Cour d'appel, soins psychiatriques, 23 juin 2026 — n° 26/00061
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions légales pour la levée de l'hospitalisation complète d'une personne admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État sont-elles réunies ?
Principe retenu
Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié si les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins, compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public, et si la mesure est proportionnée à l'état de la personne.
Faits clés
- Mme [M] [F] a été admise en soins psychiatriques le 16 décembre 2025 sur le fondement de l'article 706-135 du code de procédure pénale pour des faits d'homicide volontaire commis le 7 août 2022.
- Elle est hospitalisée complète à l'EPSM de l'agglomération lilloise.
- Le directeur de l'établissement a saisi le magistrat délégué pour le contrôle de la mesure au-delà de six mois.
- Le préfet du Nord a également saisi le magistrat pour le contrôle des six mois.
- L'appel a été interjeté par le directeur de l'établissement contre l'ordonnance de maintien du 5 juin 2026.
Articles cités
article L3211-12-2, III, al 5 du code de la santé publique
article R3211-41 du code de la santé publique
article R3211-41, IV, al 1 du code de la santé publique
article R3211-13 du code de la santé publique
article R3211-41-11 du code de la santé publique
article 706-135 du code de procédure pénale
article L3213-8 du code de la santé publique
article L3211-12-1-I 3° du code de la santé publique
article R3211-32 al 2 du code de la santé publique
Exposé du litige
EXPOSE LITIGE
Le 16 décembre 2025, le président de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Douai a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [M] [F] sur le fondement de l' article 706-135 du code de procédure pénale alors qu'elle était poursuivie pour des faits d'homicide volontaire commis le 7 août 2022. Elle a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'Etablissement public de santé mentale de de l' Agglomération lilloise site de l'hôpital [Etablissement 1].
Par requête du 1er juin 2026, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille sur le fondement de l'article L3213-8 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 juin 2026, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien de la mesure.
Le représentant du directeur de l'établissement a interjeté appel de l' ordonnance du 5 juin 2026
par courrier du 15 juin 2026 transmis au greffe de la cour d'appel à cette date à 19h42. Il sollicite l'infirmation et la levée de la mesure.
Par requête du 29 mai 2026, le préfet du Nord saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'examen de la situation de Mme [M] [F] afin de procéder à un contrôle des six mois de la mesure de soins psychiatriques en vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1-I 3° du code de la santé publique.
Par ordonnance du 15 juin 2026, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné le maintien de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 juin 2026 à 10h30.
Suivant avis écrit du 19 juin 2026 transmis à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, Mme l'avocate générale a requis la confirmation de la décision et le maintien de la mesure d'hospitalisation.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats,Mme [M] [F] demande à sortir de l'hôpital car elle ne sent plus malade et n'a plus d'hallucinations grâce au traitement. Elle propose un hébergement chez sa soeur.
Le représentant de l'association Ariane de l' ALEFPA en sa qualité de curateur de la patiente ne se prononce pas au niveau médical mais demande à la juridiction d'appel de confirmer la décision, la mesure devant être maintenue dans l'attente de préparer un projet cohérent qui permette d'éviter une rechute.
Le conseil représentant Mme [M] [F] demande l'infirmation de la décision aux motifs que les troubles ne sont pas d'ordre psychiatrique mais d'ordre social et qu'elle ne s'oppose pas à son traitement médical.
Mme [M] [F] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'établissement et M le préfet du Nord n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. L'avis motivé n'a pas été transmis par l'établissement malgré la demande de la juridiction.
Motivations de la décision
MOTIFS
Le présent recours est fondé sur l'article L3213-8 du code de la santé publique lequel dispose :
I.-Si le collège mentionné à l'article [Etablissement 2] 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1.
Au visa des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [M] [F] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, les faits de tentative d'homicide volontaire commis par Mme [M] [F] sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en application de l'article 222-14-5 du code pénal.
Elle bénéficie donc d'un régime procédural renforcé.
Le Docteur [L] [A] a demandé la levée de la mesure de Mme [M] [F] le 27 avril 2026 en raison de l'absence de pathologie psychiatrique décompensée pendant sa période d'évaluation en hospitalisation.
Suite à l'avis du collège du 27 avril 2026 favorable à la levée de la mesure,M. le préfet du Nord a ordonné deux expertises confiées respectivement aux Docteur [W] le 20 mai 2026 et [X] le 26 mai 2026 qui ont émis des avis divergents sur la levée de la mesure laquelle a donc été maintenue le 28 mai 2026 par M. le préfet du Nord.
Dans son rapport suite à son examen du 20 mai 2026, le Docteur [Q] [W] a émis un avis favorable à la levée de la mesure aux motifs que :
- Mme [M] [F] souffre d'un trouble grave de la personnalité aggravé par des polyconsommations de toxiques anciennes et massives et par un parcours de vie d'errance et de désinsertion, déclarant avoir subi de mutiples agressions sexuelles, avec un fonctionnement de survie marqué par la défiance. Elle ne présente pas de signes cliniques témoignant d'un processus psychotique.
- Elle adhère d'une part, au traitement composé de psychotropes et d'un antipsychotique prescrit habituellement pour les personnes souffrant de schizophrénie mais proposé dans son cas pour traiter son impulsivité et d'autre part, au projet d'intégration d'une pension mais ne se montre pas encore prête à quitter le service médical.
- Son état de santé permet la levée des soins sous contrainte au profit d'une prise en charge par un service d'addictologie.
Le Docteur [B] [X] qui a examiné la patiente le 26 mai 2026 a émis un avis défavorable à la levée aux motifs que :
- Si l'équipe médicale actuelle remet en cause le diagnostic d'une pathologie schizophrénique le profil clinique est complexe, mixte et à haut risque de rédive. Les éléments du dossier ne permettent pas d'éliminer un trouble psychotique et incitent à la prudence, l'absence de symptomatologie psychotique peut s'expliquer par le traitement anti-psychotique et la période prolongée d'hospitalisation contrainte sans permission ayant réduit l'accès aux toxiques.
-Sa communication avec l'équipe médicale est conflictuelle et elle s'oppose à la prise d'un anxyolotique sédatif en raison de ses effets secondaires. Elle se pose en victime s'agissant des altercations avec les autres patients. Elle ne respecte pas le cadre en permission avec des consommations d'alcool ou de toxiques qu'elle nie.
- La levée de cette mesure est prématurée et un programme de soins pourra être mis en place lorsque le projet social aura abouti.
A l'appui de son recours, la partie appelante fait valoir que la patiente ne présente pas de pathologie psychiatrique et que le projet social est travaillé mais se heurte à la faible mobilisation de la patiente et à ses nombreux refus antérieurs, s'expliquant par son souhait de rester hospitalisée.
Dès lors que le premier juge n'avait pas recueilli au préalable deux expertises concordantes en application des dispositions susvisées, la mainlevée de la mesure ne pouvait être ordonnée.
En raison de la divergence d'avis, la mesure d'hospitalisation complète doit être maintenue dans l'attente de la mise en place du programme de soins, les parties n'ayant pas sollicité le recours à des mesures judiciaires d'instruction.
En outre, le maintien de la mesure a également été ordonné par décision judiciaire du 15 juin 2026.
Les conditions légales susvisées pour la levée de l'hospitalisation complète de Mme [M] [F] ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Confirmons l'ordonnance ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de l'Etat :
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
La greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 23 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
- M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET
- Maître [S] [Z]
- [M] [F]
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au tribunal judiciaire
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le mardi 23 juin 2026
N° RG 26/00061 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZZ2
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00061 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZZ2
à l'audience publique du mardi 23 juin 2026 à 10 H 00
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - SITE LOMMELET
M. [M] [F]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
Questions fréquentes
Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète au-delà de six mois ?
Le maintien est possible si les troubles mentaux nécessitent des soins, compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public, et si la mesure est proportionnée à l'état de la personne.
Puis-je demander la levée de mon hospitalisation psychiatrique ?
Oui, vous pouvez demander la levée lors de l'audience de contrôle. Le juge examine si les conditions légales sont toujours réunies. Dans cette affaire, la demande de la patiente a été rejetée car les conditions n'étaient pas remplies.
Comment faire appel d'une décision de maintien en hospitalisation complète ?
L'appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. Il est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Dans ce cas, le directeur de l'établissement a fait appel.
Qu'est-ce que le contrôle des six mois en soins psychiatriques ?
C'est un réexamen obligatoire de la mesure d'hospitalisation complète au-delà de six mois, prévu par l'article L3211-12-1 du CSP. Le juge vérifie si les conditions de maintien sont toujours remplies.
Quel est le rôle du préfet dans l'hospitalisation psychiatrique ?
Le préfet peut saisir le juge pour le contrôle des six mois de la mesure, comme dans cette affaire où il a saisi le magistrat délégué pour examiner la situation de la patiente.
Quels sont mes droits lors d'une audience de maintien en soins psychiatriques ?
Vous avez le droit d'être assisté par un avocat, de présenter vos observations, et de demander la levée de la mesure. L'audience est publique, sauf décision contraire du juge.
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