MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de la notification tardive du certificat médical et de la décision de réintégration,
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, en application de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique , toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent. (Cf Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-14.193)
En l'espèce,le premier juge a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris en appel en relevant que la notification du certificat médical de réintégration et de la décision du 29 mai 2026 avaient été notifiées par voie postale en raison de l'absence du patient ce qui est contesté par l'appelant et ne résulte pas de la procédure, les fiches de notification ne comportant aucune signature. Il a également pris en considération une notification qui n'a pu être effectuée de ces deux documents du 29 mai 2026 lors de son retour effectif en hospitalisation complète à la date du 3 juin 2026 en raison de l'état de santé du patient alors que cet échec de notification à cette date ne résulte pas davantage des pièces produites.
Il résulte également du certificat médical mensuel du 2 juin 2026 du Docteur [D] [K] que le patient se trouve en absence non autorisée ce qui empêcherait de l'informer des décisions prises. Cependant, il résulte de l'avis médical établi à cette date qu'un entretien téléphonique avec le patient a pu avoir lieu avec le médecin.
Ainsi, il n'est pas justifié d'une notification régulière du certificat médical et de la décision de réintégration du 31 mai 2026.
Il ne peut donc se déduire que le patient a été informé de ses droits et notamment celui d'exercer une voie de recours contre la mesure de réintégration à laquelle il s'est opposée de façon constante.
La privation d'une garantie offerte par la Loi à une personne privée de liberté constitue une irrégularité qui justifie en application des dispositions susvisées de lever la mesure d'hospitalisation, sans que le juge ait à se prononcer sur les risques d'atteinte au malade que fait encourir la mainlevée de la mesure dès lors que l'article 5-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme impose qu'une personne même atteinte de troubles psychiatriques ne puisse pas être retenue contre son consentement autrement que dans le respect des règles légales.
Cette irrégularité de la procédure porte ainsi également atteinte aux droits du patient au visa de l'article L. 3216-1 du code précité.
Il convient dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande d'expertise de l'appelant.
L'avis motivé du 19 juin 2026 du Docteur [L] [X] mentionne notamment que les troubles mentaux persistent ainsi que l' anosognosie du patient et son opposition aux soins. Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, pour poursuivre l'évaluation clinique, la mise en place d'un traitement de fond adapté et le travail sur la conscience des troubles et l'adhésion aux soins.
Il convient donc de différer cette levée de mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse être proposé à M. [Q] [G] le cas échéant un programme de soins.
Il convient d'accorder à M.[Q] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
ACCORDONS à M.[Q] [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le siège,
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l' ordonnance du 8 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la levée de la mesure d'hospitalisation complète de M.[Q] [G]
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.