MOTIFS
I / Sur la nullité du rapport d'expertise :
Selon l'article 276 du code de procédure civile, l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
La société HC tradition fait valoir que l'expert n'a pas répondu à la demande d'explication sollicitée quant à l'interprétation du point 5.4.13 du DTU 24.1 relatif à l'extraction mécanique, lequel précise : « Lorsque l'évacuation des produits de combustion a lieu par extraction mécanique, le fonctionnement du ou des appareils doit être asservi à celui de l'extraction par un dispositif à « sécurité positive » entraînant la mise à l'arrêt ou la mise en sécurité du ou des
appareils en cas de défaillance de cette extraction.
La défaillance ou l'interruption de l'extraction doit être signalée par un système d'alarme lumineux et/ou sonore.
Toutefois, les appareils à combustion dont l'alimentation en combustible ne peut être asservie à une extraction mécanique doivent pouvoir toujours continuer à fonctionner en tirage naturel en cas de défaillance de l'extraction mécanique ».
Si l'expert n'a pas répondu à ce point précis, il ne l'élude pas pour autant, contrairement à ce qu'allègue l'appelante, puisqu'il indique que la pose de cet extracteur n'est pas la cause de l'incendie en page 37 de son rapport. Même si la réponse est succincte, elle existe et c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise. Le jugement sera confirmé.
II / Sur l'origine des désordres :
L'expert a relevé les points suivants :
' Les parois internes et la vitre du poêle présentent des dépôts de goudron signe d'une mauvaise combustion :
o La présence de goudron est anormale sur une installation. Ceci provient d'un mauvais fonctionnement de l'installation.
' Le conduit de fumée de raccordement est étanché par un mastic au passage des plaques de raccordement et du mur.
o La présence de mastic est interdite du fait qu'il est classé comme matériau combustible et qu'il faut laisser un espace libre pour ventiler l'extérieur du conduit.
' Le T de raccordement et le gainage du conduit de fumée inséré dans le conduit en boisseau ne sont pas ventilés du fait de l'absence d'ouverture en partie basse.
o La configuration avec la présence de la plaque de fermeture mise en place par la société HC tradition ne respecte pas les obligations du DTU 24.1 qui demande d'assurer une ventilation dans l'espace annulaire entre le tubage et le conduit en boisseau.
' La sortie de toit ne dépasse pas le faîtage d'au moins 40cm :
o La valeur imposée par le DTU 24.1 est de 40 cm à minima au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres.
o La configuration actuelle ne respecte pas le DTU 24.1.
o En posant le poêle à bois avec un gainage dans le conduit de fumée, la société HC Tradition devait mettre en conformité la sortie de toit.
' La pose d'une antenne de télévision fixée sur la sortie de toit est interdite selon le DTU 24.1.
o La société HC Tradition devait retirer l'antenne lors de la pose du gainage.
' Le gainage n'arrive pas jusqu'en haut de la sortie de toit et il n'a pas été posé de collier de fixation selon la demande du DTU 24.1.
o La société HC Tradition devait poser un collier de fixation du gainage pour éviter qu'il ne puisse descendre dans le conduit des boisseaux.
' L'arrivée d'air neuf n'est pas conforme aux recommandations du constructeur et du DTU 24.1.
o L'origine de la fumée dans la pièce lors de la première mise en route du poêle provient du sous-dimensionnement de l'entrée d'air neuf.
o L'absence de calcul à puissance réduite aurait mis en évidence la formation de condensation dans le conduit de fumée. Ceci est une erreur de la société HC Tradition. Ceci a conduit à une mauvaise combustion du feu avec la formation de goudron sur les parois internes du poêle et du gainage.
o L'origine de l'incendie provient de la combinaison des éléments suivants :
Une absence de ventilation entre l'espace annulaire du tubage et le conduit en boisseau.
Cette ventilation permet de refroidir le gainage pour lui éviter d'atteindre des températures excessives.
Un sous dimensionnement de la grille d'air neuf qui n'assure pas le débit d'air attendu dans le poêle pour avoir une bonne combustion.
Le fait que la sortie de toit ne dépasse pas le faîtage d'au moins 40 cm selon le DTU 24.1 est un élément important qui n'assure pas le tirage attendu.
Ce défaut est d'autant plus important dans la vallée du Rhône qui est sujette à des vitesses de vents venant du Nord ou du Sud.
L'ensemble de ces éléments confirme :
La présence de fumées refoulant dans la maison dès la première mise en service du poêle,
La formation de goudron provient d'une mauvaise combustion du poêle provenant d'une grille d'entrée d'air neuf sous-dimensionnée, du conduit de fumée dont le dimensionnement à faible charge n'a pas été vérifié par la société HC tradition qui laisse apparaître une condensation sur la paroi interne du gainage.
L'incendie s'est déclaré à cause de la présence de goudron dès la mise en route de l'installation venant de l'absence de ventilation dans l'espace annulaire entre le tubage et le conduit en boisseau et de la formation de condensation à faible charge du poêle à bois.
L'expert retient que Monsieur et Madame [V] utilisaient normalement le poêle à bois.
La société HC tradition a soulevé plusieurs points sur lesquels il convient de revenir.
Sur le surdimensionnement :
La société Saretec mandatée par les époux [V] l'avait évoqué, mais l'expert ne le retient pas, énonçant qu'un poêle n'est pas fait pour fonctionner en pleine charge en permanence.
Sur l'intervention de la société HC tradition :
La société HC tradition rappelle qu'elle est intervenue au cours de l'hiver 2015 et qu'elle a procédé d'une part à un carottage de la dalle et d'autre part à la pose d'une grille d'air neuf au dessus du vide sanitaire et qu'elle n'a plus jamais entendu parler d'une quelconque difficulté.
Toutefois, l'expert a insisté sur le fait que cette grille d'entrée d'air neuf est prévue pour un passage d'air de 23 cm2, alors que la notice d'installation livrée avec le poêle indique que 'la section d'entrée d'air doit être au minimum égale au quart de la section du conduit de fumée avec un minimum de 50 cm2.