MOTIFS
Les demandes de nullité du contrat d'assurance et de remboursement des frais
Selon l'article L.113-8 du code des assurances, Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Aux termes de l'article L.113-2 du même code, l'assuré est obligé de : 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
La sanction prévue par l'article L.113-8 du code des assurances n'est encourue qu'en cas de méconnaissance intentionnelle des prescriptions de l'article L.113-2 2° du même code.
La charge de la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur.
En l'espèce, premièrement, l'assureur fait valoir qu'il y a eu une fausse déclaration intentionnelle puisque le véhicule n'a jamais été assuré par la société Allianz comme l'a pourtant déclaré l'assuré.
Or, la société AXA France Iard n'établit pas avoir posé une telle question à M.[A] en octobre 2020 lors de la souscription du contrat objet du litige.
Au contraire, il résulte de l'analyse des pièces que si lors de la souscription d'un contrat le 2 juin 2020 pour un véhicule Renault Twingo ce dernier a déclaré qu'il a été antérieurement assuré auprès de la société Allianz jusqu'à une résiliation du contrat intervenue le 2 juin 2020 et si ces déclarations ont été reprises lors de la souscription du contrat pour le véhicule BMW le 19 octobre 2020, il n'est démontré par aucune pièce du dossier que ces déclarations sont erronées. En particulier, le rapport d'enquête qui s'est focalisé sur l'historique du véhicule BMW n'a pas vérifié si effectivement jusqu'au 2 juin 2020 M. [A] avait ou non été assuré pour un autre véhicule par la société Allianz.
Au demeurant, l'assureur inverse la charge de la preuve en affirmant que l'assuré ne justifie pas de l'identité de son précédent assureur alors qu'il lui appartient d'établir la mauvaise foi de l'assuré qu'il allègue.
Deuxièmement, la société Axa fait valoir que M. [A] n'a pas déclaré que plusieurs assurances ont été souscrites pour le véhicule pour un même risque.
Or, il résulte des pièces produites que le contrat objet du litige a été souscrit le 19 octobre 2020 et que le véhicule a été antérieurement assuré par l'épouse de l'intéressé jusqu'au 17 août 2020. Il n'est donc pas établi que pendant la vie de ce contrat, le véhicule ait effectivement été assuré auprès de plusieurs compagnies pour un même risque.
Précisément, s'il apparaît que le véhicule a été assuré par plusieurs assureurs pour un même risque, cela concerne une période antérieure au contrat objet du litige puisqu'il ressort des débats que M. [A] avait initialement souscrit un contrat auprès d'AXA France Iard pour ce véhicule à compter du 15 avril 2019 jusqu'au 24 décembre 2019 date de sa résiliation et que c'est pendant ce premier contrat qu'il y a eu plusieurs assureurs puisque l'épouse avait parallèlement souscrit un contrat auprès de Direct assurance.
L'assureur n'établit donc pas de manquement pendant la durée du contrat objet du litige.
Troisièmement, la société AXA France Iard soutient qu'il y a eu dissimulation intentionnelle de la résiliation pour non-paiement des primes.
Or, la résiliation du contrat par Direct assurance pour non-paiement des primes concernait l'épouse de M. [A] déclarée comme conductrice principale du véhicule à cette époque et non ce dernier qui n'avait pas la qualité de souscripteur de l'assurance.
Au demeurant la question qui était posée dans le formulaire concernait le conducteur principal, en l'occurrence M. [A], et avait pour objet l'existence d'une assurance souscrite par lui dans les 24 derniers mois ainsi qu'une éventuelle résiliation du contrat à l'initiative de l'assureur.
La société Axa ne démontre donc pas une fausse déclaration intentionnelle de M.[A] à cet égard.
A titre superfétatoire, elle n'ignorait pas que le véhicule avait été assuré auprès d'elle sur une première période lorsqu'elle a accepté d'assurer le véhicule le 19 octobre 2020.
En définitive, la société AXA France Iard ne rapporte pas la preuve de l'existence de réticences ou de fausses déclarations intentionnelles de la part de l'assuré sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge.
Confirmant le jugement déféré, la société AXA France Iard est déboutée de ses demandes d'annulation du contrat et de condamnation de M. [A] à lui rembourser les coûts des rapports d'expertise et de l'enquêteur.
Sur la demande au titre de la garantie
En l'absence d'annulation du contrat, la garantie est due ensuite du sinistre survenu le 31 décembre 2020. L'expert mandaté par l'assureur a retenu que le véhicule n'était pas réparable et a évalué la valeur de remplacement à 7 000 euros. La société AXA France Iard ne soulève aucun moyen autre que la nullité du contrat étudiée ci-dessus pour s'opposer à la demande de garantie.
Confirmant le jugement déféré, la société AXA France Iard est condamnée à payer à M. [A] la somme de 7 000 euros au titre de la garantie du sinistre survenu le 31 décembre 2020 sur le véhicule BMW X 5 immatriculé BG 175 LA.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société AXA France Iard, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de condamner la société AXA France Iard à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Les mesures de première instance sont confirmées.