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Cour d'appel, chambre civile section b, 23 juin 2026 — n° 24/03790

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat d'assurance automobile peut-il être annulé pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur la propriété du véhicule ?

Principe retenu

L'assureur qui invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle doit prouver que l'assuré a sciemment fourni des réponses inexactes sur les circonstances du risque. En l'espèce, l'assureur n'a pas démontré que l'assuré n'était pas propriétaire du véhicule au moment de la souscription, ni que les déclarations étaient intentionnellement fausses.

Faits clés

  • Souscription d'un contrat d'assurance automobile pour un véhicule BMW X5 le 19 octobre 2020
  • Incendie du véhicule le 31 décembre 2020
  • Rapport d'expertise concluant à une valeur de remplacement de 7 000 euros
  • Enquête de l'assureur révélant des incohérences sur la propriété du véhicule
  • Refus de garantie par l'assureur le 17 mai 2021

Articles cités

article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 2 juin 2020, M. [C] [A] a souscrit un contrat d'assurance automobile auprès de la société AXA France Iard pour son véhicule Renault Twingo. Par acte sous seing privé du 19 octobre 2020, il a souscrit un nouveau contrat pour son véhicule BMW X5, immatriculé [Immatriculation 1] en remplacement de son véhicule Renault Twingo. Le 31 décembre 2020, le véhicule BMW de M. [A] a été incendié sur la voie publique. Le 2 janvier 2021, M. [A] [C] a déposé plainte et effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur lequel a mandaté un expert, le Groupe KPI, pour procéder à l'évaluation des dommages. Dans un rapport du 6 janvier 2021, l'expert a conclu au caractère irréparable du véhicule et a évalué la valeur de remplacement du véhicule à 7 000 euros. Retenant des incohérences dans la situation de l'assuré, la société AXA France Iard a fait diligenter une enquête, dont le rapport a été déposé le 30 avril 2021. Par courrier du 17 mai 2021, l'assureur a informé M. [A] de son refus de garantir le sinistre et proposé à ce dernier de formaliser une nullité conventionnelle de la police d'assurance. Par courrier du 23 juin 2021, M. [A] a contesté le refus d'indemnisation, en vain. Par exploit délivré le 9 mars 2023, la société AXA France Iard a fait assigner M.[A] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir annuler le contrat d'assurance et de le voir condamner à lui payer les frais de l'expertise et de l'enquêteur. Par jugement du16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a : Débouté la société AXA France Iard de sa demande de nullité de la police d'assurance n°20661474404 souscrite par M. [A] [C] concernant le véhicule de marque BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamné la société AXA France Iard à payer à M. [A] [C] la somme de 7 000 euros à titre d'indemnisation du sinistre survenu le 31 décembre 2020 sur le véhicule de marque BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamné la société AXA France Iard aux dépens ; Condamné la société AXA France Iard à payer à M. [A] [C] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté le surplus des demandes ; Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration du 29 octobre 2024, la société AXA France Iard a interjeté appel dudit jugement. Par conclusions notifiées électroniquement le 27 janvier 2025, la société AXA France Iard demande à la cour de : Déclarer bien-fondé l'appel interjeté par AXA France Iard à l'encontre du jugement du 16 septembre 2024 ; Y faisant droit, Réformer le jugement querellé en ce qu'il a : « Débouté la société AXA France Iard de sa demande de nullité de la police d'assurance numéro 206 614 744 04 souscrite par M. [A] [C] concernant le véhicule de marque BMWX5 immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamné la société AXA France Iard à payer à M. [A] [C], la somme de 7 000 euros à titre d'indemnisation du sinistre survenu le 31 décembre 2020 sur le véhicule de marque BMW X5 immatriculé [Immatriculation 1] ; Condamné la société AXA France Iard aux dépens ; Condamne la société AXA France Iard à payer à M. [A] [C], une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté le surplus des demandes ; » Et statuant à nouveau ; Prononcer la nullité de la police n°20661474404 souscrite par M. [A] auprès de la compagnie AXA France Iard le 19 octobre 2020 à 12h04 ; Condamner M. [A] à payer à la compagnie AXA France Iard, les sommes de 155,80 euros et 1 663,45 euros correspondant aux coûts des rapports d'expert et d'enquêteur ; Condamner M. [A] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeter toutes fins et prétentions contraires de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Les demandes de nullité du contrat d'assurance et de remboursement des frais Selon l'article L.113-8 du code des assurances, Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Aux termes de l'article L.113-2 du même code, l'assuré est obligé de : 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. La sanction prévue par l'article L.113-8 du code des assurances n'est encourue qu'en cas de méconnaissance intentionnelle des prescriptions de l'article L.113-2 2° du même code. La charge de la preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur. En l'espèce, premièrement, l'assureur fait valoir qu'il y a eu une fausse déclaration intentionnelle puisque le véhicule n'a jamais été assuré par la société Allianz comme l'a pourtant déclaré l'assuré. Or, la société AXA France Iard n'établit pas avoir posé une telle question à M.[A] en octobre 2020 lors de la souscription du contrat objet du litige. Au contraire, il résulte de l'analyse des pièces que si lors de la souscription d'un contrat le 2 juin 2020 pour un véhicule Renault Twingo ce dernier a déclaré qu'il a été antérieurement assuré auprès de la société Allianz jusqu'à une résiliation du contrat intervenue le 2 juin 2020 et si ces déclarations ont été reprises lors de la souscription du contrat pour le véhicule BMW le 19 octobre 2020, il n'est démontré par aucune pièce du dossier que ces déclarations sont erronées. En particulier, le rapport d'enquête qui s'est focalisé sur l'historique du véhicule BMW n'a pas vérifié si effectivement jusqu'au 2 juin 2020 M. [A] avait ou non été assuré pour un autre véhicule par la société Allianz. Au demeurant, l'assureur inverse la charge de la preuve en affirmant que l'assuré ne justifie pas de l'identité de son précédent assureur alors qu'il lui appartient d'établir la mauvaise foi de l'assuré qu'il allègue. Deuxièmement, la société Axa fait valoir que M. [A] n'a pas déclaré que plusieurs assurances ont été souscrites pour le véhicule pour un même risque. Or, il résulte des pièces produites que le contrat objet du litige a été souscrit le 19 octobre 2020 et que le véhicule a été antérieurement assuré par l'épouse de l'intéressé jusqu'au 17 août 2020. Il n'est donc pas établi que pendant la vie de ce contrat, le véhicule ait effectivement été assuré auprès de plusieurs compagnies pour un même risque. Précisément, s'il apparaît que le véhicule a été assuré par plusieurs assureurs pour un même risque, cela concerne une période antérieure au contrat objet du litige puisqu'il ressort des débats que M. [A] avait initialement souscrit un contrat auprès d'AXA France Iard pour ce véhicule à compter du 15 avril 2019 jusqu'au 24 décembre 2019 date de sa résiliation et que c'est pendant ce premier contrat qu'il y a eu plusieurs assureurs puisque l'épouse avait parallèlement souscrit un contrat auprès de Direct assurance. L'assureur n'établit donc pas de manquement pendant la durée du contrat objet du litige. Troisièmement, la société AXA France Iard soutient qu'il y a eu dissimulation intentionnelle de la résiliation pour non-paiement des primes. Or, la résiliation du contrat par Direct assurance pour non-paiement des primes concernait l'épouse de M. [A] déclarée comme conductrice principale du véhicule à cette époque et non ce dernier qui n'avait pas la qualité de souscripteur de l'assurance. Au demeurant la question qui était posée dans le formulaire concernait le conducteur principal, en l'occurrence M. [A], et avait pour objet l'existence d'une assurance souscrite par lui dans les 24 derniers mois ainsi qu'une éventuelle résiliation du contrat à l'initiative de l'assureur. La société Axa ne démontre donc pas une fausse déclaration intentionnelle de M.[A] à cet égard. A titre superfétatoire, elle n'ignorait pas que le véhicule avait été assuré auprès d'elle sur une première période lorsqu'elle a accepté d'assurer le véhicule le 19 octobre 2020. En définitive, la société AXA France Iard ne rapporte pas la preuve de l'existence de réticences ou de fausses déclarations intentionnelles de la part de l'assuré sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge. Confirmant le jugement déféré, la société AXA France Iard est déboutée de ses demandes d'annulation du contrat et de condamnation de M. [A] à lui rembourser les coûts des rapports d'expertise et de l'enquêteur. Sur la demande au titre de la garantie En l'absence d'annulation du contrat, la garantie est due ensuite du sinistre survenu le 31 décembre 2020. L'expert mandaté par l'assureur a retenu que le véhicule n'était pas réparable et a évalué la valeur de remplacement à 7 000 euros. La société AXA France Iard ne soulève aucun moyen autre que la nullité du contrat étudiée ci-dessus pour s'opposer à la demande de garantie. Confirmant le jugement déféré, la société AXA France Iard est condamnée à payer à M. [A] la somme de 7 000 euros au titre de la garantie du sinistre survenu le 31 décembre 2020 sur le véhicule BMW X 5 immatriculé BG 175 LA. Sur les mesures accessoires Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la société AXA France Iard, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de condamner la société AXA France Iard à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Les mesures de première instance sont confirmées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société AXA France Iard à payer à M. [C] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; Condamne la société AXA France Iard aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du prononcé, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section

Questions fréquentes

Mon assureur peut-il annuler mon contrat pour fausse déclaration ?
Oui, mais il doit prouver que vous avez fait une déclaration intentionnellement inexacte sur un élément du risque. Dans cette affaire, l'assureur n'a pas prouvé que l'assuré n'était pas propriétaire du véhicule, donc la nullité a été rejetée.
Que faire si l'assureur refuse d'indemniser mon véhicule incendié ?
Vous pouvez contester le refus en justice. Ici, l'assuré a obtenu gain de cause car l'assureur n'a pas démontré de fausse déclaration intentionnelle, et la garantie a été accordée à hauteur de 7 000 euros.
Comment prouver que je suis propriétaire de mon véhicule ?
La propriété peut être prouvée par la carte grise, le certificat d'immatriculation, ou tout document établissant le transfert de propriété. Dans cette affaire, l'assureur n'a pas apporté de preuve suffisante pour contester la propriété.
L'assureur doit-il prouver la fausse déclaration intentionnelle ?
Oui, la charge de la preuve incombe à l'assureur. Il doit démontrer que l'assuré a sciemment fourni des réponses inexactes. En l'espèce, l'assureur n'a pas réussi à le prouver.
Puis-je contester un refus de garantie fondé sur une enquête ?
Oui, vous pouvez contester le refus si l'enquête ne prouve pas une fausse déclaration intentionnelle. Dans cette affaire, l'enquête a révélé des incohérences, mais insuffisantes pour annuler le contrat.
Quelle est la valeur de remplacement de mon véhicule après incendie ?
La valeur de remplacement est déterminée par expertise. Ici, l'expert a évalué le véhicule BMW X5 à 7 000 euros, montant qui a été retenu par le tribunal.

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