du poêle, La formation de goudron provient d'une mauvaise combustion du poêle provenant d'une grille d'entrée d'air neuf sous-dimensionnée, du conduit de fumée dont le dimensionnement à faible charge n'a pas été vérifié par la société HC tradition qui laisse apparaître une condensation sur la paroi interne du gainage. L'incendie s'est déclaré à cause de la présence de goudron dès la mise en route de l'installation venant de l'absence de ventilation dans l'espace annulaire entre le tubage et le conduit en boisseau et de la formation de condensation à faible charge du poêle à bois. L'expert retient que Monsieur et Madame [V] utilisaient normalement le poêle à bois. La société HC tradition a soulevé plusieurs points sur lesquels il convient de revenir. Sur le surdimensionnement : La société Saretec mandatée par les époux [V] l'avait évoqué, mais l'expert ne le retient pas, énonçant qu'un poêle n'est pas fait pour fonctionner en pleine charge en permanence. Sur l'intervention de la société HC tradition : La société HC tradition rappelle qu'elle est intervenue au cours de l'hiver 2015 et qu'elle a procédé d'une part à un carottage de la dalle et d'autre part à la pose d'une grille d'air neuf au dessus du vide sanitaire et qu'elle n'a plus jamais entendu parler d'une quelconque difficulté. Toutefois, l'expert a insisté sur le fait que cette grille d'entrée d'air neuf est prévue pour un passage d'air de 23 cm2, alors que la notice d'installation livrée avec le poêle indique que 'la section d'entrée d'air doit être au minimum égale au quart de la section du conduit de fumée avec un minimum de 50 cm2.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la société HC tradition à payer aux époux [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société HC tradition aux dépens d'appel ; Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un préjudice de jouissance dans le cadre d'un poêle à bois défectueux ?
Le préjudice de jouissance correspond à l'inconfort subi par les propriétaires du fait que le poêle n'a jamais fonctionné de manière optimale, les privant d'un chauffage efficace. Dans cette affaire, l'expert a constaté que le poêle ne chauffait pas correctement, ce qui a justifié une indemnisation.
L'installateur peut-il être condamné à remplacer le poêle ?
Oui, si le poêle est défectueux et que sa réparation n'est pas possible ou économique, l'installateur peut être condamné à payer le coût de remplacement. Dans cette décision, le devis de remplacement a été entièrement retenu, car il n'était pas imposé à un autre entrepreneur de reprendre les désordres.
Comment contester un rapport d'expertise judiciaire ?
L'installateur peut demander la nullité du rapport d'expertise, mais cela nécessite de démontrer un manquement aux règles de procédure. Dans cette affaire, la demande de nullité a été rejetée car l'expert avait respecté le principe du contradictoire.
Quels sont les recours en cas de dysfonctionnement d'un poêle à bois ?
Les propriétaires peuvent assigner l'installateur en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire. Ils peuvent demander une expertise judiciaire pour établir les causes du dysfonctionnement, puis solliciter des dommages-intérêts pour les préjudices subis, comme dans cette affaire où l'installateur a été condamné à payer 13 250 euros.
L'installateur doit-il prouver que le poêle fonctionne correctement ?
Oui, l'installateur a une obligation de résultat : il doit fournir un équipement fonctionnel. En cas de dysfonctionnement, c'est à lui de prouver qu'il n'a pas commis de faute. Dans cette affaire, l'installateur n'a pas communiqué de pièces financières pour contester le devis de remplacement.
Quels sont les frais que l'installateur peut être condamné à payer en plus des dommages-intérêts ?
L'installateur peut être condamné aux dépens (frais d'expertise, frais de procédure) et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense. Dans cette affaire, il a été condamné à 2 500 euros au titre de l'article 700 en première instance et en appel.

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